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la représentation du consommateur par l'association lors du déroulement de .... Assignation par une ou des associations de consommateurs agréées (C.
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ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

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Le mandat doit mentionner expressément son objet et conférer à l’association le pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Il peut prévoir en outre (C. consom. art. R 422-2) : − l’avance par l’association de tout ou partie des dépenses liées à la procédure ; − le versement par le consommateur de provisions ; − la renonciation de l’association à l’exercice du mandat après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le cas où l’inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l’instance ; − la représentation du consommateur par l’association lors du déroulement de mesures d’instruction ; − la possibilité pour l’association d’exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l’exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. Le mandat ne comporte pas devoir d’assistance, sauf convention contraire (C. consom. art. R 4221). La mission d’assistance emporte pouvoir et devoir de conseiller le consommateur et de présenter sa défense sans l’obliger (CPC art. 412).

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L’action peut être exercée devant toute juridiction, répressive ou non répressive, judiciaire ou administrative (C. consom. art. L 422-1, al. 1). Si le fait incriminé est une infraction pénale, l’association peut se constituer partie civile, les consommateurs ayant donné leur accord étant considérés en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile. Toutefois, les significations et notifications les concernant sont adressées à l’association (C. consom. art. L 422-2).

La compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles (C. consom. art. R 422-3). Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l’instance sont adressées à l’association qui agit pour son compte (C. consom. art. R 422-4). L’association est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l’affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l’audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d’un de ses mandants, l’association doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l’acte introductif d’instance et, le cas échéant, des conclusions écrites (C. consom. art. R 422-6). Sur le contenu de l’acte introductif d’instance, de l’acte d’appel et de la déclaration de pourvoi, voir les articles R 422-8 et R 422-9 du Code de la consommation.

La décision est notifiée à l’association qui en informe sans délai, et en tout état de cause dans les délais des voies de recours, ses mandants. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l’association (C. consom. art. R 422-10).

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En cas de dissolution de l’association, de changement d’objet social ou de retrait d’agrément, les consommateurs peuvent toujours donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l’instance (C. consom. art. R 422-7).

3070

La révocation du mandat est possible à tout moment (C. civ. art. 2003 s.). Dans ce cas : − le consommateur qui l’avait donné peut poursuivre l’instance engagée comme s’il l’avait introduite directement ; il doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse (C. consom. art. R 4225) ; − s’il reste au moins deux mandants, l’action en représentation conjointe se poursuit ; s’il n’en reste plus qu’un, elle n’est plus possible.

C. Action de groupe 3100

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Mesure emblématique de la loi Hamon du 17 mars 2014 intégrée au Code de la consommation (C. consom. art. L 423-1 à L 423-19 et R 423-1 à R 423-25), l’action de groupe permet aux associations de consommateurs agréées d’agir au nom d’un groupe de consommateurs pour obtenir réparation de leurs préjudices matériels résultant du manquement d’un même professionnel. Les préjudices dont il peut être demandé réparation ne peuvent résulter que (C. consom. art. L 423-1, 1o et 2o) :

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− d’un manquement commis à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services (action de groupe « consommation ») ; − ou d’une pratique anticoncurrentielle illicite (action de groupe « concurrence »). L’action en représentation conjointe permet aussi aux associations de consommateurs agréées d’agir pour la réparation de préjudices personnels des consommateurs (nos 3050 s.). L’action de groupe devrait cependant rencontrer un plus grand succès car elle obéit à des conditions plus souples. La réforme s’inscrit dans un contexte européen favorable puisque la Commission européenne a publié en juin 2013 une recommandation incitant les Etats membres à développer les possibilités d’actions collectives (Recommandation C (2013) 3539/3).

1. Règles communes aux actions de groupe « consommation » et « concurrence »

Schéma récapitulatif Nous présentons ci-dessous un schéma récapitulatif de la procédure assez complexe de l’action de groupe, qui peut être divisée en six grandes étapes. La particularité de cette procédure est de reposer sur un jugement qui fixe de manière très précise la responsabilité du professionnel, les préjudices et les modalités d’indemnisation des consommateurs alors que ceux-ci ne sont ni partie à la procédure ni précisément connus (sauf procédure simplifiée : nos 3350 s.).

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Grandes étapes de la procédure 1. Assignation par une ou des associations de consommateurs agréées (C. consom. art. L 423-1, al. 1, R 423-3, al. 1 et R 423-15). L’association doit présenter au TGI des « cas individuels » lui permettant de statuer sur la responsabilité du professionnel et sur les préjudices (cf. C. consom. art. L 423-3, al. 1 et R 423-3, al. 1). 2. Le TGI rend un jugement sur (C. consom. art. L 423-3, al. 1) : – la recevabilité de l’action ; – la responsabilité du professionnel ; et, si la responsabilité est retenue sur : – la définition du groupe et les critères de rattachement à celui-ci (C. consom. art. L 423-3, al. 1) ; – les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs constituant le groupe (C. consom. art. L 423-3, al. 2) ; – le montant des préjudices ou tous éléments permettant leur évaluation (C. consom. art. L 423-3, al. 2) ; – les mesures d’information des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe (C. consom. art. L 423-4, al. 1) ; – le délai et les modalités d’adhésion au groupe (C. consom. art. L 423-5) ; – les conditions, limites et délais dans lesquels doit intervenir l’indemnisation des consommateurs (C. consom. art. L 423-7 et L 423-11) ; – le délai dans lequel saisir le tribunal des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit dans les délais (C. consom. art. L 423-7) ; – le renvoi de l’affaire à la mise en état et la date de l’audience du TGI à laquelle seront examinées les demandes d’indemnisation insatisfaites (C. consom. art. R 423-7). et, éventuellement sur : – la nomination d’un avocat ou d’un huissier pour assister l’association de consommateurs, notamment pour recevoir les demandes d’indemnisation ; – les conditions de mise en œuvre d’une réparation en nature si le tribunal l’estime plus adaptée qu’une réparation pécuniaire (C. consom. art. L 423-3, al. 2) ; – la consignation d’une partie des sommes dues par le professionnel. 3. Information des consommateurs sur les possibilités d’adhésion au groupe (C. consom. art. L 423-4, al. 1). 4. Adhésion des consommateurs au groupe entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures d’information (suivant le délai fixé dans le jugement : C. consom. art. L 423-5, al. 1). 5. Indemnisation des consommateurs dans les délais fixés par le jugement. 73

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En cas de difficulté et avant expiration du délai d’indemnisation fixé par le jugement, compétence du juge de la mise en état du TGI qui rend des ordonnances insusceptibles d’appel (C. consom. art. R 42319). Le délai d’indemnisation est suspendu jusqu’à la décision de ce juge (C. consom. art. R 423-19). 6. Après écoulement du délai d’indemnisation, le TGI rend un nouveau jugement pour (C. consom. art. L 423-12, al. 1 et R 423-20) : – statuer sur les demandes d’indemnisation insatisfaites ; – ou constater l’extinction de l’instance en l’absence de demandes d’indemnisation insatisfaites.

Application du Code de procédure civile

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Sous réserve des particularités énoncées au fil des développements, l’action de groupe doit être exercée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (C. consom. art. R 423-1). La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le TGI (C. consom. art. R 423-4, al. 1).

a. Introduction de l’action

Qualité pour agir

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Seules les associations de consommateurs peuvent engager l’action et à condition d’être représentatives au niveau national et agréées par les pouvoirs publics (C. consom. art. L 423-1, al. 1). Pour pouvoir être agréée au niveau national, une association de consommateurs doit notamment réunir au moins 10 000 membres (C. consom. art. R 411-1). Quinze associations sont actuellement agréées (no 3490). L’article L 423-1, al. 1 du Code de la consommation dispose qu’ « une » association de consommateurs peut agir. On aurait pu penser que cela signifiait qu’une seule association agréée pouvait initier une action visant la réparation des mêmes préjudices pour les mêmes manquements d’un professionnel. Il résulte au contraire des dispositions du décret que plusieurs associations peuvent initier la même action de groupe (notamment, C. consom. art. R 423-6 et R 423-15). L’action de groupe fait exception au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». En effet, au stade de l’introduction de l’action, seule l’association a la qualité de demandeur, sans avoir reçu mandat des consommateurs puisque le groupe dont celle-ci défend les intérêts n’est pas encore constitué.

3105

En cas de défaillance d’une association initiatrice d’une action de groupe, toute autre association de consommateurs agréée peut demander au juge, à compter de sa saisine et à tout moment, à se substituer dans les droits de la première association (C. consom. art. L 423-24). Cette substitution est organisée de la manière suivante (C. consom. art. R 423-23) : − la demande doit être faite par voie de demande incidente ; − le juge doit statuer, à la demande de l’association qui l’en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée à la première association ; − la décision qui rejette la demande de substitution n’est pas susceptible de recours ; − la substitution emporte transfert à l’association substituée du mandat donné par les consommateurs à la première association ; − l’association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l’association substituée qui doit en accuser réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, l’association défaillante n’est pas déchargée de ses obligations.

Recevabilité de l’action

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L’action d’une association de consommateurs fondée sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement ou d’un accord de médiation homologué sur une action de groupe est irrecevable (C. consom. art. L 423-23).

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Tribunal compétent La compétence matérielle pour connaître de l’action de groupe est dévolue aux TGI (C. org. jud. art. L 211-15). La règle s’applique quel que soit le montant du litige. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (C. consom. art. R 423-2, al. 1). En cas de pluralité de défendeurs, l’association de consommateurs peut saisir à son choix le TGI du lieu où demeure l’un d’eux (CPC art. 42, al. 2). Le TGI de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus (C. consom. art. R 423-2, al. 2).

3115

Représentation et assistance des parties La représentation par avocat est obligatoire devant le TGI, compétent pour connaître de l’action de groupe. L’association de consommateur demanderesse et le professionnel défendeur doivent donc constituer un avocat (CPC art. 751). En outre, après autorisation du juge, l’association peut se faire assister par des membres de certaines professions judiciaires réglementées (no 3266).

3120

Objet de la demande L’action de groupe est ouverte pour la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles (C. consom. art. L 423-1, al. 1). L’exigence d’une action en réparation du préjudice exclut de pouvoir demander au moyen de l’action de groupe l’arrêt du trouble ayant donné lieu à ce préjudice (par exemple, retirer du marché un produit défectueux). L’action sera le plus souvent une demande en paiement de dommages-intérêts, même si la réparation en nature n’est pas exclue (no 3203). L’action ne peut pas tendre à la réparation de préjudices subis par des personnes morales puisque la notion de consommateur les exclut (nos 8015 s.). Sur la définition du professionnel, voir nos 8025 s.

3125

L’action de groupe devant avoir pour objet la réparation de préjudices individuels, l’association ne peut pas défendre, au travers de cette action, un intérêt collectif qui dépasserait celui des consommateurs concernés. Le législateur n’a émis aucune restriction quant au nombre de consommateurs susceptibles de constituer le groupe. Le préjudice subi par deux consommateurs peut en théorie suffire. L’exigence de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ayant pour cause un même manquement peut poser difficulté. Dans certains cas, la détermination de la catégorie de consommateurs concernée est facile (par exemple, souscription d’un même contrat d’adhésion désavantageux) ; dans d’autre cas, cette détermination peut s’avérer complexe. C’est en tout état de cause au juge de fixer le périmètre (C. consom. art. L 423-3, al. 1).

3127

L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs (C. consom. art. L 423-1, al. 3), quel qu’en soit le montant. La réparation d’un préjudice moral ou l’indemnisation d’un dommage corporel sont donc exclues.

3130

Modalités d’introduction de l’action L’action de groupe est introduite par une assignation qui doit contenir les mentions de toute assignation devant le TGI (CPC art. 56 et 752) ainsi que l’exposé exprès, à peine de nullité, des cas individuels (no 3190), présentés par l’association au soutien de son action (C. consom. art. R 423-3, al. 1). Une copie de l’arrêté d’agrément de l’association de consommateurs qui introduit la demande doit être jointe à l’assignation (C. consom. art. R 423-3, al. 2).

3140

L’assignation est un acte d’huissier aux termes duquel l’association cite le ou les professionnels à comparaître devant le TGI (CPC art. 54 et 55). L’enrôlement de l’affaire résulte ensuite de la remise au greffe d’une copie de l’assignation (CPC art. 757, al. 1). 75

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Effets de l’introduction de l’action

3150

L’introduction de l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles des consommateurs en réparation des mêmes préjudices. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut pas être inférieure à six mois, à compter du jugement ou de l’homologation d’un accord issu d’une médiation (C. consom. art. L 423-20). Les consommateurs peuvent donc, une fois le jugement rendu, choisir de ne pas adhérer au groupe et exercer une action individuelle en réparation de leur préjudice.

b. Premier jugement

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Dans une même décision, le juge doit constater que les conditions de recevabilité de l’action sont réunies et statuer sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels qui lui sont présentés par l’association menant l’action. Il doit définir le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixer les critères de rattachement (C. consom. art. L 423-3, al. 1). L’obligation pour le juge de statuer au vu de cas individuels impose qu’avant de lancer l’action de groupe l’association ait été alertée par des consommateurs sur des situations précises. A ce stade, les consommateurs concernés ne sont toutefois pas partie à la procédure. Le texte n’exige en outre pas de nombre minimal de cas individuels. Sauf action de groupe simplifiée (nos 3350 s.), les membres du groupe ne sont pas encore connus à ce stade de la procédure. Définir le groupe ne signifie donc pas désigner les membres de celui-ci. Le groupe peut par exemple être défini comme celui des consommateurs ayant acheté tel produit portant tel numéro de lot ou celui des consommateurs ayant signé avec le professionnel tel contrat type.

Détermination du préjudice et de sa réparation

3190

Lorsque le tribunal retient la responsabilité du professionnel, il doit aussi déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices (C. consom. art. L 423-3, al. 2). Le juge prononce donc en principe une condamnation pécuniaire.

3192

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge doit préciser les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel (C. consom. art. L 423-3, al. 2). Au titre de la réparation en nature, on peut par exemple imaginer la réparation de produits non conformes ou la réalisation de travaux.

3194

Pour déterminer les préjudices et leur montant, le juge peut ordonner à tout moment de la procédure toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel (C. consom. art. L 423-3, al. 3). Les mesures d’instruction légales sont la vérification personnelle du juge (CPC art. 179 s.), la comparution personnelle des parties (CPC art. 184 s.), la déclaration d’un tiers, notamment l’enquête et le témoignage (CPC art. 199 s.) et la mesure d’instruction exécutée par un technicien, notamment l’expertise (CPC art. 232 s.).

Provision et consignation

3200

Le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux occasionnés par le mandataire qui assistera éventuellement celle-ci (C. consom. art. L 423-8, al. 1). Sur l’assistance de l’association par un mandataire, voir no 3266. Il peut aussi ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (C. consom. art. L 423-8, al. 2). Même si le juge ne prononce pas la consignation d’une partie des dommages-intérêts, le professionnel risque de devoir faire l’avance de frais importants : provision sur les honoraires de l’avocat de l’association, sur ceux du mandataire éventuellement désigné pour assister celle-ci, provision sur honoraires de l’expert si une expertise est ordonnée, etc.

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