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2 oct. 2008 - La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE ... prévoyant pas de période d'essai, et il a condamné la société à payer à Mme.
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ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX r

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B Le : 02 Octobre 2008 N° de rôle : 07/5241

S.A.R.L. LAURENT prise en la personne de son représentant légal c/ Mademoiselle Aima Maria Del Mar ARIZA ALFONSO bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/3313 du 13/03/2008

Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le :

à:

2 Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 02 Octobre 2008 Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Hangar 15 - Quai des Chartrons - 33000 BORDEAUX, Représentée par Maître Arnaud DUPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (R.G. F 06/1432) rendu le 27 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2007, à: Mademoiselle Anna Maria Del Mar ARIZA ALFONSO, demeurant Chez Monsieur Johan HERNANDEZ - 20, rue de Saint Genès - 33000 BORDEAUX, Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juillet 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

3 FAITS ET PROCÉDURE Suivant titre-emploi entreprise signé le 21 mai 2006 pour motif d'usage, Mme Anna Maria del Mar a été engagée dans une relation à durée déterminée à temps plein par la société Laurent (la société) jusqu'au 15 août 2006 en qualité de serveuse, moyennant un salaire brut horaire de 8,03 euros, la convention collective applicable étant celle de la restauration. Après un ou deux jours, elle n'a plus eu aucune activité dans cette entreprise. Elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic et versement de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et pour préjudice subi du fait de l'omission de mentions obligatoires. Par jugement du 27 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a constaté des irrégularités dans la rédaction du contrat à durée déterminée, il a jugé que la rupture de ce contrat était abusive, ledit contrat ne prévoyant pas de période d'essai, et il a condamné la société à payer à Mme Ariza Alfonso la somme de 5 255,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire perdu, et accessoire de salaire, pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et celle de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts à compter de la date du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, et il a ordonné à l'employeur de remettre à Mme Ariza Alfonso un certificat de travail et une attestation Assedic conforme sous astreinte.

La société a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel et, en conséquence, rejette la demande de Mme Ariza Alfonso et la condamne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Exposant avoir signé le 21 mai 2006 un "titre-emploi entreprise" la dispensant de rédiger un contrat de travail et soutenant que les parties avaient prévu que le contrat comporterait une période d'essai de deux jours, elle fait valoir que, le 23 mai 2006, elle a dit à Mme Ariza Alfonso qu'elle 'fie poursuivait pas la relation de travail. Elle soutient que l'omission de la mention de la caisse de retraite dans le contrat n'a créé aucun préjudice à Mme Ariza Alfonso, que la période d'essai résulte de la négociation entre les parties et que cet essai n'a pas été concluant. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, Mme Ariza Alfonso sollicite de la Cour qu'elle rejette l'appel de la société et constate

4 les irrégularités sur des mentions informatives du contrat à durée déterminée, qu'en conséquence, elle infirme le jugement frappé d'appel et condamne la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, qu'elle le confirme en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive et le réforme sur le quantum de la somme allouée, qu'en conséquence, elle condamne la société à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortisse les sommes indemnitaires et contractuelles des intérêts légaux de retard au taux légal à compter de la saisine (article 1 153-1 du Code civil), capitalise les intérêts (article 1 154 du Code civil), condamne la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne au versement d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et ordonne la remise d'un certificat de travail mentionnant le nom de la caisse de retraite, sous astreinte. Exposant qu'avant l'engagement, la société lui avait demandé de travailler une journée au titre d'un essai informel, que le contrat avait été signé après cet essai et qu'ensuite le gérant lui avait indiqué qu'on l'appellerait en cas de besoin, ce qui n'était pas arrivé, elle relève que deux mentions obligatoires avaient été omises dans le contrat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et que le contrat a été rompu abusivement et de manière anticipée, justifiant le bénéfice de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'elle aurait dû percevoir,

MOTIFS Sur l'omission de mentions obligatoires dans le contrat de travail

Selon l'article L. 122-3-1 devenu l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son objet et notamment la durée de la période d'essai éventuellement prévue et le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. L'omission d'une de ces mentions, qui ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, peut toutefois justifier l'octroi de dommages et intérêts si le salarié concerné démontre que cette omission lui a causé un préjudice. En l'espèce, Mme Ariza Alfonso reconnaît qu'elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée, formulaire type "titre emploi entreprise" .

Dans ce cas, l'employeur, en utilisant ce formulaire, est réputé satisfaire aux diverses obligations liées à l'embauche et à l'emploi par la remise au salarié et par l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont destinés. Dès lors, le salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour

5 omission de mentions obligatoires prévues par le texte ci-dessus doit démontrer que l'omission qui entache ce formulaire lui a causé un préjudice. Or, Mme Ariza Alfonso, qui n'a travaillé que deux jours au plus, ne justifie pas que l'omission de l'indication de la caisse de retraite et de prévoyance lui ait créé un préjudice. De même, en exposant qu'elle a travaillé un jour avant d'avoir signé le contrat de travail à durée déterminée sans être couverte par une assurance sociale, alors qu'elle ne le démontre pas, elle ne justifie pas que l'omission de la mention de la durée de la période d'essai lui ait fait subir un préjudice. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui s'est borné, sur ce point, à constater les irrégularités sans allouer de dommages et intérêts.

Sur la rupture anticipée du contrat de travail

L'existence d'une période d'essai ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la convention collective dont le salarié doit avoir eu connaissance lors de son engagement, ou du contrat de travail qu'il a signé, l'un ou l'autre de ces documents fixant cette période dans son principe et sa durée. En l'absence d'un tel écrit, un document interne à l'entreprise, un usage, une attestation ne permettent pas d'en démontrer l'existence. La société, pour soutenir qu'une période d'essai a été conclue avec Mme Ariza Alfonso, affirme qu'elle résulte de la négociation qui a eu lieu entre elles et se prévaut, pour le soutenir, de l'attestation en ce sens d'une ancienne salariée, Mme Sanz, et de celle d'un salarié actuel, M. Guitard, responsable de magasin. De la sorte, elle ne justifie pas de manière régulière de l'existence d'une période d'essai. Dès lors, la Cour retient que le contrat à durée déterminée a été définitivement conclu, dès le premier jour, pour une durée allant du 21 mai au 15 août 2006. Aux termes de l'article L. 122-3-8, alinéa Ief, devenu l'article L. 12431 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La société n'invoque ni accord des parties ni faute grave ni force majeure et se borne à soutenir inutilement que la période d'essai à laquelle était soumise Mme Ariza Alfonso n'a pas été concluante et que le contrat de travail n'a pas été maintenu. Elle n'a au surplus adressé aucune lettre de rupture. C'est donc en violation des dispositions ci-dessus qu'elle a rompu le contrat à durée déterminée de manière anticipée. En ce cas, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 3, devenu l'article L. 124-3 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

6 Mme Ariza Alfonso, exposant qu'elle a été réglée d'une seule journée de travail, celle du 21 mai 2006 ce qui n'est pas discuté, fait justement valoir qu'elle aurait dû travailler et être payée jusqu'au 15 août 2006. Compte tenu du salaire horaire fixé pour un temps de travail à temps complet, la Cour estime que le jugement, qui lui a alloué la somme de 5 255,63 euros correspondant au montant des salaires restant dûs et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, doit être confirmé, en principal et intérêts. La Cour confirme également le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents administratifs afférents au contrat de travail, sous astreinte.

Sur les autres chefs de demande La Cour estime que l'attitude de la société ne justifie pas qu'elle soit condamnée au paiement d'une amende civile en application de l'article 559 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. LA COUR Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 septembre 2007, Y ajoutant, Condamne la société Laurent à payer à Mme Ariza Alfonso la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Laurent aux dépens d'appel, et constate que Mme Ariza Alfonso bénéficie de l'aide juridictionnelle. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier

B. Frizon de Lamotte