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25 oct. 2012 - Que l'arrêté déféré a prononcé à l'encontre de Monsieur X... la sanction du blâme pour s'être rendu coupable d'un manquement aux principes ...
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Suivi de la décision : Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris du 10 avril 2012 DEFINITIVE n°218801

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2, Chambre 1

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DECISION DU 25 OCTOBRE 2012 ______ Numéro : 12/10233

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DECISION DEFEREE A LA COUR : Décision du 10 Avril 2012 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : L'AUTORITE DE POURSUITE PRES LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS 1, place dauphine 75053 paris Représenté par me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de paris

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS 34, quai des orfèvres 75001 paris Représenté lors des débats par m. Pierre KRAMER, avocat Général.

DÉFENDEUR AU RECOURS : M. X... […] PARIS

COMPARANT ET ASSISTE DE ME THIERRY MAREMBERT, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS (TOQUE P200)

DECISION : confirmation COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de : - M. Jacques RICHARD, Président - M. Alain SADOT, Président - Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller - Mme Dominique GUEGUEN, Conseiller - Mme Françoise MARTINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Sabine DAYAN, DEBATS : à l'audience tenue le 27 Septembre 2012, ont été entendus : - Mme Marguerite-Marie MARION, en son rapport - L'autorité de poursuite près le conseil de discipline de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, en ses demandes - M. Pierre KRAMER, Avocat Général, en ses observations et réquisitions - Me Thierry MAREMBERT, conseil de M. X..., en sa plaidoirie - M. X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

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Considérant que Madame le Bâtonnier l'Ordre des avocats de Paris a, par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2012 enregistrée au Greffe sous le n° RU 12-10233, formé recours contre un arrêté du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris du 10 avril 2012 ;

Que le Procureur Général de la Cour d'appel de Paris a, par déclaration au Greffe le 9 mai 2012, formé un recours contre ce même arrêté du 10 avril 2012, enregistré au Greffe sous le n° RG 12-12961 ;

Que l'arrêté déféré a prononcé à l'encontre de Monsieur X... la sanction du blâme pour s'être rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier de compétence et de prudence et avoir en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris ;

Qu'il ressort de la décision que Monsieur X... (Monsieur X...) a accédé à la profession d'avocat le 12 février 1991 par l'effet de l'intégration des conseils juridiques à cette profession, puis a été admis au Tableau de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine le 1 er janvier 1992 dont il a démissionné le 9 novembre 1994 pour être inscrit au barreau de Paris le 28 février 1997 ;

Que dans le cadre d'une information pénale relative à des délits de fraudes fiscale, une cliente de Monsieur X..., placée en garde à vue le 24 mai 2011, a demandé à s'entretenir avec celui-ci ;

Qu'au moment de notifier la fin de cet entretien, les services de police ont constaté que la personne gardée à vue était en train de téléphoner avec le téléphone de Monsieur X..., ce que celui-ci n'a pas contesté, expliquant que sa cliente parlait à son fils dont il n'est pas contesté qu'il ignorait, comme sa cliente, que l'intéressé était également en garde à vue depuis peu ;

Que la cliente de Monsieur X... a confirmé lui avoir demandé de composer le n° de son fils, ce que celui-ci a fait sur son portable en lui laissant un message, ensuite avoir elle-même pris le téléphone pour s'assurer qu'il s'agissait bien du répondeur de son fils auquel elle aurait volontiers parlé s'il avait été là ;

Que ces faits ayant été portés à sa connaissance, le Procureur Général a transmis les pièces de

la procédure relatives à ce comportement au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris le 7 juin 2011 ; que celui-ci a ouvert une procédure disciplinaire pour manquement aux principes essentiels de la profession édictés par l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris, notamment aux principes d'honneur et de probité requalifié en manquement aux principes essentiels de la profession en particulier de compétence et d'imprudence par l'Arrêté déféré ;

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Considérant que le représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, autorité de poursuite, s'appuyant sur les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale qui indique que l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueilli en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations, note que ces dispositions ne sont pas liées à la réforme de la garde à vue et ne pouvaient être ignorées de Monsieur X... en raison de son ancienneté, en déduit qu'en acceptant d'appeler le fils de sa cliente, il avait bien l'intention de la laisser s'entretenir avec lui, qu'il y a donc bien eu manquement aux principes d'honneur et de probité et non "simple" manquement aux principes de prudence et de compétence ; qu'il demande en conséquence à la Cour de requalifier en ce sens et de condamner Monsieur X... à la peine d'interdiction temporaire d'exercice qui ne saurait être inférieure à une durée de 9 mois dont 7 mois avec le bénéfice du sursis ;

Que par mémoire déposé le 26 septembre 2012, repris oralement à l'audience, Monsieur X..., qui a eu la parole en dernier, ne conteste pas la faute reprochée, soutient qu'il ne s'agit pas d'une faute délibérée mais d'une simple faute d'imprudence due à son inexpérience en matière de procédure pénale et relève qu'en matière de garde à vue, comme en toutes autres, la jurisprudence ne considère comme une violation du principe de probité et d'honneur que des faits beaucoup plus graves que ceux qu'il a commis ; qu'il demande en conséquence que l'Autorité de Poursuite soit "déboutée de son appel contre l'arrêt du Conseil de discipline du 10 avril 2011" et condamnée à lui verser la somme de 3 000 E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que le Procureur Général entendu en ses observations, relève que les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne s'appliquaient pas au moment des faits, que Monsieur X..., avocat expérimenté, était déjà intervenu en garde à vue dont les règles actuelles sont en places depuis 2004, requiert la Cour d'infirmer l'arrêté en requalifiant les faits en manquements aux principes d'honneur et de probité et de prononcer une interdiction ;

SUR CE

Considérant qu'il est acquis aux débats que Monsieur X..., avocat fiscaliste, n'a pas ou très peu plaidé et n'a assuré que très peu d'entretiens de garde à vue dans le cadre de permanences alors qu'il était inscrit au barreau de Nanterre ; que cependant, au regard de l'importance du dossier fiscal traité par ailleurs pour sa cliente et dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas visé par les investigations policières, il ne pouvait ignorer le caractère sensible de son intervention dans le cadre de la garde à vue ;

Que les circonstances de fait ne permettent pas d'établir l'intention délibérée de Monsieur X... d'entraver le déroulement des investigations en cours ou la manifestation de la vérité dès lors que les faits se sont déroulés non dans un parloir dédié à cet effet mais dans un bureau des services de police accessible à tout moment par un tiers à l'entretien, que de surcroît, il a immédiatement expliqué dans le détail ce qui se passait quand un fonctionnaire de police est venu notifier la fin de l'entretien et ne s'est jamais rétracté pour minimiser d'une manière quelconque les faits reprochés ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré ;

PAR CES MOTIFS

REÇOIT le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et le Procureur Général de la Cour d'appel de Paris en leur recours mais les dits mal fondés, EN CONSÉQUENCE, les déboute, REJE TTE toutes autres demandes DIT que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT