de Paris

1 mai 2017 - Cour d'appel de Paris. ATELIER ... de Nanterre, la cour a maintenu la com- pétence du juge parisien au ... Reims, 4 juill. 2016, n° 16/01201 : ...
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LA SEMAINE DU DROIT EN RÉGION

Cour d’appel

de Paris ATELIER RÉGIONAL DE JURISPRUDENCE

PROCÉDURE COLLECTIVE

Docufiction et vie privée

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CA Paris, pôle 2, ch. 7, 29 mars 2017, n° 15/16662 : JurisData n° 2017006146

Dépaysement de la procédure collective dans un groupe de sociétés CA Paris, pôle 5, ch. 8, 7 mars 2017, n° 16/20227 : JurisData n° 2017-004350 Montaine LOPEZ, responsable de secteur, analyste JurisData

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ace à la pratique du forum shopping consistant, pour un gérant, à saisir arbitrairement la juridiction de son choix de la procédure collective de son entreprise au détriment du juge normalement compétent, les juges se sont attelés à encadrer cet opportunisme procédural en contrôlant les motifs de délocalisation de ces procédures, une telle concentration de compétence auprès d’une même juridiction nécessitant d’être justifiée par « les intérêts en présence ». L’arrêt du 7 mars vient préciser les conditions dans lesquelles un dépaysement, motivé par les relations existant entre les entités mères et filles d’un même groupe, peut être opéré. Dans notre affaire, l’URSSAF avait obtenu l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre d’une société, siégeant à Paris, détenue à 49,2 % par un groupe de sociétés et à 50 % par une société tierce. Malgré la préférence du groupe pour la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, la cour a maintenu la compétence du juge parisien au motif que les intérêts en présence ne justifiaient pas le dépaysement. Aucun contrôle de la société par le groupe n’était en effet caractérisé au sens de l’article L. 233-3, II, du Code de commerce. En usant ainsi de ce texte pour conclure

à l’absence d’intérêts, la cour fait sienne, sans les citer, des dispositions nouvelles de l’article L. 662-8 dudit code, modifié par la loi Macron. C’est avec singularité que la cour ne vise pas ce texte, pourtant applicable en l’espèce à un redressement ayant été ouvert, du moins devant le premier juge saisi, après sa date d’application. Néanmoins, si une situation de contrôle avait été relevée, le dépaysement aurait pu être écarté, à défaut d’intérêts économiques le justifiant, aucun lien opérationnel effectif suffisant n’ayant été établi entre la filiale et le groupe de sociétés. Dans le sillage de la loi Macron, la cour fournit ainsi une application bienvenue de l’article L. 233-3 du Code de commerce aux cas de délocalisation des procédures collectives. Si elle pouvait ici se contenter d’écarter purement et simplement l’application des articles L. 662-2 et R. 662-7 dudit code et retenir que « seule la Cour de cassation a le pouvoir de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un autre ressort », sa motivation a le mérite d’entériner une cohérence procédurale et un pragmatisme économique attendus des praticiens, sous réserve que le détournement de procédure soit par ailleurs justifié par les faits de l’espèce et n’éloigne pas la société débitrice « du tissu social et économique dans lequel elle évolue » (CA Reims, 4 juill. 2016, n° 16/01201 : JurisData n° 2016-013873).

Atelier régional de jurisprudence Sous la direction de Patrick Maistre du Chambon, président d’EdiData, doyen honoraire de la faculté de droit Pierre Mendès-France de Grenoble.

Composition de l’ARJ : C. Blondel, K. Copet, E. Cozic, M. Garnier, D. Girard, L. Jean, M. Joseph-Parmentier, M.-C. Juillard, C. Lafon, M. Lopez, C. Lazarus, Z. Sekaï. L’ARJ exprime sa vive gratitude à tous les magistrats et aux greffiers qui grâce à leur concours ont permis la constitution de la base de données.

ne chaîne de télévision a diffusé un « docufiction » inspiré d’une affaire pour laquelle une épouse a été déclarée coupable de complicité d’assassinat sur la personne de son mari et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. La veuve conteste que la publicité des débats ayant donné lieu à sa condamnation puisse justifier le rappel des faits relatifs à sa vie privée évoqués à cette occasion. La cour retient, comme le premier juge, qu’aucune information nouvelle quant au passé de l’appelante ne figure dans le sujet traité, distincte des éléments rappelés par le tribunal et publiquement débattus devant la cour d’assises, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas. L’appelante prétend que le sujet ne se rapporte pas à un élément d’actualité. Or, si les faits apparaissent aujourd’hui relativement anciens, ils sont, en octobre 2010, récents par rapport à une condamnation de février 2009 et leur notoriété, tant lors de leur commission que de la condamnation intervenue, rend légitime leur rappel dans le cadre d’une émission d’information. Le jugement rejetant l’atteinte à la vie privée est confirmé. Concernant les atteintes au droit à l’image, elle estime que l’article 41 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 viserait à protéger l’image des personnes détenues au-delà de la captation de celle-ci à l’intérieur des lieux de détention. Sa demande est rejetée. L’article 41 ne trouve réellement à s’appliquer qu’aux prises de vues en détention, d’autant plus que les personnes détenues n’ont par ailleurs ni plus ni moins que les autres de droit sur leur image, s’agissant de photographies antérieures ou postérieures à leur incarcération. Ainsi, ce droit ne connaît pour limite que le droit à l’information selon le statut ou le parcours des intéressés. L’appelante invoque enfin le droit à l’oubli, mais ne justifie en rien de ce que l’émission litigieuse entraverait sa réinsertion, étant à nouveau rappelé que ces diffusions remontent à 2010.

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£ Votre interlocuteur Lexis 360 : A. Feral (06 20 11 14 99 – [email protected]) et Logiciel : M.-C. Vautelin (06 27 20 44 58 – [email protected])

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LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 18 - 1er MAI 2017