La protection des travailleurs migrants du secteur agricole au Canada ...

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole au Canada, aux États-Unis et au Mexique Commission de coopération dans le domaine du travail

Remerciements Le présent rapport est le fruit du travail d’une équipe de chercheurs placée sous la direction de Kevin Banks, conseiller principal en droit du travail, et également formée de Tequila Brooks, conseillère en droit du travail, de Marcelle Saint-Arnaud, coordonnatrice de la documentation et de la recherche, et d’Emily LaBarbera-Twarog, stagiaire en recherche dans le domaine du travail. Melisa Gadi, adjointe administrative, s’est chargée des tâches de soutien administratif, et Kevin Banks et Tequila Brooks ont rédigé le rapport. Le rapport intègre à certains endroits des informations tirées de documents qu’ont établis Bruce Goldstein, directeur exécutif du Farmworker Justice Fund (Washington, D.C.) et Maria Teresa Guerra Ochoa, professeure de droit à l’Université du Sinaloa (Culiacán, Mexique). Sara Slinn, Jack Walker, Elias Aoun et Erick Tinoco ont contribué aux travaux de recherche en 1999 et en 2000. Les assistants à la recherche étaient Christopher Debicki, Assata McCreary-Peterson et Carolina Sevilla en 2001. Roxane DeLaurell, coordonnatrice internationale des activités de coopération (à l’époque), Michael McDermott, directeur exécutif intérimaire (à l’époque), Sandra Polaski, directrice (à l’époque) du droit du travail et de la recherche économique ainsi qu’Héctor Toledano, coordonnateur des publications, ont fourni de précieux commentaires sur les premières ébauches du rapport. Le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail assume l’entière responsabilité de la teneur du présent document. Aucun élément de ce dernier ne reflète nécessairement les opinions du Conseil ministériel, ni celles de quelque organisme gouvernemental ou quelque collaborateur ou examinateur externe que ce soit. Publié par le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail. Droit d’auteur © 2002 Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail. Pour obtenir des copies additionnelles, contactez le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail à l’adresse suivante : 1211 Connecticut Ave. N.W. Suite 200 Washington, D.C. 20036 États-Unis Courrier électronique : [email protected] Site internet : www.naalc.org Ce rapport est aussi disponible en anglais et en espagnol. ISBN (français) : 1-58454-020-6 ISBN (anglais) : 1-58454-018-4 ISBN (espagnol) : 1-58454-019-2

TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SOMMAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Qui sont les travailleurs migrants du secteur agricole? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Règles établies en vertu des programmes temporaires concernant les travailleurs agricoles étrangers . . . .

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3. Égalité de la protection : travailleurs nationaux et étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. États-Unis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Renseignements de base sur les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A. Nationalités et origines ethniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B. Lieux de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 C. Modalités d’embauchage ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1) Programmes gouvernementaux officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2) Modalités privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . 11 E. Règles d’immigration applicables aux migrants de l’extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Lois sur les relations du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Normes minimales d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Lois sur le travail des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Sécurité et santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Assurance-emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Pensions publiques de retraite et d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) Assistance sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) Travailleurs non munis d’un permis de travail valide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Emploi de pesticides au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

2) Logement des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Réglementation des systèmes de tarif à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Hygiène et eau propre dans les champs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Entrepreneurs en main-d’œuvre agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Contrats de travail des travailleurs participant au PRTASMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Aide juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Application régulière de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. Renseignements de base sur les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Travailleurs migrants internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Travailleurs migrants temporaires du secteur agricole originaires de l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Modalités d’embauchage ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . E. Règles d’immigration applicables aux travailleurs migrants étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Lois sur les relations du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Égalité de rémunération pour les hommes et les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Normes minimales d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Lois sur le travail des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Sécurité et santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Sécurité sociale : assurance-maladie, régimes publics de retraite et d’invalidité et autres prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Procédures d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Emploi de pesticides au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Logement des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Obligations des employeurs du secteur agricole ayant recours aux services d’intermédiaires en main-d’œuvre agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Autres droits et avantages que la LFT confère aux travailleurs agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Programmes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Conventions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Aide juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Application régulière de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ÉTATS-UNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1. Renseignements de base sur les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 A. Nationalités et origines ethniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Table des matières

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B. Lieux de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Modalités d’embauchage ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Programmes gouvernementaux officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Modalités privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . E. Règles d’immigration applicables aux migrants de l’extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Lois sur les relations du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Salaire égal pour les hommes et les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Normes minimales d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Lois sur le travail des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Sécurité et santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Assurance-chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) Prestations de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) Assistance sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Entrepreneurs en main-d’œuvre agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Logement des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Normes d’hygiène dans les champs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Emploi de pesticides au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Droits d’emploi en vertu du Programme H-2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Programmes de services juridiques destinés aux travailleurs agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Application régulière de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LISTE D’ABRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

INTRODUCTION

L’intégration progressive des marchés nord-américains des produits agricoles est un objectif important de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Cependant, les travailleurs du secteur agricole, et surtout les travailleurs migrants, sont souvent au nombre des plus vulnérables, car ils sont faiblement rémunérés et la demande relative à leurs services fluctue considérablement. Des changements marquants dans le secteur de la production agricole, par suite de l’intégration économique de l’Amérique du Nord, pourraient avoir une grande incidence sur ces travailleurs. L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) vise particulièrement la protection des travailleurs migrants. L’article premier de l’ANACT énumère les objectifs de l’Accord, et l’article 2 en expose en détail les obligations. Ces objectifs et ces obligations définissent ensemble la portée de l’Accord. L’un des objectifs consiste à garantir l’application efficace et l’administration transparente de la législation du travail, qui, selon la définition qu’en donne l’ANACT, comprend les lois et les règlements qui se rapportent à la protection des travailleurs migrants. Conformément à ces objectifs, les pays signataires de l’ANACT souscrivent à une série de six obligations qui englobent l’application efficace et l’administration transparente de la législation du travail. Les objectifs consistent aussi à faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, 11 principes de base relatifs au travail dont le suivant : « Octroi aux travailleurs migrants sur le territoire d’une Partie de la même protection accordée par la loi aux ressortissants de cette Partie en ce qui concerne les conditions de travail ». Les pays signataires de l’ANACT se sont engagés à s’acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de cet accord et ont commencé à promouvoir les principes relatifs au travail. Bien que ces obligations et ces principes n’établissent pas de lois ou de normes communes, les pays ont convenu de se prêter à des examens et à des consultations entre les trois pays sur toutes les questions de travail qui tombent sous le coup de l’Accord. Le présent rapport vise à décrire de manière concise, pour chaque pays signataire de l’ANACT, les lois, les pratiques et les procédures administratives qui sont liées à la protection des travailleurs migrants du secteur agricole. Ce faisant, il insiste particulièrement sur la mesure dans laquelle ces lois procurent aux travailleurs migrants étrangers la même protection juridique qu’aux ressortissants de la partie en question sur le plan des conditions de travail. L’objectif général du rapport est de donner au lecteur une meilleure idée des éléments du régime juridique de chaque pays qui concernent les travailleurs migrants du secteur agricole, et ce, en brossant un tableau pré-

cis de la manière dont chacun fonctionne et en facilitant les comparaisons qui sont faites entre les trois pays. Le rapport ne traite cependant pas des tendances liées à la mise en œuvre et à l’exécution de la loi, pas plus qu’il ne vise à analyser la situation économique et sociale des travailleurs migrants du secteur agricole, ni les difficultés particulières - économiques, linguistiques, d’alphabétisation, etc. - auxquelles ils peuvent faire face en exerçant leurs droits légaux1 . Au Canada, au Mexique et aux États-Unis, l’agriculture emploie des travailleurs migrants qui proviennent soit de l’intérieur soit de l’extérieur du territoire de ces pays. Eu égard à cette caractéristique marquante de la production agricole, le présent rapport traite des travailleurs migrants tant internes qu’externes. Un travailleur migrant est défini comme étant une personne qui, pour obtenir du travail, quitte sa résidence permanente ou son lieu d’origine et s’établit provisoirement ailleurs. Dans la législation du travail des trois pays, l’« agriculture » englobe la culture de la terre et l’élevage d’animaux en vue de la production de nourriture et d’autres produits. Les différences entre les pays ont trait à la façon dont ces derniers délimitent l’industrie agricole, mais elles ne sont généralement pas importantes pour les besoins de la présente analyse. La définition générale qui est donnée dans ce paragraphe est celle qui s’appliquera, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire. Le rapport comprend d’abord un synopsis qui résume les principaux points. Le reste du document se divise en trois parties qui présentent, pour le Canada, le Mexique et les États-Unis respectivement, un sommaire des lois et des procédures liées à la protection des travailleurs migrants dans le secteur agricole. Chaque partie relative à un pays comporte deux sections. La première présente une introduction générale, contenant des informations de base sur les travailleurs migrants du secteur agricole, les endroits où ces derniers travaillent, les programmes d’immigration, les modalités ordinaires en matière d’embauchage, ainsi que les champs de compétence en matière de droit du travail. La seconde section décrit les droits et les mesures de protection que confère aux travailleurs migrants du secteur agricole la législation du travail du pays en question, les procédures d’exécution générales qui sont liées à ces droits, de même que les mesures de redressement générales disponibles. Elle met aussi l’accent sur les lois et les programmes qui visent particulièrement les travailleurs migrants du secteur agricole, comme ceux qui réglementent les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole, les logements des travailleurs et l’utilisation de pesticides en milieu de travail.

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

Notes 1.

Pour un examen des conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les travailleurs migrants du secteur agricole au Canada, au Mexique et aux États-Unis, veuillez consulter l’ouvrage de R. Hinojosa-Ojeda, D. Runsten, K. Lee et R. Mines

intitulé The Extent, Pattern and Contributions of Migrant Labor in the NAFTA Countries: An Overview, publié par The North American Integration and Development Center, en février 2000, à l’adresse suivante : http://naid.sppsr.ucla.edu/pubs&news/ wr00800.html.

SOMMAIRE

En Amérique du Nord, le nombre de travailleurs migrants du secteur agricole est aujourd’hui d’environ 5 millions. D’importants aspects de leurs conditions de travail sont similaires dans les trois pays. Le présent sommaire présente de manière succincte l’effectif des travailleurs migrants du secteur agricole que comptent les trois pays signataires de l’ANACT. Il examine ensuite les similitudes et les différences générales qui existent dans les lois et les programmes qui assurent une protection aux travailleurs migrants du secteur agricole dans chacun des trois pays. Enfin, il analyse la mesure dans laquelle les travailleurs migrants nationaux et étrangers du secteur agricole, y compris les travailleurs non munis de papiers délivrés par les autorités de l’immigration, bénéficient de la même protection dans chacun des trois pays.

1. QUI SONT LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE? L’étendue des renseignements statistiques sur les travailleurs migrants du secteur agricole varie considérablement entre les trois pays. Selon les informations disponibles, dans chaque pays les minorités ethniques et les immigrants récents constituent une part importante du groupe des travailleurs migrants. Chaque pays a son propre programme officiel pour accueillir à titre temporaire les travailleurs agricoles étrangers. Ces programmes fournissent une part relativement faible de l’ensemble des travailleurs agricoles. Au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de ces programmes, il faut faire la preuve qu’il n’y a pas assez de travailleurs au pays pour effectuer le travail avant d’obtenir l’autorisation de recourir aux travailleurs agricoles étrangers de façon temporaire. Les Mexicains constituent un élément considérable de cet effectif temporaire. Au Mexique, les autorités responsables du travail n’interviennent pas dans le processus d’immigration pour faire admettre les travailleurs agricoles guatémaltèques.

2. PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE Dans chaque pays, un grand nombre des lois et des programmes qui protègent les travailleurs en général visent aussi les travailleurs migrants du secteur agricole, y compris ceux qui ne sont pas dotés d’un permis de travail valide délivré par les autorités de l’immigration. En outre, chaque pays dispose de lois visant à protéger les travailleurs agricoles et migrants contre les risques et les dangers qui sont propres au genre de travail qu’ils accomplissent. Enfin, les programmes pour travailleurs agricoles temporaires étrangers du Canada (le Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du

Mexique et des Antilles, PRTASMA) et des États-Unis (le Programme H-2A) comportent des règles précises qui s’appliquent à ces travailleurs. Au Canada, la plupart des programmes et des lois qui concernent la protection des travailleurs migrants du secteur agricole relèvent de la compétence exclusive des différentes provinces (sous réserve de certaines exceptions, comme l’assurance-emploi et les pensions publiques). Au Mexique, le pouvoir d’établir de telles lois et de tels programmes appartient généralement au gouvernement fédéral, tandis que la responsabilité de leur exécution légale incombe habituellement aux instances des différents États, sauf en ce qui concerne quelques domaines, secteurs d’activité et questions qui relèvent des autorités fédérales. Aux États-Unis, les lois et les programmes applicables sont généralement du ressort du gouvernement fédéral (sous réserve de certaines exceptions, comme les lois relatives à l’indemnisation des accidents du travail, les lois fédérales qui permettent de déléguer aux États le pouvoir d’appliquer des lois et le pouvoir qu’ont les États de fournir des mesures de protection qui s’ajoutent à celles que prévoit le gouvernement fédéral, comme des lois sur les relations du travail visant les travailleurs agricoles).

A. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux Lois sur les relations du travail

Dans chaque pays, les lois sur les relations du travail accordent aux travailleurs le droit d’organiser des syndicats et d’autres associations, ainsi que celui de négocier collectivement et de faire la grève. Au Canada, ces lois visent les travailleurs agricoles dans toutes les provinces, sauf l’Ontario et l’Alberta. Cependant, au Nouveau-Brunswick et au Québec, un grand nombre de personnes qui travaillent dans des exploitations de petite taille sont exclues de la protection des lois applicables. Au Mexique, la Loi fédérale sur le travail vise tous les travailleurs agricoles. Aux États-Unis, la National Labor Relations Act exclut les travailleurs agricoles, mais certains États, tels que la Californie et le Maine, ont édicté des lois sur les relations du travail dans le domaine agricole. Mesures de protection contre la discrimination au travail

Au Canada et aux États-Unis, des lois antidiscriminatoires interdisent toutes sortes d’actes de discrimination en matière d’emploi. Ces dernières s’appliquent généralement aux travailleurs agricoles et migrants. Certaines exceptions s’appliquent au cas des travailleurs étrangers (voir ci-après). Au niveau fédéral, aux États-Unis, les lois antidiscriminatoires les plus importantes ne s’appliquent pas aux employeurs em-

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bauchant moins de 15 employés, ce qui est souvent le cas dans le secteur agricole. Cependant, la plupart des États américains ont des lois antidiscriminatoires qui s’appliquent aux petits employeurs. Au Mexique, la loi confère des droits au principe du « salaire égal à travail égal », et interdit d’autres actes de discrimination en matière de travail. Ces protections s’appliquent aux travailleurs migrants du secteur agricole. Normes minimales d’emploi

Dans chaque pays, il existe des lois comportant des normes minimales d’emploi (salaire minimum, heures de travail et temps supplémentaire, interdiction du travail des enfants et, dans certains cas, périodes de congé, etc.). Les genres de normes que l’on retrouve dans ces lois varient considérablement d’un pays à l’autre. Au Mexique, les normes minimales d’emploi s’appliquent aux travailleurs migrants du secteur agricole. Au Canada et aux États-Unis, de nombreux travailleurs agricoles sont exclus de la protection de certaines, sinon de l’ensemble, des normes que renferment ces lois. Les provinces canadiennes de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Alberta excluent la plupart des travailleurs agricoles de la protection de la majeure partie des normes. Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard excluent les personnes travaillant dans une exploitation agricole familiale de petite taille de l’application de nombreuses normes. Les autres provinces prévoient des exclusions qui se limitent à des normes précises, et surtout à celles qui se rapportent aux heures de travail et aux primes d’heures supplémentaires. Aux États-Unis, les dispositions de la Fair Labor Standards Act (FLSA) relatives aux heures supplémentaires ne concernent pas les travailleurs agricoles, et les normes relatives à l’emploi des enfants dans le secteur de l’agriculture sont différentes de celles qui s’appliquent dans d’autres secteurs ou professions. En outre, la FLSA ne vise pas les emplois exercés dans de nombreuses petites exploitations agricoles. Lois sur le travail des enfants

Les trois pays établissent des âges minimums pour ce qui est de l’emploi ainsi que des limites relatives au temps et à l’industrie en ce qui concerne le travail effectué par des enfants de certains âges. Au Mexique et dans la plupart des provinces canadiennes, les lois qui réglementent le travail des enfants s’appliquent également aux travailleurs agricoles et aux autres travailleurs. Les restrictions prévues dans la loi en ce qui concerne le travail des enfants ne s’appliquent pas aux travailleurs agricoles dans les provinces canadiennes du Manitoba et de l’Ontario, sauf dans les lois concernant la fréquentation scolaire obligatoire. Aux États-Unis, des lois sur le travail des enfants s’appliquent aux travailleurs agricoles, mais elles sont différentes de celles qui touchent les autres genres d’emplois. Sécurité et santé au travail, et indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Dans chaque pays, les lois relatives à la sécurité et à la santé au travail visent à réduire ou à éliminer les risques qui mettent en jeu la santé et la sécurité en milieu de travail. Les tra-

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vailleurs agricoles sont habituellement visés par ces lois au Mexique, aux États-Unis et dans toutes les provinces du Canada, sauf l’Ontario, l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, aux États-Unis, le Congrès a interdit l’utilisation de fonds alloués par lui pour faire appliquer la loi chez les employeurs agricoles ayant moins de 11 employés qui n’offrent pas de camp de travail temporaire. Il existe dans chaque pays des programmes conçus pour verser aux travailleurs des indemnités s’ils sont victimes d’un accident du travail. Au Canada, les lois provinciales obligent les employeurs agricoles à souscrire pour leurs travailleurs une assurance-indemnisation, sauf en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, où cela est facultatif. Aux États-Unis, 36 administrations (y compris le District de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges) exigent que les employeurs protègent de cette façon les travailleurs agricoles. Cette couverture est facultative dans cinq États, et dans les 12 autres, les travailleurs agricoles sont exclus. Au Mexique, des avantages similaires sont accordés aux travailleurs par l’entremise du système national de sécurité sociale. Les travailleurs doivent être inscrits auprès de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) pour en bénéficier. L’IMSS se heurte à un certain nombre de difficultés pour ce qui est de l’inscription des travailleurs migrants du secteur agricole et, de ce fait, seule une proportion relativement faible de ces travailleurs est inscrite à ce jour. Les travailleurs non inscrits doivent solliciter une indemnisation en s’adressant directement à leur employeur. Assurance-santé publique

Les régimes publics d’assurance-santé varient considérablement selon les pays. Les provinces du Canada offrent chacune un régime public complet, qui est généralement à la portée de tous les résidents, y compris les travailleurs migrants du secteur agricole. Quelques travailleurs étrangers ne sont pas admissibles (voir ci-dessous). En Ontario, la plupart des nouveaux résidents ou des résidents de retour doivent attendre trois mois avant d’être admissibles au régime. Aux États-Unis, seules les personnes âgées ou très démunies sont visées par un régime public d’assurance-santé. Comme c’est le cas au Canada, cette protection n’est pas offerte à quelques travailleurs étrangers. En outre, certains immigrants récents sont exclus de ces programmes. Au Mexique, le régime de sécurité sociale accorde des prestations de soins de santé à tous les travailleurs inscrits auprès de l’IMSS. Programmes de la sécurité du revenu

Les programmes publics de pensions de retraite et d’invalidité visent en général les travailleurs migrants du secteur agricole au Canada et aux États-Unis. Cependant, les travailleurs qui ne sont pas munis de documents attestant leurs antécédents de travail peuvent avoir de la difficulté à prouver qu’ils ont droit aux prestations. En outre, dans ces deux pays, les travailleurs dont les antécédents de travail sont fort intermittents peuvent avoir de la difficulté à atteindre les seuils de gains minimaux qui ont été fixés pour l’admissibilité aux programmes. Des programmes de pensions de retraite et d’in-

Sommaire

validité sont offerts aux travailleurs du Mexique inscrits auprès de l’IMSS. Dans ce pays, l’admissibilité aux prestations de retraite requiert 1 250 semaines de cotisations et, de ce fait, les travailleurs dont les antécédents de travail sont intermittents peuvent avoir de la difficulté à satisfaire aux exigences d’admissibilité. Au Canada comme aux États-Unis, les travailleurs migrants du secteur agricole ne parviennent souvent pas à satisfaire aux exigences d’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage. Au Canada, les participants au Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles (PRTASMA) n’ont pas droit aux prestations d’assurance-chômage, et cela bien que plus de 2 % soient retenus de leur salaire pour payer les primes du régime. Il n’existe pas de tel régime au Mexique; dans ce pays, la loi oblige à verser une indemnité de départ. Cette exigence s’applique aux travailleurs migrants du secteur agricole. Cependant, les travailleurs dont la durée d’emploi limitée prend fin n’ont pas droit à de telles indemnités. Dans chacun des pays, il est possible que les travailleurs étrangers n’aient pas droit à certaines prestations des programmes de sécurité du revenu (voir ci-dessous). Aux États-Unis, quelques immigrants récents ne sont pas admissibles non plus.

B. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole Emploi de pesticides au travail

L’emploi de pesticides dans les champs occasionne des risques et dangers auxquels font face les travailleurs agricoles des trois pays signataires de l’ANACT. Chaque pays a adopté, à l’échelon fédéral, des dispositions législatives qui obligent à enregistrer, étiqueter, emballer, entreposer et utiliser en toute sécurité les pesticides et d’autres produits chimiques dangereux. Dans les trois pays, les étiquettes relatives aux pesticides doivent indiquer à la fois le degré de danger ainsi que les risques pour la santé que peut occasionner le pesticide contenu dans les emballages. En outre, les provinces canadiennes disposent de lois réglementant l’application et l’entreposage des pesticides. Cependant, celles-ci n’obligent pas à informer les travailleurs agricoles des types de pesticides qui sont utilisés ou entreposés dans une exploitation agricole, ainsi que du moment où ils le sont. Les trois pays exigent que les travailleurs suivent une formation avant d’être autorisés à utiliser des pesticides. Au Canada (sauf en Ontario, en Alberta et à l’Île-duPrince-Édouard) et au Mexique, des normes précises en matière de sécurité et de santé au travail, réglementant l’utilisation de substances dangereuses, s’appliquent à la sécurité des pesticides employés dans les champs. Aux États-Unis, la réglementation de l’usage des pesticides dans les champs ne relève pas des lois générales en matière de sécurité au travail. Au lieu de cela, une norme fédérale en matière de protection des travailleurs, qu’administre l’Environmental Protection Agency, oblige les employeurs à restreindre l’accès des tra-

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vailleurs aux champs lors de l’épandage de pesticides, ainsi qu’au cours d’une certaine période subséquente. Que ce soit sous forme de dispositions législatives spéciales ou générales, les lois de chaque pays exigent que les employeurs fournissent aux travailleurs des mesures de premiers soins, comme le fait d’avoir accès rapidement à de l’eau propre et du savon en cas d’empoisonnement aux pesticides. Entrepreneurs ou intermédiaires en main-d’œuvre agricole

Dans chaque pays, les travailleurs migrants du secteur agricole trouvent souvent du travail grâce à des intermédiaires qui les recrutent pour le compte de producteurs agricoles. Ces intermédiaires disposent rarement de beaucoup de capitaux. Au Canada et aux États-Unis, ils portent habituellement le nom d’« entrepreneurs en main-d’œuvre agricole ». Aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique, il existe des dispositions législatives spéciales qui réglementent ces intermédiaires. En vertu de la Loi fédérale sur le travail du Mexique (Ley Federal de Trabajo – LFT), une entreprise qui a recours à des travailleurs fournis par un agent, comme un entrepreneur en main-d’œuvre agricole, est responsable conjointement, avec cet agent, de toutes les obligations que prescrit la loi à l’endroit de ces travailleurs. Aux États-Unis, une loi fédérale, la Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act, oblige les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole à obtenir un certificat du département du Travail des États-Unis, à fournir aux travailleurs migrants du secteur agricole des renseignements détaillés sur la rémunération, les avantages et les conditions de travail, et ce, dans un langage que les travailleurs comprennent, ainsi qu’à tenir des registres exacts au sujet de l’emploi des travailleurs. En Colombie-Britannique, la législation impose des exigences similaires et, en outre, oblige l’entrepreneur à déposer une caution équivalant à 80 heures de travail, au salaire minimum, pour chaque travailleur. Aide juridique

Chaque province du Canada applique un programme d’ « aide juridique » qui fournit certains services à frais minimes ou nuls aux personnes à revenu modique. De nombreux travailleurs migrants du secteur agricole seraient admissibles à de tels services. Cependant, dans la plupart des provinces, certaines questions relatives au travail, à l’emploi et à l’immigration sont exclues de la portée du régime d’aide juridique. Aux États-Unis, un certain nombre d’États ont des programmes ruraux d’aide juridique, financés publiquement, qui sont axés sur la représentation des travailleurs agricoles et la diffusion d’informations destinées à sensibiliser ces derniers aux droits que la loi leur confère. Au Mexique, les travailleurs ont droit à une aide juridique gratuite de la part du Bureau fédéral du protecteur public, qui relève du Secrétariat mexicain au Travail et au Bien-être social (STPS).

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

C. Règles établies en vertu des programmes temporaires concernant les travailleurs agricoles étrangers Aux États-Unis, le Programme H-2A prescrit un taux de rémunération minimum, des obligations concernant la déclaration des conditions contractuelles, le remboursement de certains frais de voyage, la tenue de registres et les droits à un logement acceptable. Au Canada, le PRTASMA exige que les employeurs participants répondent à des exigences similaires ainsi qu’à des conditions relatives aux retenues salariales admissibles et à une assurance-indemnisation concernant les accidents et les maladies de nature professionnelle et non professionnelle. Ces programmes imposent aussi certaines restrictions aux travailleurs participants.

3. ÉGALITÉ DE LA PROTECTION : TRAVAILLEURS NATIONAUX ET ÉTRANGERS La Constitution de chaque pays prévoit des garanties restreintes de protection égale en vertu de la loi à l’intention des étrangers qui se trouvent sur son territoire. Au Canada, la Charte canadienne des droits et libertés prescrit que les mesures gouvernementales doivent être exemptes de discrimination pour cause de non-citoyenneté, mais permet de subordonner les programmes de prestations publiques à des conditions de résidence. Aux États-Unis, les gouvernements des États doivent être en mesure de faire la preuve d’un intérêt impérieux les obligeant à établir une loi quelconque qui exerce une discrimination contre les non-citoyens; sinon, les tribunaux peuvent décréter que ces lois constituent une violation inconstitutionnelle du droit à une protection égale. Cependant, la Cour suprême applique une norme moins stricte lorsqu’elle examine des lois fédérales qui concernent les non-citoyens, car ces dernières peuvent impliquer des relations avec des puissances étrangères. Au Mexique, la Constitution fédérale confère à chaque personne vivant au Mexique le droit de jouir des droits individuels qu’elle prévoit, mais la Cour suprême du Mexique a statué que certaines préférences, contenues dans la loi fédérale sur le travail, à l’égard des travailleurs mexicains ne constituent pas une violation de la Constitution. En général, les lois et les programmes qui protègent les travailleurs migrants du secteur agricole dans chacun des trois pays traitent de la même façon les nationaux et les non-nationaux. Certaines exceptions à cette règle sont signalées ci-dessous. Les exceptions habituelles comportent des limites aux prestations de soutien du revenu qui sont accordées aux travailleurs étrangers non munis d’un permis de travail valide délivré par les autorités de l’immigration, et des règles spéciales à l’intention des travailleurs agricoles temporaires étrangers.

A. Canada Conditions d’admissibilité fondées sur la résidence

• Dans certaines provinces, le régime public d’assurancesanté n’est pas accessible à certains travailleurs migrants non nationaux en raison de conditions d’admissibilité fondées sur la résidence. • Dans certaines provinces, les travailleurs doivent résider ou résider ordinairement dans la province ou au Canada pour avoir droit à des indemnités des accidents du travail. Travailleurs non munis d’un permis de travail valide

• Au Québec, certaines lois relatives au travail et à l’emploi ne protègent pas les travailleurs non munis d’un permis de travail valide, et il est possible que ce soit le cas aussi, dans d’autres administrations, pour certaines lois en matière de travail et d’emploi. • Les travailleurs non munis d’un permis de travail valide n’ont souvent pas droit à des prestations d’assurance-emploi dans le cadre du programme national d’assurance-emploi. Travailleurs participant au PRTASMA

• Le contrat de travail que signent les travailleurs participant au Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles leur procure des conditions d’emploi qui, à certains égards, sont plus avantageuses que celles que la loi confère à d’autres travailleurs migrants du secteur agricole dans certaines administrations. En revanche, le fait que les travailleurs risquent d’être rapatriés, à leurs propres frais dans certains cas, s’ils sont congédiés, différencie nettement leur situation de celle d’autres travailleurs migrants du secteur agricole. En outre, si l’employeur rompt le contrat, les travailleurs participant au Programme disposent d’un recours différent ainsi que de procédures différentes pour obtenir un redressement, comparativement aux mesures auxquelles ont habituellement accès d’autres travailleurs. Ces recours et ces procédures peuvent être à l’avantage ou au désavantage du travailleur, suivant les circonstances qui lui sont propres. • Le PRTASMA comporte des droits fort restreints pour ce qui est d’accepter un emploi auprès d’un employeur autre que celui pour lequel le travailleur a commencé à travailler au moment de son entrée au Canada. Le seul cas où les travailleurs pourraient être transférés à une autre exploitation agricole après la fin de leur contrat initial est si les travailleurs en question acceptent librement d’être transférés, avec l’approbation de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et sous réserve de l’envoi d’un avis approprié au consulat de leur pays d’origine. • Un travailleur visé par le PRTASMA serait vraisemblablement rapatrié sans délai si son contrat prenait fin ou s’il perdait son emploi; il n’aurait pas droit alors à des prestations d’assurance-emploi, puisqu’il ne pourrait plus travailler au Canada, et ce, même si des primes d’assurance-emploi ont été prélevées sur son chèque de paye.

Sommaire

B. Mexique Préférences à l’égard des travailleurs nationaux du Mexique

• L’article 7 de la Loi fédérale sur le travail oblige les employeurs mexicains à employer au moins 90 % de travailleurs mexicains dans n’importe quelle entreprise ou n’importe quel établissement. • L’article 154 permet aux employeurs de privilégier les travailleurs mexicains sur le plan de l’embauchage et des promotions. • L’article 372 interdit aux travailleurs non nationaux de siéger au conseil d’administration d’un syndicat. Travailleurs non autorisés

• Les étrangers qui ne sont pas autorisés à travailler au Mexique n’ont pas le droit d’être inscrits auprès de l’IMSS ou de recevoir des prestations de sécurité sociale. Travailleurs migrants temporaires du secteur agricole originaires de l’étranger

• Le permis de travail temporaire qui est attribué aux travailleurs guatémaltèques en vertu de la circulaire CRE-24797 de l’Instituto Nacional de Migración n’est valable que pour résider au Chiapas dans le but d’accomplir un travail agricole rémunéré.

C. États-Unis Travailleurs participant au Programme H-2A

• Les travailleurs participant au Programme H-2A sont exclus de l’application de la Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act, ainsi que de la section VII de la Civil Rights Act. En revanche, les règles de ce programme interdisent la discrimination en matière d’emploi et comportent des mesures de protection qui ne sont pas offertes à de nombreux autres travailleurs migrants du secteur agricole, comme le droit à un logement fourni par l’employeur. • Les travailleurs participant au Programme H-2A ne peuvent changer d’employeur parce que leur visa d’immigra-

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tion est lié à un employeur particulier. • Les travailleurs participant au Programme H-2A sont exclus des programmes fédéraux de sécurité sociale et d’assurance-chômage. Travailleurs non autorisés

• Il existe une certaine incertitude à savoir si la section VII de la Civil Rights Act s’applique aux travailleurs étrangers non munis d’un permis de travail valide. La Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) a une politique en matière de discrimination qui porte sur les plaintes des travailleurs étrangers qui ne détiennent pas de permis de travail valide. • Les travailleurs étrangers non munis d’un permis de travail valide n’ont pas droit à des prestations d’assurance-chômage, ne peuvent pas accumuler de droits aux prestations du programme fédéral de sécurité sociale, et sont exclus des programmes de bien-être social, comme un revenu de sécurité supplémentaire, une aide temporaire pour les familles dans le besoin, et des coupons alimentaires. Résidents non citoyens exclus des prestations des programmes

• Les immigrants entrés aux États-Unis après le mois d’août 1996 et n’ayant pas obtenu la citoyenneté n’ont pas droit à certaines prestations de soutien du revenu, comme les coupons alimentaires, le revenu de sécurité supplémentaire ou l’aide temporaire destinée aux familles dans le besoin. Certains de ces immigrants n’ont également pas droit aux prestations des régimes d’assurance-santé Medicare et Medicaid. Prestations d’indemnisation inférieures en cas de décès des travailleurs

• Les lois de plusieurs États en matière d’indemnisation des travailleurs restreignent les prestations de décès destinées aux bénéficiaires étrangers non résidents ou procurent des prestations d’un montant inférieur à celles qui sont versées aux travailleurs nationaux.

CANADA

1. RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE A. Nationalités et origines ethniques Il existe relativement peu d’informations statistiques sur les travailleurs migrants du secteur agricole au Canada. Dans les régions agricoles les plus importantes, une grande part du travail est de nature saisonnière1 . La demande de maind’œuvre que suscite le travail saisonnier attire probablement de nombreux travailleurs migrants, mais on ignore dans quelle mesure ce sont des travailleurs migrants plutôt que des travailleurs locaux qui accomplissent ce travail. Les totalisations disponibles, établies à partir des données du recensement, n’indiquent pas si les travailleurs sont migrants ou non. En outre, le recensement national est mené après que de nombreuses récoltes ont été effectuées et, de ce fait, bien des travailleurs agricoles saisonniers ne sont pas comptés comme travailleurs agricoles. Selon une enquête informelle que le gouvernement de la Colombie-Britannique a réalisée en 1998, la grande majorité des travailleurs saisonniers affectés aux récoltes qu’avaient embauchés dans cette province des entrepreneurs en maind’œuvre agricole étaient originaires des Indes orientales (plus précisément du Pendjab), et environ les deux tiers d’entre eux avaient immigré au Canada au cours des trois années précédentes2 . Cependant, on ne sait avec certitude dans quelle mesure le groupe de travailleurs saisonniers affectés aux récoltes qu’embauchent les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole chevauche, dans cette province, la population totale des travailleurs migrants du secteur agricole. Le gouvernement fédéral tient des relevés du nombre de travailleurs qui participent au Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles (PRTASMA), de leur pays d’origine ainsi que de leur province de destination au Canada (voir le tableau 1). Ce programme est décrit ci-dessous. La plupart des travailleurs visés par ce programme sont embauchés pour récolter des fruits, des légumes et du tabac3 . Ils constituent un segment relativement faible de l’ensemble de la main-d’œuvre agricole saisonnière du Canada4 . On sait en outre qu’un certain nombre de migrants mennonites arrivent au Canada en provenance du Paraguay, de la Bolivie et du Belize, mais l’on ne dispose pas de documents statistiques sur cette migration. Si l’on se fie à leurs pays d’origine, il est possible de déduire que les travailleurs migrants mennonites et ceux qui sont visés par le PRTASMA parlent en général l’espagnol, le français ou l’anglais. Il ne fait aucun doute qu’un certain nombre d’autres migrants entrent chaque année au Canada, légalement et illégalement, pour travailler dans le secteur agricole.

B. Lieux de travail Au Canada, les industries fruitières et maraîchères les plus importantes sont situées dans le sud de l’Ontario ainsi que dans les régions de la vallée du Fraser et du Thompson-Okanagan en Colombie-Britannique. La production de tabac se concentre dans le sud de l’Ontario. Les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) possèdent une industrie céréalière importante qui ne nécessite que peu de travail manuel car la récolte est généralement faite par des agriculteurs qui possèdent des moissonneusesbatteuses mécaniques ou par des propriétaires-exploitants de moissonneuses-batteuses indépendants. Le Québec possède aussi une industrie fruitière et maraîchère considérable, tout comme la région de la vallée de l’Annapolis en NouvelleÉcosse. La région des Maritimes (qui englobe l’Île-du-PrinceÉdouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve) possède d’importantes industries de pommes de terre et de petits fruits. Peu d’activités agricoles sont menées dans les territoires du nord du Canada en raison du climat froid, et c’est pour cela qu’il n’est pas question dans le présent document des lois qui s’y appliquent. Les informations statistiques sur les endroits où travaillent les travailleurs migrants du secteur agricole sont peu nombreuses. Les renseignements dont on dispose proviennent de documents conservés par le PRTASMA (voir le tableau 2), et la destination première des travailleurs qui y participent est l’Ontario. Au Québec, au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse, les agriculteurs embauchent également des travailleurs dans le cadre de ce programme.

C. Modalités d’embauchage ordinaires Outre les modalités d’embauchage direct qui existent entre les agriculteurs et les travailleurs, les travailleurs agricoles sont souvent recrutés dans le cadre de programmes gouvernementaux officiels ou de systèmes privés dans lesquels interviennent des intermédiaires tels que les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole. 1) Programmes gouvernementaux officiels Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles (PRTASMA)

C’est en 1966 que le gouvernement fédéral a établi le PRTASMA. L’objectif de ce dernier consiste à garantir que les cultures sont récoltées en temps opportun tout en préservant les possibilités d’emploi des travailleurs canadiens dont la subsistance dépend de la récolte opportune de ces cultures. Le programme facilite l’entrée de travailleurs saisonniers qui exercent un emploi temporaire dans le secteur de la pro-

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

Tableau 1

Arrivées de travailleurs participant au PRTASMA, par pays et par année, 1968-1998 Année Total des Mexique Total pour Jamaïque Trinité et Barbade travailleurs les Antilles Tobago 1968 1 258 0 1 258 678 249 331 1969 1 449 0 1 449 747 376 326 1970 1 279 0 1 279 645 327 307 1971 1 271 0 1 271 640 348 283 1972 1 531 0 1 531 780 404 347 1973 3 048 0 3 048 1 473 825 750 1974 5 537 195 5 342 2 954 1 296 1 092 1975 5 966 382 5 584 3 301 1 214 1 069 1976 5 455 580 4 875 2 863 878 824 1977 4 929 510 4 419 2 590 766 744 1978 4 984 550 4 434 2 702 740 692 1979 4 968 584 4 384 2 624 669 716 1980 6 001 676 5 325 2 941 791 952 1981 5 798 668 5 130 2 957 686 859 1982 5 510 691 4 819 3 003 519 755 1983 4 564 612 3 952 2 608 394 553 1984 4 502 673 3 829 2 597 337 532 1985 5 005 832 4 173 2 934 350 549 1986 5 166 1 006 4 160 2 990 324 493 1987 6 337 1 535 4 802 3 450 389 583 1988 8 539 2 592 5 947 3 870 541 1 008 1989 12 237 4 475 7 762 5 234 833 1 052 1990 12 598 5 204 7 394 5 041 898 931 1991 12 131 5 151 6 980 4 878 859 766 1992 11 115 4 809 6 306 4 414 800 648 1993 11 212 4 862 6 350 4 449 834 657 1994 11 041 4 908 6 133 4 330 800 636 1995 11 393 4 886 6 507 4 607 872 630 1996 11 542 5 215 6 327 4 497 888 586 1997 12 482 5 664 6 818 4 741 1 106 619 1998 13 455 6 508 6 947 4 690 1 297 600

Antilles orientales 0 0 0 0 0 0 0 0 310 319 300 375 641 625 542 397 363 340 353 380 528 643 524 477 444 410 367 368 356 352 360

Source : Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles, Services au marché du travail, DRHC, le 23 octobre 1998.

duction et de la récolte de cultures fruitières et maraîchères. Ces travailleurs sont embauchés dans la mesure requise pour compenser la pénurie estimative de main-d’œuvre canadienne en assurant un mouvement organisé de travailleurs agricoles étrangers au Canada. L’entrée au Canada des travailleurs qui participent au PRTASMA est autorisée en vertu de l’alinéa 10c) de la Loi sur l’immigration de 1978 et du règlement y afférent. Les dispositions applicables traitent de manière générale de l’entrée au Canada de personnes qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents du pays ainsi que de leur autorisation à travailler au pays. L’article 20 du Règlement autorise l’entrée au Canada de travailleurs étrangers en conformité avec les ententes internationales conclues entre le Canada et un ou plusieurs autres pays. Depuis sa mise en œuvre en 1966, le Programme a été étendu au moyen d’ententes internationales conclues avec le Mexique (1974) et un certain nombre de pays des Antilles : la Jamaïque, Trinité et Tobago (1967), la Barbade (1967), la Grenade, Antigua, Dominique, Saint-Kitts et Ne-

vis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Monserrat (tous en 1976). Chacune de ces ententes est officialisée dans un protocole qui comporte en annexe une série de directives opérationnelles. À ces dernières est joint un contrat de travail type dont le travailleur, l’employeur, le Canada et le pays d’envoi deviennent parties quand un travailleur est recruté. Les travailleurs doivent signer ce contrat pour être choisis pour participer au Programme. Il est question ci-dessous des dispositions de ce document [voir la section 2(C)(6)]. Les travailleurs sont recrutés par le gouvernement de leur pays d’origine, et leurs demandes d’autorisation de travail sont généralement traitées à l’ambassade du Canada qui se trouve dans le pays en question. De nombreux travailleurs reviennent au Canada année après année, et la plupart des travailleurs qui prennent part au Programme sont demandés nommément par un employeur agricole particulier.

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Arrivées de travailleurs par région, 1994-1998 1994 1995 1996 1997 1998 Québec 862 860 835 839 934 Ontario 9 922 10 257 10 441 11 340 12 160 Manitoba 91 107 111 127 167 Alberta 129 121 120 139 146 NouvelleÉcosse 34 37 33 33 48 TOTAL 11 038 11 382 11 540 12 478 13 455 Source : Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles, Services au marché du travail, DRHC, le 23 octobre 1998.

2) Modalités privées Contrats de main-d’œuvre agricole

De nombreux producteurs agricoles ont recours à des contrats de main-d’œuvre agricole comme principal moyen de recruter des travailleurs agricoles saisonniers. Il s’agit là d’une pratique qui est généralisée en Colombie-Britannique. Les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole obtiennent généralement de divers agriculteurs des contrats d’obtention de travailleurs qui s’occuperont de cultures récoltées manuellement. Ces récoltes nécessitent généralement une main-d’œuvre relativement nombreuse, qu’il faut réunir à bref délai et pendant un court laps de temps. Les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole engagent, amènent au travail et, souvent, rémunèrent directement les travailleurs agricoles affectés aux récoltes manuelles. Souvent, ces entrepreneurs supervisent directement les travailleurs préposés à la récolte et prennent à leur égard les mesures disciplinaires qui s’imposent. Dans bien des cas, les entrepreneurs sont euxmêmes dirigés de près par les agriculteurs avec lesquels ils signent un contrat. Le Comité central mennonite

De nombreux travailleurs agricoles mennonites vivent à l’extérieur du Canada, mais conservent leur citoyenneté canadienne, migrant chaque année pour travailler dans des entreprises agricoles canadiennes. Les familles migrent habituellement ensemble. La plupart de ces travailleurs quittent le Mexique, le Belize, le Paraguay et la Bolivie pour travailler au Manitoba, en Alberta et en Ontario5 . Certains ne viennent que pour la saison des récoltes et d’autres s’établissent pour quelques années au pays. Une fois arrivés au Canada, quelques travailleurs migrent au niveau interne, entre le Manitoba et l’Ontario, pour effectuer à court terme des récoltes à la main. En Alberta, le Comité central mennonite agit comme bureau central, et aide les travailleurs mennonites à trouver du travail agricole et un logement.

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D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole L’article 95 de la Constitution canadienne confère à chaque gouvernement provincial et au gouvernement fédéral des compétences concurrentes en matière d’établissement de lois relatives à l’agriculture ou à l’immigration au sein de la province. L’article 95 dispose en outre que toute loi provinciale liée à l’agriculture ou à l’immigration n’aura d’effet dans une province « qu’aussi longtemps et que dans la mesure où elle ne sera pas incompatible avec une des lois du Parlement du Canada ». Cela signifie qu’une loi provinciale liée à l’agriculture ou à l’immigration qui contredit expressément une loi fédérale sera sans effet dans la mesure de la contradiction en question. Une loi provinciale qui ne fait que compléter ou dédoubler une loi fédérale demeurera en vigueur. L’article 92 de la Constitution confère aux provinces une compétence à l’égard de sujets divers, dont « la propriété et les droits civils » et « les ouvrages et entreprises d’une nature locale ». Les lois du travail, est-il considéré, réglementent le droit civil à la liberté contractuelle, et, de ce fait, relèvent habituellement de la compétence des provinces. En règle générale, les lois fédérales ne vont pas à l’encontre des lois provinciales qui réglementent les relations de travail des travailleurs agricoles. C’est donc dire que les lois provinciales en matière d’emploi et de travail s’appliquent aux travailleurs migrants du secteur agricole. L’étendue de la compétence du gouvernement fédéral à l’égard des relations de travail des travailleurs agricoles n’a pas été définie de manière claire par voie de jurisprudence. La section 91(2A) de la Constitution donne au gouvernement fédéral compétence en matière d’assurance-chômage. L’article 94A de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au gouvernement fédéral le pouvoir de faire des lois relatives aux pensions de vieillesse et aux prestations supplémentaires, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, tout en reconnaissant que les provinces peuvent également établir des lois sur de telles questions.

E. Règles d’immigration applicables aux migrants de l’extérieur Les travailleurs visés par le PRTASMA séjournent au Canada durant un minimum de six semaines et un maximum de huit mois6 . Il ne leur est pas permis de chercher un autre emploi ou un emploi supplémentaire, ni d’entrer au service d’une autre exploitation agricole sans l’autorisation du représentant du gouvernement provincial compétent. Ils ne sont pas autorisés non plus à résider au Canada pendant une période plus longue que celle que précise leur contrat de travail, et doivent quitter le pays dans les sept jours qui suivent l’expiration dudit contrat. Ils sont autorisés à emporter chez eux leurs gains, leurs cadeaux et leurs achats. Aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’immigration, une personne qui a occupé un emploi en violation du Règlement peut être renvoyée du pays.

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La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, un organisme fédéral, mène généralement une enquête sur les allégations selon lesquelles une personne a enfreint les conditions de son autorisation de travail. Cette enquête est une procédure administrative publique, que mène un arbitre. L’intéressé a la possibilité de montrer pourquoi il ne faudrait pas le renvoyer du pays. La personne ainsi visée par une enquête a droit au service d’un conseiller juridique (un avocat, un consultant en immigration ou un autre conseiller), mais elle est tenue d’exercer ce droit à ses propres frais, à moins de pouvoir obtenir l’aide d’un programme provincial d’aide juridique. À l’issue des procédures, l’arbitre décide si l’intéressé peut rester au pays ou s’il faut le renvoyer. Les décisions que rendent les agents chargés des enquêtes en matière d’immigration au sujet du fait de renvoyer un travailleur du pays parce qu’il a enfreint les conditions de son autorisation de travail peuvent être portées en appel auprès de la Section des appels de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Ces appels constituent une instance nouvelle, et la Section des appels peut être saisie de nouveaux éléments de preuve et examiner toutes les questions de fait ou de droit qui concernent l’affaire7 . Elle peut annuler la décision prise par un enquêteur de l’immigration de renvoyer un travailleur à l’étranger pour avoir enfreint les conditions de son autorisation de travail si elle détermine qu’il n’y a pas eu d’infraction. Les familles des agriculteurs mennonites comptent souvent des membres qui possèdent la citoyenneté canadienne et qui vivent à l’étranger. Ces personnes peuvent travailler, vivre et se déplacer sur tout le territoire canadien.

2. PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi Aux termes de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et tous ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices, indépendamment de toute discrimination. Conformément à l’article premier de la Charte, les mesures gouvernementales8 qui violent les droits que confère la Charte sont inconstitutionnelles à moins qu’il puisse être démontré que ces mesures se situent « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Les non-citoyens sont habilités à faire valoir leurs droits en vertu de l’article 15. L’article 15 assure expressément une protection contre la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences physiques ou mentales, et protège aussi contre la discrimination exercée en fonction de caractéristiques analogues à celles qui viennent d’être énumérées. Les caractéristiques dites « analogues » tendent à être celles qui définissent les groupes de personnes qui, comme en font foi l’histoire et

l’expérience, sont victimes de stéréotypes qui privent l’individu de sa dignité, par opposition à celles qui se rapportent aux aptitudes, à la valeur ou aux circonstances individuelles9 . Il s’agit souvent de caractéristiques personnelles relativement immuables10 . La Cour suprême du Canada a conclu que la non-citoyenneté est une caractéristique analogue à celle que protège expressément l’article 15 et, de ce fait, que la Constitution protège les personnes contre la discrimination exercée à l’endroit de celles qui n’ont pas la citoyenneté du pays11 . Les tribunaux ont toutefois statué que les gouvernements peuvent, sans enfreindre les droits à l’égalité que confère l’article 15, subordonner l’accès aux prestations sociales publiques au fait de résider au sein de leur territoire12 . Les tribunaux canadiens jugent habituellement que la situation professionnelle n’est pas une caractéristique personnelle que l’article 15 protège contre la discrimination. Cela signifie que les lois ou les autres mesures gouvernementales qui traitent les travailleurs agricoles de manière moins avantageuse que d’autres groupes de travailleurs ne seront probablement pas considérées comme inconstitutionnelles sur la seule base de cette différence de traitement13 . La personne qui désire faire valoir un droit constitutionnel, comme le droit à une protection égale, peut le faire en introduisant une action ou une requête devant les tribunaux. Un tribunal administratif, tel qu’une commission des relations du travail, une commission des droits de la personne, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou un arbitre des normes du travail, peut examiner des questions relevant de la Charte des droits qui se posent dans le contexte d’autres affaires qui lui sont soumises, à la condition d’être expressément autorisé à répondre à des questions de droit, ou de s’être fait accorder une compétence implicite pour examiner des questions liées à la Charte14 . Les tribunaux sont autorisés à décréter qu’une loi est inconstitutionnelle et qu’elle n’a ni force ni effet. Ils sont aussi dotés de vastes pouvoirs pour accorder d’autres mesures de redressement qu’ils jugent appropriées dans les circonstances en cas de violation d’un droit constitutionnel. Un tribunal administratif habilité à interpréter la Charte des droits et libertés dans une affaire qui lui est soumise peut déterminer qu’une loi viole la Charte. Une telle décision ne sera généralement valable que pour les besoins de la cause dont le tribunal a été saisi.

B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux 1) Lois sur les relations du travail Chaque province a des lois relatives aux relations du travail qui visent à garantir que les travailleurs jouissent de la liberté d’association, du droit de syndicalisation et du droit de grève. Les lois définissent et interdisent les pratiques déloyales de travail, comme toute intimidation, coercition ou ingérence

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de la part de l’employeur à l’égard des droits qu’exercent les travailleurs dans le domaine du travail, ou toute discrimination ou représailles axées sur les travailleurs qui exercent ces droits. Les tribunaux chargés des relations du travail appliquent et exécutent les lois du travail. L’exécution de ces dernières fait suite au dépôt de plaintes. Pour plus de renseignements sur les lois canadiennes en matière de relations du travail, voir le document de la Commission de coopération dans le domaine du travail intitulé Droit des relations de travail en Amérique du Nord (2000). En Alberta, le Labour Relations Code exclut de son application la plupart des travailleurs agricoles15 . En Ontario, la Loi sur les relations de travail ne s’applique pas aux personnes qui exercent un emploi dans le secteur agricole ou horticole pour le compte d’un employeur dont l’activité principale est l’agriculture ou l’horticulture. Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les relations industrielles exige que toute unité de négociation de travailleurs agricoles comprenne au moins cinq travailleurs. Cette condition soustrait de manière effective à la protection de la loi de nombreux petits agriculteurs et les travailleurs qu’ils emploient. Dans le même ordre d’idées, le Code du travail du Québec ne permet pas aux travailleurs qui sont au service d’une exploitation agricole de déposer une requête en accréditation d’un syndicat comme leur représentant en matière de négociation collective sauf si au moins trois de ces travailleurs exercent un emploi ordinaire et continu. Le 21 décembre 2001, la Cour suprême du Canada a statué que l’exclusion dont les travailleurs agricoles font l’objet aux termes de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario était contraire aux dispositions de l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés16 . La Cour suprême a suspendu pour une période de 18 mois la portion de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario qui exclut les travailleurs agricoles, pour permettre l’adoption de toute loi modificative que la législature estimerait nécessaire. 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail Toutes les administrations canadiennes disposent de lois antidiscriminatoires appelées « codes des droits de la personne » ou « lois sur les droits de la personne ». Ces instruments législatifs interdisent expressément les cas de discrimination dans l’emploi qui sont fondés sur la race, la couleur, la religion, l’âge, le sexe ou une déficience mentale ou physique, de même qu’une ou plusieurs caractéristiques liées à l’origine nationale ou ethnique ou au lieu d’origine17 . Les codes des droits de la personne visent en général une vaste gamme de pratiques d’emploi, dont l’embauchage, les licenciements, les mises à pied, les mutations, les promotions, les mesures disciplinaires, ou les pratiques qui défavorisent d’une autre façon les travailleurs pour un motif prohibé. Ils interdisent aussi aux employeurs d’user de représailles contre les travailleurs qui exercent leurs droits en vertu des codes. Les codes des droits de la personne visent généralement tous les employés qui sont présents sur le territoire de l’administration en question, y compris les travailleurs migrants

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du secteur agricole. Lorsqu’ils interprètent les lois antidiscriminatoires, les cours de justice et les tribunaux administratifs ont souvent recours à une définition large de l’emploi. Il ressort d’un certain nombre de décisions faisant autorité que, dans ces lois, le mot « emploi » désigne n’importe quelle modalité dans le cadre de laquelle une personne convient d’accomplir un travail pour le compte d’une autre18 . Procédures d’exécution

Les gouvernements font habituellement exécuter les dispositions des codes des droits de la personne par l’entremise de la commission des droits de la personne ou d’un organisme administratif analogue qui a été constitué pour servir l’administration applicable. Ces organismes se composent habituellement de commissaires indépendants, qu’assiste un personnel permanent. Les responsabilités des commissions consistent généralement à faire enquête sur les plaintes de discrimination que déposent des parties accusatrices privées, ainsi qu’à prendre des mesures d’éducation publique concernant le code des droits de la personne. Les commissions des droits de la personne ont le pouvoir de rendre les ordonnances qui s’imposent pour remettre les victimes d’un acte de discrimination illicite dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si l’acte en question ne s’était jamais produit. Cela comprend généralement le pouvoir d’ordonner à un employeur de mettre fin à ses agissements discriminatoires, de dédommager la victime de la rémunération et des avantages qu’elle a perdus ainsi que de toutes les dépenses qu’elle peut avoir engagées du fait de la discrimination, de même que le pouvoir d’ordonner à l’employeur de prendre des mesures positives en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires. 3) Normes minimales d’emploi Les lois sur les normes minimales d’emploi fixent les salaires minimums, le nombre maximal d’heures de travail par jour et par semaine après lequel le temps supplémentaire doit être payé, la réglementation du mode et de l’intervalle des paiements de salaire ainsi que les retenues salariales autorisées, les périodes de repas et de repos quotidiennes, les périodes de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés annuels minimaux, les préavis minimaux de cessation d’emploi, les congés parentaux et de maternité, les congés pour décès et d’autres questions du genre. Les lois sur les normes d’emploi interdisent aux employeurs d’exercer des représailles contre toute personne qui fait valoir ses droits en vertu de leurs dispositions, ou qui témoigne dans n’importe quelle instance relative aux normes d’emploi. Procédures d’exécution

Chaque administration est dotée d’un bureau, d’une direction générale, d’un conseil ou d’une commission qui s’occupe de l’application et de l’exécution des normes minimales d’emploi. Un employé – ou un ex-employé – a le droit de déposer, auprès de l’organisme d’exécution compétent, une plainte où il allègue que son employeur a violé les normes

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d’emploi. Dans les rares cas où a été commise une violation grave et manifeste de la loi, l’employeur est passible d’une poursuite quasi criminelle. Habituellement, de telles poursuites ne peuvent être intentées qu’avec l’accord d’une autorité gouvernementale ou administrative désignée. Les autorités chargées des normes d’emploi ont le pouvoir d’ordonner aux employeurs de se conformer aux dispositions de la loi applicable en matière de normes d’emploi. L’employeur qui, juge-t-on, a enfreint la loi ou une décision définitive et exécutoire d’un tribunal des normes du travail peut être trouvé coupable d’une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou les deux. Couverture

La Saskatchewan, le Manitoba et l’Alberta excluent la majeure partie des travailleurs agricoles de la portée de la plupart des normes minimales d’emploi19 . Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard excluent les petites exploitations agricoles familiales de la plupart des obligations qu’imposent aux employeurs leurs lois respectives en matière de normes d’emploi20 . D’autres administrations appliquent une série d’exemptions qui se limitent à un certain nombre de normes d’emploi précisées : • En Ontario, les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui concernent le paiement des heures supplémentaires, les jours fériés, les heures de travail, les congés payés et le salaire minimum ne s’appliquent pas à la plupart des travailleurs agricoles21 . Toutefois, les travailleurs qui font la cueillette de fruits ou la récolte de légumes ou de tabac peuvent, sous réserve des exigences relatives à la durée d’emploi, avoir droit aux vacances (ou indemnités de vacances) et aux jours fériés. En outre, le règlement établit pour ces derniers un régime de salaire minimum qui permet aux employeurs soit de payer un salaire minimum fixe, soit de payer dans certains cas des tarifs à la pièce, à la condition que, dans le cadre d’un tel régime, un employé qui travaille raisonnablement puisse gagner au moins le salaire minimum établi. Les employeurs peuvent également déduire de la rémunération le coût du logement et des repas, jusqu’à concurrence de montants modestes, à la condition que les locaux d’habitation répondent à des normes d’habitabilité minimales22 . • En Nouvelle-Écosse, en vertu du Labour Standards Code la plupart des travailleurs agricoles sont exclus de l’application des dispositions relatives aux congés payés, aux heures de travail et aux primes d’heures supplémentaires23 . • À Terre-Neuve, les personnes qui travaillent à la plantation, à la culture et à la récolte de produits agricoles – à l’exception de la production fruitière et maraîchère dans les serres et les pépinières – ou dans un élevage de bétail ne sont pas visées par les dispositions de la Labour Standards Act relatives aux heures supplémentaires24 . • Au Québec, les travailleurs agricoles sont dispensés de l’application des dispositions relatives aux heures de travail et aux primes d’heures supplémentaires de la Loi sur les nor-

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

mes du travail25 . Les dispositions concernant le salaire minimum ne s’appliquent pas aux salariés employés dans une exploitation agricole comptant trois salariés ou moins, qui sont embauchés de façon occasionnelle ou employés aux productions fruitières ou horticoles et affectés principalement à des opérations non mécanisées. Les dispositions relatives au congé annuel ne s’appliquent pas aux employés surnuméraires (temporaires) pendant la période de cueillette. • En Colombie-Britannique, les travailleurs agricoles (« farm workers »)26 sont exclus de l’application des dispositions de l’Employment Standards Act en matière d’heures de travail et d’heures supplémentaires, sauf que : 1) lorsqu’un travailleur agricole effectue plus de 120 heures de travail au cours d’une période de deux semaines, l’employeur doit lui payer le double du salaire ordinaire pour les heures accomplies en sus de ce nombre, ou lui permettre d’accumuler le temps supplémentaire sous forme de salaire ou de congés différés; 2) un employeur n’a pas le droit d’obliger un travailleur agricole (ou n’importe quel autre travailleur) à effectuer un nombre excessif d’heures de travail qui serait préjudiciable à sa santé ou à sa sécurité27 . Les dispositions réglementaires afférentes à la Loi créent une série de tarifs minimaux à la pièce qui peuvent être payés aux travailleurs agricoles employés pour cueillir à la main certains fruits, légumes, baies ou fleurs, et cela à la place du salaire minimum habituel28 . Les employeurs qui rémunèrent ces travailleurs selon un tel régime sont dispensés des exigences relatives à la rémunération des jours fériés et des congés annuels car les montants applicables sont inclus dans les tarifs à la pièce minimaux. Les dispositions de la Loi qui ont trait aux jours fériés ne visent pas les travailleurs agricoles qui ne sont pas rémunérés à la pièce. Après 30 jours d’emploi, ces travailleurs ont plutôt droit à une journée de congé rémunéré pour un jour férié ou, s’ils sont obligés de travailler ce jour-là, dans les six mois qui suivent le jour férié. De plus, l’employeur peut à la place ajouter à chaque chèque de paie un montant correspondant à 3,6 % du salaire brut à titre de congé payé29 . Les travailleurs migrants sont le plus souvent embauchés pour un travail précisé ou une période d’emploi particulière. Ces travailleurs n’ont pas droit à un préavis de cessation d’emploi (ou à une indemnité de préavis) à la fin du travail ou de la période en question, car l’on considère que le préavis a été signifié au début du contrat de travail. Les travailleurs migrants du secteur agricole peuvent quand même, dans certains cas, avoir droit à un préavis de cessation d’emploi lorsque leur contrat de travail est résilié prématurément. Cependant, dans chaque administration les employés doivent avoir travaillé pendant un certain nombre de mois avant d’avoir droit à leur première semaine de préavis. La période varie généralement d’un mois à six mois, et est habituellement de trois mois. La plupart des administrations imposent aussi d’autres conditions d’admissibilité à l’égard de certains droits, ce qui a pour effet de rendre un certain nombre de travailleurs migrants non admissibles à des congés (mais pas à une rému-

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nération de congé), à un jour férié payé ou encore à un congé de maternité ou à un congé parental du fait de la durée relativement courte de leur emploi30 . 4) Lois sur le travail des enfants Toutes les provinces canadiennes ont des lois sur la fréquentation scolaire obligatoire et, à quelques exceptions près, interdisent le travail des enfants pendant les heures d’école. Au Nouveau-Brunswick, les jeunes doivent aller à l’école jusqu’à la fin du secondaire ou jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans. À Terre-Neuve et au Québec, les jeunes doivent rester à l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils fêtent leur 16e anniversaire ou, au Québec, à la fin de laquelle ils reçoivent un diplôme du ministre de l’Éducation. Dans d’autres provinces, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à 16 ans. Bon nombre de provinces restreignent le travail des enfants en limitant le nombre d’heures durant lesquelles les jeunes d’un certain âge peuvent travailler. En Alberta, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent travailler pendant au plus deux heures en dehors des heures d’école normales un jour d’école ou huit heures les autres jours. Au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et à l’Île-du-Prince-Édouard, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures (six heures au Nouveau-Brunswick) les jours de congé et trois heures les jours d’école. Ces restrictions sont identiques en Nouvelle-Écosse, sauf qu’elles s’appliquent aux enfants de moins de 14 ans. Au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, le temps combiné de travail et d’école ne peut dépasser huit heures pour les enfants visés par la loi. Les cinq provinces mentionnées, de même que la province de Québec et les lieux relevant de la compétence fédérale, interdisent le travail de nuit pour les enfants. En outre, nombre d’administrations ont fixé un âge minimum dans certaines professions ou milieux plus dangereux, par exemple, lorsque des substances toxiques, comme les pesticides, sont en cause. Le travail lié à l’agriculture est explicitement mentionné dans la Youth Employment Act de l’Île-du-Prince-Édouard; on y précise en effet que, dans le cas des établissements industriels et des usines de transformation des produits agricoles, les autorités en matière de santé et de sécurité au travail peuvent interdire le travail des jeunes là où des substances toxiques ou encore l’équipement ou les machines peuvent présenter des risques pour eux. Au Manitoba, certaines dispositions interdisant l’emploi des jeunes de moins de 16 ans ne s’appliquent pas dans le domaine de l’agriculture, à moins que l’emploi en question soit dans une entreprise qui risque de mettre en danger la santé, la sécurité ou le bien-être de l’enfant, ou que cet emploi soit dans un type d’activité où une partie importante du travail est faite avec des machines.

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ministère du Travail reçoivent les plaintes portant sur le travail des enfants et font enquête. Tout le monde peut déposer une plainte dans ces provinces. Au Manitoba, la loi ne stipule pas si de tierces parties peuvent déposer une plainte, mais cela se fait. En Alberta et en Colombie-Britannique, les plaintes doivent être écrites. Les représentants du travail peuvent ouvrir des enquêtes sans qu’il y ait eu plainte en ColombieBritannique et au Manitoba. Il est possible de déposer des plaintes auprès de la Direction des normes du travail et de la Direction de la santé et de la sécurité au travail de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan. Au Québec, les plaintes doivent être écrites. En Ontario, la Direction de la santé et de la sécurité au travail reçoit les plaintes portant sur le travail des enfants et fait enquête. Ces plaintes peuvent être effectuées par téléphone, par écrit ou en personne. Le bureau régional de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) le plus près de chez vous reçoit les plaintes relatives à la violation des dispositions législatives portant sur le travail des enfants dans les secteurs relevant du fédéral. La Nouvelle-Écosse est la seule province qui impose des amendes aux parents ou aux tuteurs d’enfants qui travaillent illégalement. Portée

Les restrictions prévues dans les lois sur le travail des enfants s’appliquent à l’industrie agricole dans toutes les provinces sauf le Manitoba et l’Ontario. Toutefois, dans ces provinces, les exigences relatives à la fréquentation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans et l’interdiction de travailler pendant les heures d’école s’appliquent. 5) Sécurité et santé au travail Dans toutes les provinces du Canada, les lois sur la sécurité et la santé au travail imposent aux employeurs des obligations générales pour s’assurer, d’une part, que les lieux de travail sont sûrs et, d’autre part, que les travailleurs et leurs surveillants reçoivent une instruction et une formation en matière de sécurité et de santé, sont conscients des dangers pour la sécurité et la santé, et connaissent bien les dispositifs de protection en matière de santé et de sécurité. Les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir un travail qui, croient-ils raisonnablement, n’est pas sûr. Il est interdit aux employeurs d’user de représailles contre les travailleurs qui exercent ce droit, ou tentent de faire appliquer tout autre droit en vertu des lois régissant la sécurité et la santé. En Alberta, la Occupational Health and Safety Act ne vise pas la plupart des activités relatives à l’agriculture ou à l’élevage31 . En Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, les lois excluent les activités agricoles32 .

Procédures d’exécution

En Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, les Directions générales de l’emploi ou des normes du travail du

Procédures d’exécution

Les lois relatives à la sécurité et à la santé sont exécutées de deux manières. Premièrement, elles exigent que l’on établisse

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

des comités mixtes (employeur-employés) ou que l’on nomme des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail pour relever et corriger les risques que pose le lieu de travail sur le plan de la sécurité et de la santé. Deuxièmement, des inspecteurs de l’État vérifient si l’on observe la loi, et font enquête sur les cas de décès, les refus de travailler et les plaintes concernant les dangers au travail. La décision de procéder ou non à une inspection est prise à la discrétion de l’inspecteur, sauf dans les cas où un travailleur exerce le droit de refuser de travailler pour des raisons de sécurité et de santé. Les inspecteurs peuvent se présenter à un lieu de travail sans préavis, prélever des échantillons, saisir des documents ou des objets, et consulter des spécialistes de l’extérieur et des employés. Ils peuvent aussi ordonner que l’on remédie à un danger dans un délai déterminé ou faire arrêter le travail. Ils peuvent également recommander qu’une poursuite soit intentée, ce qui, dans les cas de violation grave, peut mener à l’imposition d’une amende ou à une peine d’incarcération.

dents de la province. Un « résident » est généralement un citoyen canadien ou un résident permanent régulier qui établit son domicile dans une province et qui est présent dans cette dernière pendant une partie de l’année (habituellement six mois). Les provinces continuent en général d’assurer les anciens résidents qui déménagent dans une autre province, jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles au régime de la province d’accueil. Au Manitoba, les personnes provenant de l’extérieur du Canada qui détiennent un permis de travail de moins d’un an n’ont généralement pas droit à l’assurance. En Ontario, la plupart des résidents nouveaux, ou de retour, doivent subir une période d’attente de trois mois avant d’avoir accès au régime d’assurance. En raison des conditions de résidence, de nombreux migrants de l’étranger n’ont pas droit à l’assurance-maladie publique à moins que des dispositions spéciales soient prises à cet effet [voir la section 2(C)(6) ciaprès].

6) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

À l’échelon fédéral, la Loi sur l’assurance-emploi protège les travailleurs contre une interruption involontaire de leurs gains d’emploi par suite d’une mise à pied ou d’une cessation d’emploi. Pour avoir droit aux prestations que prévoit la Loi, le travailleur doit avoir accumulé 910 heures de travail assurable durant les 52 semaines qui précèdent sa première demande de prestations ou réintégrer la population active du Canada après une absence d’au moins deux ans. Pour ce qui est des demandes de prestations subséquentes, le travailleur doit avoir accumulé entre 420 et 700 heures d’emploi assurable, suivant le taux de chômage local, durant les 52 semaines précédentes ou depuis sa dernière demande de prestations, selon la plus courte de ces deux périodes. Vu la nature saisonnière de leur travail, quelques travailleurs agricoles ne sont pas en mesure d’atteindre ces seuils en effectuant uniquement des travaux agricoles. C’est donc dire que de nombreux travailleurs agricoles migrants qui n’obtiennent pas un autre emploi au Canada n’ont pas droit aux prestations d’assurance-emploi. La Loi sur l’assurance-emploi exclut de la définition du travail assurable les activités agricoles que l’on effectue pour le compte d’un employeur particulier pendant moins de sept jours par année. Pour avoir droit aux prestations d’assuranceemploi, de nombreux travailleurs s’adresseront à un entrepreneur en main-d’œuvre agricole, qui pourra leur procurer un emploi continu pendant une période plus longue que celle que peut fournir un agriculteur particulier qui est à la recherche de travailleurs pour une récolte particulière. Enfin, il convient de signaler que les travaux agricoles pour lesquels l’employé est rémunéré en tout ou en partie en nature (nourriture ou logement) sont exclus de la définition d’un emploi assurable et n’entrent pas dans le calcul de l’admissibilité à l’assurance-emploi35 .

Les lois sur les accidents du travail qui sont en vigueur dans chaque administration établissent un régime par l’intermédiaire duquel les travailleurs peuvent obtenir une indemnisation s’ils sont victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leurs activités professionnelles. En Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, la plupart des travailleurs agricoles sont exclus de la protection obligatoire que confèrent les lois sur les accidents du travail33 . Dans ces provinces, les employeurs peuvent s’adresser à la commission des accidents du travail (CAT) pour obtenir une protection facultative. Dans certains cas, les travailleurs doivent résider ou résider ordinairement dans la province en question ou au Canada pour avoir droit à des indemnités d’accident du travail34 . Les travailleurs qui déménagent d’une province du Canada à une autre sont généralement protégés par des ententes interprovinciales et/ou par la loi sur les accidents du travail de leur province d’origine. Cependant, certains travailleurs étrangers temporaires n’ont pas droit à des indemnités. Les lois sur les accidents du travail accordent habituellement des droits de réembauchage aux travailleurs accidentés ou malades après une guérison partielle ou complète, et ce, pendant une période déterminée (laquelle peut s’étendre sur quelques années) après le début de l’invalidité. Les droits de réintégration que prévoient les lois sur les accidents du travail ne s’appliquent habituellement pas aux travailleurs qui exerçaient leur emploi depuis moins de 12 mois à l’époque où l’accident est survenu, ce qui inclut de nombreux travailleurs migrants. 7) Assurance-maladie Chaque administration est dotée d’un régime public complet d’assurance-maladie qui vise la plupart des services de santé que dispensent les hôpitaux et les médecins aux rési-

8) Assurance-emploi

9) Pensions publiques de retraite et d’invalidité Le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de

Canada

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rentes du Québec (RRQ) versent des prestations de retraite qui sont fondées sur les cotisations que les travailleurs ont faites à leur régime respectif. Vu la façon dont les prestations sont calculées, les travailleurs dont les antécédents de travail au Canada sont très intermittents ont peu de chance de toucher des prestations élevées, sinon aucune36 . Les régimes excluent aussi les emplois exercés pour le compte d’un employeur agricole qui paye au travailleur une rémunération en espèces de moins de 250 $ par année ou qui occupe le travailleur, dans des conditions qui prévoient une rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables par année. Cependant, comme ils reviennent chaque année travailler au Canada, de nombreux travailleurs participant au PRTASMA ont droit à des prestations de retraite en vertu du RPC. Les travailleurs à la retraite peuvent toucher des prestations pendant qu’ils résident à l’extérieur du pays. Les dispositions du RPC et du RRQ en matière d’invalidité procurent un soutien du revenu modeste aux personnes gravement handicapées. Pour avoir droit à des prestations d’invalidité, une personne doit en général avoir travaillé au Canada pendant quatre des six dernières années, et gagné au cours de chacune plus de 3 740 $37 . De nombreux travailleurs participant au PRTASMA ont droit à une pension d’invalidité. Le Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) verse une prestation mensuelle imposable modeste à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus qui satisfont à des conditions d’admissibilité fondées sur la résidence38 . Pour avoir droit à une pension de la SV, une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Il faut aussi que cette personne ait la citoyenneté canadienne ou soit résident légal du Canada le jour précédant l’approbation de sa demande de prestations, ou, si elle ne vit plus au Canada, le jour précédant celui où elle a cessé de vivre au pays.

l’immigration, il est interdit à quiconque, à l’exception d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, de prendre ou de conserver un emploi au Canada sans une autorisation d’emploi en cours de validité. Les tribunaux ont décrété qu’en application de cette disposition, tout contrat conclu entre un employeur et un travailleur non muni d’un permis de travail valide est illégal. L’illégalité du contrat de travail en vertu de la loi sur l’immigration amène à se demander si le travailleur devrait être considéré comme un employé aux fins d’une loi particulière en matière de travail et d’emploi. La question est importante, car la plupart des lois de ce genre ne visent que les employés. La réponse semble dépendre du libellé de chaque texte législatif et de la loi de chaque administration. Au Québec, il a été décrété que les travailleurs non munis d’un permis de travail valide ne sont pas admissibles à des indemnités des accidents du travail ou n’ont pas le droit de solliciter une indemnisation pour congédiement injuste39 . Un travailleur non muni d’un permis de travail valide peut avoir droit à des prestations d’assurance-emploi lorsque le fait qu’il ne réponde pas aux exigences de la loi est imputable à une erreur commise de bonne foi, et non à une tromperie40 . En Ontario, un arbitre des normes du travail a conclu que la précédente Loi sur les normes d’emploi s’appliquait aux travailleurs qui ne détenaient pas un permis de travail valide41 , et la Commission des relations de travail de cette province a tiré une conclusion similaire à propos de la portée de la Loi sur les relations de travail de 1995 de l’Ontario42 .

10) Assistance sociale

(i) Lois et règlements en matière de sécurité et de santé au travail

Dans chaque province, les programmes d’assistance sociale procurent une aide pécuniaire modeste aux personnes et aux familles à revenu modique qui possèdent peu de biens, sinon aucun. Chaque administration fixe ses propres conditions d’admissibilité à l’assistance sociale, sous réserve de garanties fédérales concernant les droits de mobilité qui interdisent des mesures telles que l’imposition de longs délais d’attente aux personnes qui déménagent d’une province à une autre. En général, seuls les résidents d’une administration ont droit à des prestations en vertu du programme d’aide sociale de l’administration. Il est donc possible que des travailleurs migrants n’aient pas droit à des prestations dans la province où ils travaillent. 11) Travailleurs non munis d’un permis de travail valide La question de savoir si les travailleurs non munis d’un permis de travail valide ont droit à une protection en vertu des lois relatives au travail et à l’emploi suscite une certaine incertitude. Aux termes du paragraphe 18(1) du Règlement sur

C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole 1) Emploi de pesticides au travail

Au nombre des obligations générales qu’imposent aux employeurs les lois et les règlements des provinces en matière de sécurité et de santé au travail des employés figure celle de veiller à ce que l’on emploie de manière sûre les pesticides en milieu de travail. En outre, ces lois comportent, à l’intention des employeurs, des obligations précises à l’égard des substances dangereuses utilisées au travail. Ces obligations peuvent varier selon l’administration43 . Enfin, chaque province dispose d’un système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (voir à ce sujet le paragraphe qui suit). Il est à noter cependant qu’en Ontario, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard, la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ne s’applique pas au travail agricole [voir la section 2(B)(5) ci-dessus]. Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Les programmes relatifs au SIMDUT comportent trois séries d’exigences. La première est l’étiquetage des matières dangereuses utilisées au travail. Les programmes prescrivent

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deux types d’étiquettes. La première – celle du fournisseur – est apposée par celui-ci sur les contenants de matière dangereuse. La seconde – celle de l’employeur – n’est habituellement exigée que dans les cas où les matières dangereuses sont transvasées dans un autre contenant ou dans un système de canalisation, un réservoir, un camion ou un autre véhicule de transport, à moins bien sûr que l’employeur ne soit le fabricant du produit. Les étiquettes doivent comprendre, notamment, les renseignements qui suivent : le nom du produit dangereux, le fournisseur, un symbole identifiant le produit dangereux et permettant à toute personne partiellement analphabète de déterminer rapidement la catégorie du produit, les risques que pose ce dernier, les précautions appropriées ainsi que les mesures d’urgence à prendre. La seconde exigence du SIMDUT est la grande disponibilité de fiches signalétiques (FS) qui donnent des renseignements supplémentaires et plus complets sur les matières dangereuses, ainsi que des instructions d’urgence en cas d’exposition nocive. La troisième exigence est la formation de tous les travailleurs qui pourraient raisonnablement s’exposer à des matières dangereuses au travail, relativement aux précautions et aux dispositions à prendre en cas d’exposition. Les exigences des programmes relatifs au SIMDUT concernant les étiquettes des fournisseurs et les fiches signalétiques ne s’appliquent pas aux pesticides. Les exigences similaires sont plutôt énoncées dans une loi fédérale, la Loi sur les produits antiparasitaires (voir le paragraphe qui suit). (ii) Loi sur les produits antiparasitaires La Loi sur les produits antiparasitaires, ainsi que le règlement y afférent, requièrent que les pesticides soient enregistrés auprès du gouvernement fédéral et étiquetés de manière à fournir des informations sur les propriétés chimiques du produit, des instructions sur son utilisation, les dangers qu’il pose ainsi que les premiers soins requis. Aux termes de la loi et du règlement, le fait d’utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses ou d’une manière non conforme au mode d’emploi indiqué sur l’étiquette du produit constitue une infraction, et certaines normes minimales sont fixées pour l’entreposage et l’emballage de ce type de produit. La loi et le règlement n’obligent cependant pas à informer les travailleurs agricoles des types de pesticides qui sont utilisés ou entreposés dans une exploitation agricole ainsi que du moment où cela est fait. Procédures d’exécution

La Loi sur les produits antiparasitaires du gouvernement fédéral est exécutée et appliquée par le ministère fédéral de l’Agriculture. Les inspecteurs sont autorisés à entrer dans des locaux pour déterminer si l’on viole la loi, pour examiner si des produits et des matières sont contaminés, et pour exiger que des documents soient produits à des fins d’examen. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l’on viole la loi, il peut saisir les produits contaminés et les conserver jusqu’à ce que l’une des trois conditions suivantes ait été satisfaite : 1) la violation en question a été rectifiée, 2) le

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

propriétaire accepte de se débarrasser des produits d’une manière satisfaisante, ou 3) il s’écoule une période de six mois. Toute infraction à la loi ou au règlement peut faire l’objet d’une poursuite à ce titre. Les infractions peuvent être instruites devant un tribunal constitué en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou devant un juge de la cour provinciale dans l’administration où l’infraction a été commise. Les violations de la Loi sur les produits antiparasitaires du gouvernement fédéral peuvent donner lieu à une amende d’un montant maximal de 50 000 $, à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou les deux. Les infractions punissables par mise en accusation peuvent donner lieu à l’imposition d’une amende d’un montant maximal de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans. (iii) Lois provinciales sur les pesticides Chaque province est dotée d’une loi et/ou d’un règlement qui régit expressément l’entreposage, l’utilisation et l’application des pesticides44 . Ces textes de loi obligent ceux qui vendent, distribuent, entreposent ou appliquent des pesticides à remplir des exigences d’homologation, qui comportent généralement des obligations liées à la formation et à la tenue de documents. Ces textes de loi créent également des exigences détaillées à propos de l’entreposage, du transport et de l’application sécuritaires des pesticides. Dans certains cas, il est également obligatoire d’informer à l’avance le public que l’on utilisera des pesticides. Certains textes interdisent ou sanctionnent explicitement ou implicitement tout usage de pesticide qui risque d’être préjudiciable à la santé humaine. Cependant, les lois sur les pesticides n’obligent pas de manière précise à garantir la sécurité des travailleurs agricoles, ou à informer ces derniers du moment et du type de pesticides qui sont utilisés ou entreposés dans une exploitation agricole. Procédures d’exécution

Les lois provinciales sur le contrôle des pesticides sont appliquées par le ministère de l’Agriculture ou de l’Environnement de chaque province. Le principal mécanisme qui régit l’utilisation des pesticides et la prévention de la contamination se compose d’une série d’exigences d’homologation. Les lois provinciales autorisent un ministre ou des inspecteurs à délivrer des licences et des permis de manutention des pesticides. La plupart des agents d’exécution de la loi sont autorisés à refuser de délivrer une licence si le demandeur a omis dans le passé de se conformer à la réglementation, ou à révoquer, annuler ou résilier une licence dans les cas où le détenteur néglige de se conformer aux dispositions des lois et des règlements applicables. En plus d’assurer l’exécution des lois relatives aux pesticides par voie d’homologation, les gouvernements des provinces donnent aux inspecteurs le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour procéder à des inspections, pour saisir des produits contaminés et, dans certains cas, pour détruire des produits non conformes aux lois et aux règlements applicables. La plupart des lois provinciales sur les

Canada

pesticides comportent des dispositions qui permettent de sanctionner les contrevenants au moyen d’amendes ou de peines d’emprisonnement45 . 2) Logement des travailleurs La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont adopté des dispositions réglementaires qui fixent des normes minimales détaillées pour les logements temporaires (comme les tentes ou les pavillons-dortoirs) destinés aux travailleurs, et qui pourraient s’appliquer aux logements temporaires qu’occupent les travailleurs agricoles46 . La réglementation vise des questions telles que les suivantes : la qualité de l’approvisionnement en eau, la construction des bâtiments, l’aération, la propreté et la salubrité, les installations de repas, l’élimination des déchets et des eaux usées, de même que les installations de lavage, les salles de bains et les buanderies. En Ontario, la réglementation ne s’applique que dans les cas où il n’y a pas d’administration municipale locale. Procédures d’exécution

En Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, la réglementation régissant les logements des travailleurs est établie en vertu des lois provinciales applicables en matière de santé, et exécutée par le ministère de la Santé. Au Québec, cette réglementation est établie en vertu de la loi provinciale en matière de protection de l’environnement, et exécutée par les fonctionnaires du ministère de l’Environnement. Dans chacune de ces provinces, le gouvernement est doté d’un effectif d’inspecteurs formés qui vérifient la salubrité des logements. Une inspection peut être menée à la suite d’une plainte. Les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans des lieux privés, sans le consentement du propriétaire s’il le faut, ainsi qu’à recueillir des informations en vue de déterminer si le logement répond aux normes minimales légales. En Nouvelle-Écosse, tout employeur établissant un camp ou une pension pour loger des employés doit obtenir au préalable un permis écrit de l’agent sanitaire responsable du secteur où les logements en question sont situés. Au Québec et en Ontario, les employeurs qui ouvrent un camp doivent informer les autorités compétentes de son emplacement. En Ontario, l’avis doit contenir le nombre d’employés qui seront logés, un plan du camp ainsi que la source de l’approvisionnement en eau. Il peut être ordonné de fermer un logement qui ne satisfait pas aux normes minimales. Il peut aussi être ordonné à un propriétaire de modifier un bâtiment de manière à ce qu’il soit conforme aux normes, et ce, à ses propres frais. En outre, les personnes qui enfreignent les lois relatives au logement des travailleurs sont passibles d’amendes sur déclaration de culpabilité dans le cadre d’une poursuite de nature quasi criminelle. Au Nouveau-Brunswick, les normes relatives au logement des travailleurs figurent dans des dispositions réglementaires générales concernant la sécurité et la santé au travail dont l’exécution est décrite ci-dessus, à la section 2(B)(5).

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3) Réglementation des systèmes de tarif à la pièce En Colombie-Britannique, lorsqu’un travailleur agricole est rémunéré à la pièce, l’employeur doit afficher des avis indiquant le volume des contenants de cueillette, le volume ou le poids de la récolte nécessaire pour remplir un contenant ainsi que le tarif à la pièce qui est applicable47 . En Ontario, la réglementation en matière de normes du travail permet, dans certains cas, aux employeurs agricoles de payer un salaire minimum fixe ou un tarif à la pièce, à la condition que, dans le cadre d’un tel système, un employé qui déploie des efforts raisonnables gagne au moins le salaire minimum établi48 . 4) Hygiène et eau propre dans les champs Dans toutes les provinces, à l’exception de l’Ontario, de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard, la législation et la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail oblige les employeurs à mettre de l’eau potable et propre à la disposition de tous les employés agricoles qui sont au travail49 . Suivant la province, la réglementation exige que l’eau potable soit clairement étiquetée, ou bien que, là où il existe à la fois une source d’eau potable et une source d’eau non potable, les deux soient clairement différenciées. Cette réglementation oblige aussi les employeurs, y compris les employeurs agricoles, à fournir aux employés un accès facile à des toilettes et à des installations de lavage ainsi qu’à tenir ces installations dans un état salubre, et ce, dans toutes les provinces, sauf la Colombie-Britannique (dont la réglementation relative aux opérations agricoles n’indique pas de façon explicite que l’employeur doit fournir des toilettes aux travailleurs). 5) Entrepreneurs en main-d’œuvre agricole La seule province qui réglemente expressément les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole est la Colombie-Britannique50 , où ces derniers (à l’exception de ceux dont la seule activité est l’exploitation forestière ou l’arrosage ou l’émondage d’arbres) doivent détenir un permis délivré en vertu de la Employment Standards Act. Les propriétaires fonciers ne sont pas tenus de posséder un permis d’entrepreneur en main-d’œuvre agricole s’ils ne font qu’embaucher des gens pour récolter des produits sur des terres leur appartenant. Un entrepreneur en main-d’œuvre agricole autorisé est l’employeur des travailleurs agricoles qui sont à son service. Exigences en matière d’octroi de permis

Depuis le 1er novembre 2001, les personnes qui sollicitent un permis d’entrepreneur en main-d’œuvre agricole doivent passer un examen écrit ou oral (ou les deux) portant sur la loi et le règlement, et fournir une garantie revêtant la forme d’une caution équivalant à 80 heures au salaire minimum (8 $ l’heure depuis le 1er novembre 2001) pour chaque employé. Si un permis antérieur d’un entrepreneur n’a pas été annulé, un autre permis peut lui être attribué pour une période de trois ans. Le directeur des normes d’emploi peut annuler ou

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suspendre le permis de tout entrepreneur en main-d’œuvre agricole qui a fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il a demandé son permis, qui ne respecte pas une condition du permis ou qui enfreint les dispositions de la loi ou du règlement. Le permis n’est pas transférable. Entrepreneurs non munis d’un permis

Une personne, y compris un producteur agricole, qui a recours aux services de travailleurs agricoles fournis par un entrepreneur en main-d’œuvre agricole non muni d’un permis est considérée comme l’employeur de ces travailleurs aux fins de la Loi, et peut être tenue responsable de toute rémunération impayée, comme l’exige l’article 30 de la Loi. Interdiction relative aux frais d’embauchage

Un entrepreneur en main-d’œuvre agricole n’a pas le droit de percevoir des frais auprès d’une personne pour lui trouver du travail. Obligations des entrepreneurs en main-d’œuvre agricole

• Un entrepreneur en main-d’œuvre agricole doit afficher bien en vue les taux de salaire qui sont payés aux travailleurs agricoles aux différents lieux de travail ainsi que sur tous les véhicules servant à leur transport. • L’entrepreneur en main-d’œuvre agricole qui transporte un travailleur agricole jusqu’à un lieu de travail et qui, ensuite, ne lui fournit pas de travail, est tenu de payer à ce dernier un montant non inférieur au salaire horaire minimum pour une période de quatre heures, ou pour le temps pris pour se rendre du point de départ au point d’arrivée (ou à un autre point qui ne se trouve pas plus loin et que l’employé juge acceptable), selon la plus longue de ces deux périodes. Cette exigence ne s’applique pas s’il est impossible de travailler parce que les conditions atmosphériques sont mauvaises ou en raison d’autres facteurs tout à fait indépendants de la volonté de l’entrepreneur en main d’œuvre agricole. • Un entrepreneur en main-d’œuvre agricole doit avoir les documents suivants et les mettre, au besoin, à la disposition d’un inspecteur à chaque lieu de travail : - le nom de chaque travailleur; - le nom de l’employeur et le lieu de travail où des travailleurs sont fournis ainsi que les noms des personnes qui travaillent sur place ce jour-là; - les dates de travail de chaque travailleur; - la quantité de fruits, de légumes, de baies ou de fleurs que chaque travailleur récolte par jour; - le volume ou le poids des produits que chaque travailleur récolte par jour. Tous les documents, rédigés obligatoirement en anglais, doivent être conservés par l’employeur pendant une période de trois ans après la fin de la période d’emploi. En outre, les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole sont tenus de : • détenir en tout temps le permis d’entrepreneur en maind’œuvre agricole pendant qu’ils exécutent des activités autorisées, et en afficher un exemplaire bien en vue sur tous

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

les véhicules servant au transport des employés; • montrer au préalable le permis à toutes les personnes avec lesquelles ils ont l’intention de faire affaire à titre d’entrepreneur en main-d’œuvre agricole; • s’assurer que chaque véhicule servant au transport des employés est muni d’un certificat d’inspection mécanique en cours de validité, conformément aux dispositions des Motor Vehicle Act Regulations de la Colombie-Britannique. 6) Contrats de travail des travailleurs participant au PRTASMA Les employeurs et les travailleurs qui participent au PRTASMA doivent signer un contrat de travail type qui traite de l’étendue et de la durée du travail, du logement et des repas, du paiement des salaires, des retenues salariales, de l’assurance relative aux accidents et aux maladies de nature professionnelle et non professionnelle, de la tenue des documents de travail et des états des gains, des obligations de l’employeur et du travailleur ainsi que du rapatriement prématuré de ce dernier. Les caractéristiques principales du contrat sont les suivantes : • L’emploi qu’exerce un travailleur ne peut être d’une durée inférieure à 240 heures par période de six semaines ou moins. • Les travailleurs ont droit à une période d’essai de deux semaines (une semaine pour les travailleurs qui changent d’employeur) au cours de laquelle ils ne peuvent pas être congédiés, sauf pour un motif suffisant ou parce qu’ils refusent de travailler. • Les employeurs sont tenus de procurer sans frais aux travailleurs un logement adéquat, approuvé par l’autorité gouvernementale compétente ou, en l’absence d’une telle autorité, par le représentant du gouvernement du pays d’origine du travailleur. • Les employeurs sont tenus de se conformer à toutes les lois applicables en matière de rémunération des travailleurs, ou, en l’absence de telles lois, à souscrire une assuranceindemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. • Les employeurs sont tenus de payer au travailleur le plus élevé des montants suivants : le salaire minimum applicable, le salaire en vigueur pour le genre de travail agricole qu’exécute le travailleur, ou le taux que paie l’employeur aux travailleurs canadiens qui accomplissent le même genre de travail agricole. • Les employeurs ont le droit de déduire du salaire des travailleurs : 1) le coût de l’assurance-indemnisation des travailleurs et, dans les provinces où les travailleurs ne sont pas visés par un régime d’assurance-maladie provincial, le coût de l’assurance-maladie; 2) un montant maximal de 6,50 $ par jour pour les repas servis aux travailleurs; 3) ce qu’il en coûte pour tenir dans un état de propreté convenable les logements des travailleurs; 4) un montant variant entre 150 $ et 425 $ pour couvrir les frais de fonctionnement du PRTASMA. L’employeur est tenu d’effectuer toutes les retenues qu’exige la loi, telles que les cotisations à

Canada

l’assurance-emploi ou au Régime de pensions du Canada. • L’employeur paye le coût du transport aller-retour par avion du travailleur entre la capitale de son pays d’origine et le Canada au prix le moins élevé possible. • À l’expiration de la période d’essai (voir ci-dessus), l’employeur a le droit de mettre fin à l’emploi du travailleur pour inobservation des exigences, refus de travailler ou tout autre motif suffisant, et faire ainsi en sorte que le travailleur soit rapatrié. À moins que l’employeur ait demandé nommément le travailleur, ce dernier peut être tenu d’acquitter le coût intégral de son rapatriement. En Ontario et au Québec, les programmes provinciaux d’assurance-maladie couvrent les travailleurs migrants qui exécutent leurs tâches dans le cadre du PRTASMA. L’Alberta et le Manitoba ne le font pas. Le gouvernement mexicain a conclu une entente avec une société d’assurance privée pour couvrir les frais d’assurance-maladie qui s’appliquent aux travailleurs mexicains se trouvant en Alberta et au Manitoba51 . Procédures d’exécution

Dans le cadre du contrat de travail, le gouvernement du pays d’où provient le travailleur accepte de désigner un représentant au Canada. Ce dernier est chargé d’un certain nombre de fonctions, dont les suivantes : s’assurer, dans certains cas, que le logement destiné au travailleur est convenable; voir à ce que l’argent dû au travailleur lui est payé si l’employeur ne sait pas où il se trouve; veiller à ce que l’assurance contre les accidents du travail accordée au travailleur soit acceptable; surveiller les retenues faites par l’employeur, par exemple au titre de l’assurance-maladie; recevoir les rapports d’accident ou de maladie professionnelle; prendre les dispositions nécessaires en cas de décès du travailleur; recevoir les documents de paye des employeurs; approuver les transferts de travailleurs entre deux employeurs; consulter les employeurs au sujet de la cessation d’emploi d’un travailleur; annuler le contrat au nom du travailleur lorsque l’agent détermine que l’employeur ne s’y est pas conformé et, dans un tel cas, tenter de transférer le travailleur à un autre employeur ou d’obtenir l’indemnisation que requiert l’article 10.4 du contrat (voir le paragraphe qui suit). Le contrat de travail est un document légal et, à ce titre, il peut être exécuté par le travailleur dans le cadre d’une action judiciaire. Cependant, aux termes de l’article 10.4 du contrat, si le représentant gouvernemental du pays d’origine du travailleur détermine que l’employeur a enfreint le contrat, la mesure de redressement consiste généralement à annuler le contrat et à transférer le travailleur à un autre employeur, ou à rapatrier le travailleur, avec un dédommagement si la période d’emploi minimale n’a pas été accomplie52 . Cela se fait sans poursuite en justice. De toute façon, il est peu probable que les travailleurs participant au PRTASMA auraient le temps ou les ressources nécessaires pour engager une poursuite judiciaire en vue de faire appliquer le contrat.

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7) Aide juridique Chaque province dispose d’un régime d’aide juridique qui fournit certains services à frais minimes ou nuls aux personnes à revenu modique. Les bureaux d’aide juridique provinciaux recourent, par contrat, aux services d’avocats privés et/ ou internes qui représentent ou conseillent d’éventuels clients. Au Canada, de nombreux travailleurs agricoles seraient admissibles aux services d’aide juridique. Cependant, la plupart des régimes ne couvrent pas de nombreux types de procédures relatives au travail ou à la sécurité sociale, et plusieurs ne traitent pas des procédures liées à l’immigration. À l’instar des autres travailleurs, les travailleurs migrants du secteur agricole ont droit à des services d’aide juridique pour les procédures relatives à l’assurance-emploi dans les provinces du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et de Terre-Neuve, mais non en NouvelleÉcosse, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils peuvent bénéficier de tels services pour l’indemnisation des accidents du travail en Alberta, au Manitoba, en Ontario (appels seulement), à Terre-Neuve et au Québec, mais pas dans les autres provinces. Ils ont droit à des services d’aide juridique dans des dossiers relatifs à l’aide sociale en Colombie-Britannique (consultations seulement), en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve et au Québec. Les provinces qui suivent fournissent des services d’aide juridique dans le cadre des procédures d’expulsion et de certaines procédures relatives aux réfugiés : la Colombie-Britannique, l’Ontario (appels seulement), l’Îledu-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleÉcosse et Terre-Neuve.

D. Application régulière de la loi Les règles constitutionnelles, jurisprudentielles et législatives en matière d’application régulière de la loi s’appliquent, dans toutes les administrations du Canada, aux procédures relatives au travail, à l’emploi et à l’immigration. Le droit administratif canadien est un ensemble de lois qui, notamment, prescrit une série de mesures de protection d’ordre procédural qui s’appliquent aux mesures prises par les tribunaux administratifs qui ont une incidence sur les droits ou les intérêts légitimes d’une partie. Ces mesures de protection portent généralement le nom de règles d’équité procédurale ou de justice naturelle. Ces règles se divisent en deux parties. La première est l’obligation d’accorder à une personne visée par une décision la possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments. La seconde est l’obligation d’entendre équitablement les deux parties et de rendre une décision impartiale. Les exigences précises de ces règles varieront selon la nature et l’importance des intérêts personnels qui sont en jeu lors des procédures engagées devant le tribunal. Mesures de protection d’ordre procédural

Un avis d’engagement d’une instance judiciaire doit être signifié à une partie dont les intérêts sont directement touchés par l’instance en question. Les parties ont le droit de présen-

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ter des éléments de preuve et des arguments à l’appui de leur position, et ce, verbalement ou par écrit. Dans les cas où une partie a droit à une audition et n’a qu’une compréhension limitée de la langue dans laquelle se déroulera l’audition, l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés lui donne généralement droit aux services d’un interprète qui traduira les débats tenus lors de l’instance53 . Les parties ont également le droit de connaître les éléments de preuve et les arguments de la partie adverse, et d’y répliquer. Les autorités chargées des normes du travail, de la sécurité et de la santé au travail et de l’immigration, ainsi que les commissions des relations du travail et les commissions des droits de la personne sont généralement habilitées à délivrer des citations en vue d’obtenir des éléments de preuve et des témoignages dans un dossier particulier. Lorsque les parties ne s’entendent pas sur les faits donnant lieu à l’affaire et que le tribunal doit déterminer quels sont les éléments de preuve les plus plausibles, les parties ont le plus souvent droit à une audition complète de la preuve, assortie d’un interrogatoire et d’un contre-interrogatoire de témoins. Les audiences sont généralement ouvertes au public. Les décisions des tribunaux, qui sont rendues par écrit et publiées, exposent généralement les motifs des conclusions tirées, en énonçant les faits pertinents et en analysant la législation pertinente ainsi que son application aux faits en cause. Une cour d’appel provinciale a décrété qu’une commission des relations du travail qui omet de motiver sa décision, dans un cas où celle-ci tranche des questions de fond, commet une entorse à la justice naturelle54 . Des principes similaires peuvent s’appliquer à d’autres tribunaux.

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

nécessaire de prouver une partialité réelle dans un cas particulier. Tout intérêt pécuniaire à l’égard du sujet d’une instance donne lieu à une présomption de partialité. La personne qui préside les audiences ne doit pas avoir entretenu de relations professionnelles récentes avec l’une ou l’autre des parties. Les membres du tribunal doivent trancher les affaires en fonction des éléments de preuve présentés et du droit applicable, et ce, sans faire montre d’une hostilité déraisonnable à l’endroit d’une partie ou de l’affaire qui leur est soumise. Contrôle judiciaire

Toutes les administrations canadiennes offrent un accès restreint à un mécanisme de contrôle judiciaire. Les tribunaux judiciaires font généralement preuve de modération lors du contrôle des décisions de tribunaux administratifs, et s’en remettent habituellement à la compétence spécialisée des membres des tribunaux en matière d’immigration, de travail et d’emploi pour ce qui est de mettre en balance des questions de principe contradictoires. Les motifs de contrôle judiciaire comprennent les suivants : un manquement à la justice naturelle ou à l’équité administrative, des motifs d’ordre constitutionnel, un excès de pouvoirs que l’assemblée législative attribue à un conseil, une erreur de droit commise en interprétant une loi qui se situe au-delà des limites du champ de compétence du tribunal, et le caractère manifestement déraisonnable d’une décision rendue dans les limites du champ de compétence prévu du tribunal.

Notes 1.

Indépendance et impartialité des décisionnaires

Dans le droit administratif canadien, les règles de justice naturelle exigent que les tribunaux soient et semblent être indépendants à l’échelon institutionnel. Plus particulièrement, les membres des tribunaux doivent bénéficier d’une combinaison d’inamovibilité, de sécurité de rémunération et de contrôle administratif qui soit suffisante pour assurer l’indépendance des décisions qu’ils rendent55 . L’absence d’indépendance peut entacher de nullité la décision d’un tribunal. Le droit administratif canadien exige que les membres des tribunaux soient à l’abri de toute contrainte ou pression pouvant porter préjudice à leur aptitude à trancher une affaire selon leur propre conscience et leurs propres opinions. La décision d’un tribunal qui a été soumise à des pressions de la part d’entités externes, qu’il s’agisse de responsables gouvernementaux, d’organismes privés ou de particuliers, peut être déclarée nulle au stade du contrôle judiciaire. Les procédures de consultation au sein d’un tribunal doivent être conçues avec soin de manière à garantir que les membres de ce dernier qui entendent une affaire particulière sont libres de trancher l’affaire sans subir de pression ou sans être tenus de se conformer aux vues d’autres membres du tribunal 56 . Un membre d’un tribunal peut être privé de la possibilité d’exercer ses fonctions dans un cas particulier s’il existe un doute raisonnable de partialité de sa part. Il ne serait pas

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Gouvernement de la Colombie-Britannique, British Columbia Agricultural Workforce Profile (28 avril 1999), page 14. Foreign Agricultural Resource Management Services, The Quest for a Reliable Workforce (1995). Gouvernement de la Colombie-Britannique, British Columbia Agricultural Workforce Profile (28 avril 1999), p. 30. Voir « CCMSAWP Worker Arrivals by Country and Year, 19681998 » et « Worker Arrivals by Region, 1994-1998 », renseignements fournis par les Services au marché du travail, Développement des ressources humaines Canada (23 oct. 1998); et Horticulture Industry, Organizing for the Future, document établi par le cabinet Ernst and Young pour le comité directeur national chargé de l’étude des ressources humaines dans l’industrie canadienne de l’horticulture, avec l’aide d’Emploi et Immigration Canada, 1995, p. 34. Foreign Agricultural Resource Management Services, The Quest for a Reliable Workforce (1995). Entretien téléphonique d’Emily LaBarbera-Twarog avec Abe Fair, Comité central mennonite, Alberta, août 1999. Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique au sujet du Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles. Ce document illustre de manière caractéristique les protocoles qui ont été conclus entre le Canada et les pays participant au PRTASMA. Kahlon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 97 N.R. 349 (C.A.F.). La Cour suprême a statué que la Charte ne s’applique qu’aux mesures gouvernementales et n’offre donc pas de protection directe contre les agissements de parties privées.

Canada 9.

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Voir la revue de la jurisprudence que fait le juge Sharpe dans l’arrêt Dunmore v. Ontario (Attorney General) (1997), 37 O.R. (3d) 287. Voir la revue de la jurisprudence que fait le juge Sharpe dans l’arrêt Dunmore v. Ontario (Attorney General) (1997), 37 O.R. (3d) 287. Ces mesures gouvernementales peuvent être inconstitutionnelles s’il est possible de faire la preuve que : 1) le groupe de travailleurs agricoles touchés par la mesure en question comporte une série de caractéristiques communes, comme l’origine ethnique; 2) à la suite des mesures en question, les membres de ce groupe subissent un désavantage pour des raisons liées à ces caractéristiques; 3) cette violation de l’article 15 ne peut se justifier en vertu de l’article premier de la Charte. Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. Clarken v. Ontario Health Insurance Plan (General Manager) (1998), 109 O.A.C. 363 [C. Ont. (Div. gén.)]. Dunmore v. Ontario (Attorney General) (1997), 37 O.R. (3d) 287. Douglas Kwantlen Faculty Association c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Conseil des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tetreault-Gadoury v. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2. R.C.S. 22. Plus précisément, sont exclus tous les employés qui sont au service d’une exploitation agricole ou d’un ranch et dont l’emploi est directement lié à la production primaire d’œufs, de lait, de céréales, de graines, de fruits, de légumes, de miel, de bétail, de gibier d’élevage, de volaille ou d’abeilles. Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, 20 décembre 2001. Ni le statut de travailleur migrant, ni le statut de travailleur temporaire, ni le statut de travailleur agricole ne sont un motif illicite de distinction dans un code quelconque des droits de la personne. Les codes des droits de la personne n’empêchent donc pas expressément un employeur de traiter des travailleurs migrants du secteur agricole en tant que groupe d’une manière moins avantageuse qu’il ne le fait pour d’autres employés. Les codes empêchent toutefois de traiter un groupe de travailleurs agricoles de manière moins avantageuse qu’un autre pour un motif de distinction illicite, comme l’origine ethnique ou nationale. En outre, dans certaines situations, le traitement différentiel négatif des travailleurs migrants du secteur agricole en tant que groupe pourrait constituer un cas de discrimination indirecte en rapport avec des caractéristiques personnelles protégées, comme l’origine ethnique ou nationale. Cependant, il faut, pour cela, qu’au moins deux choses soient vraies. Premièrement, les travailleurs agricoles en question devraient posséder des caractéristiques personnelles communes que protège le code applicable des droits de la personne, de sorte que le fait d’être un travailleur migrant du secteur agricole soit lié à la possession de ces caractéristiques. Deuxièmement, l’employeur doit être dans l’impossibilité de justifier le traitement défavorable des travailleurs migrants du secteur agricole en fonction de facteurs qui distinguent le travail agricole d’autres types de travail, comme la compétence, l’ancienneté, la responsabilité ou les efforts relatifs des travailleurs. Voir, de façon générale, England, Christie et Christie, Employe ment Law in Canada, 3 éd., Toronto, Butterworths, 1998, à 2.5. La Labour Standards Act de la Saskatchewan ne vise pas les employés qui s’adonnent principalement à l’agriculture, à l’élevage de bétail ou au maraîchage, mais répute que l’exploitation des couvoirs, des serres et des pépinières, ou les activités de débroussaillage, ne tombent pas sous le coup de ces exclusions. Labour Standards Act, R.S.S. 1978, ch. L-1, dans sa forme mo-

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difiée, paragraphe 4(3). Au Manitoba, l’Employment Standards Code exclut les personnes travaillant dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage d’animaux à fourrure, ou des fermes laitières, ou de la production de produits horticoles ou maraîchers destinés à la vente, de la protection de ses dispositions en matière de salaire minimum, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de jours fériés, de congés, d’indemnités de vacances, de jours de repos hebdomadaires, d’arrêts de travail, de congés de maternité et de congés parentaux, d’avis de résiliation et d’interdiction du travail des enfants. Les travailleurs agricoles tombent sous le coup des dispositions de la Loi qui se rapportent à l’intervalle de rémunération et au mode de paiement, ainsi qu’en matière d’égalité de salaire et de travail. Règlement sur le salaire minimum et les conditions de travail, Règ. M. 62/99, art. 3. En Alberta, l’Employment Standards Code exclut la plupart des travailleurs agricoles de ses dispositions concernant les heures de travail, les heures supplémentaires et la rémunération des heures supplémentaires, les jours fériés et les indemnités de congé, les vacances et les indemnités de vacances, les restrictions mises à l’emploi des enfants ainsi que la réglementation relative au salaire minimum. Plus précisément, il exclut les employés qui sont au service d’une exploitation agricole ou d’un élevage de bétail et dont l’emploi est directement lié à la production primaire d’œufs, de lait, de céréales, de graines, de fruits, de légumes, de miel, de bétail, d’animaux de gibier, de volaille ou d’abeilles. L’Employment Standards Regulation ajoute à la liste le poisson d’élevage. Employment Standards Code, S.A. 1996, ch. E-10.3, dans sa forme modifiée, art. 2; Employment Standards Regulation, A.R. 14/97, dans sa forme modifiée, art. 1.1. À l’exception de ses dispositions concernant le travail des enfants, la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick ne vise pas les emplois destinés à la prestation de services agricoles à un employeur comptant moins de trois employés (exclusion faite des employés qui entretiennent un lien familial étroit avec l’employeur) pendant une part importante de l’année. Loi sur les normes d’emploi, L.N.-B. (1982), ch. E-7.2, dans sa forme modifiée, art. 5. À l’Île-du-Prince-Édouard, l’Employment Standards Act exclut les ouvriers agricoles de toutes les dispositions de la Loi, à l’exception de celles qui se rapportent aux paiements et à la protection salariale. Employment Standards Act, S.P.E.I. (1992), ch.18, dans sa forme modifiée, paragraphe 2(5). Selon la loi en vigueur à l’Î.-P.-É., un employé n’est pas un ouvrier agricole s’il travaille dans le cadre d’une entreprise commerciale. La Loi autorise aussi l’Employment Standards Board à dispenser les employeurs actifs dans les industries saisonnières de l’application des dispositions relatives aux heures de travail. Employment Standards Act, S.P.E.I. (1992), ch.18, dans sa forme modifiée, art. 15. Plus précisément, les exemptions s’appliquent aux travailleurs dont l’emploi est directement lié à la production primaire d’œufs, de lait, de céréales, de graines, de fruits, de légumes, de produits de l’érable, de miel, de tabac, de porcs, de bovins, de moutons, de chèvres, de volaille, de chevreuils, d’orignaux, de ratites, de bisons, de lapins, de gibier à plume, de sangliers et de poissons d’élevage.Voir le règlement intitulé Exemptions, Special Rules and Establishment of Minimum Wage Regulation, R.R.O. 285/01, art. 2. Exemptions, Special Rules and Establishment of Minimum Wage Regulation, R.R.O. 285/01, art. 24 à 27. Les exclusions s’appliquent précisément aux personnes qui tra-

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vaillent dans une exploitation agricole et dont l’emploi est directement lié à la production primaire d’œufs, de lait, de céréales, de graines, de fruits, de légumes, de produits de l’érable, de miel, de tabac, de porcs, de bovins, de volaille ou d’animaux à fourrure. Toutefois, les personnes qui travaillent dans une exploitation agricole dont l’activité principale est la production de fleurs, de fruits, de céréales, de semences, de tabac ou de légumes dans des serres ou autre installation couverte ne sont pas réputés être des employés agricoles et, en conséquence, ne sont pas visés par les dispositions relatives aux heures de travail, aux heures supplémentaires et aux jours fériés. Voir le règlement établi en vertu du par. 4(2) et de l’art. 7 du Labour Standards Code, N.S. Reg. 290/90, dans sa forme modifiée, art. 1 et par. 2(3). Labour Standards Regulations, Consolidated N. Reg. 781/96, dans sa forme modifiée, art. 9. Loi sur les normes du travail, L.Q. (1979), ch. 45 (L.R.Q., ch. N1.1), dans sa forme modifiée, art. 39.1, 54 et 77; Règlement sur les normes du travail, R.R.Q. 1981, c. N-1.1 r.3, dans sa forme modifiée, art. 2. Dans l’Employment Standards Regulation, un travailleur agricole est défini comme une personne au service d’une exploitation agricole, une ferme d’élevage ou un verger, mais non : • une personne dont le travail consiste à transformer les produits d’une exploitation agricole, d’une ferme d’élevage ou d’un verger; • un jardinier paysagiste ou une personne travaillant dans une pépinière; ou • une personne travaillant dans une entreprise aquicole. Employment Standards Regulation, B.C. Reg. 396/95, art. 34.1. Employment Standards Regulation, B.C. Reg, 396/95, dans sa forme modifiée, art. 18. Employment Standards Regulation, B.C. Reg, 396/95, dans sa forme modifiée, art. 36.1 À Terre-Neuve, le droit au congé annuel est lié au fait d’avoir effectué un nombre déterminé d’heures de travail ordinaires durant une année, avec le résultat que les travailleurs agricoles saisonniers qui n’obtiennent pas d’autre travail ne sont souvent pas admissibles. Dans la plupart des provinces, à l’exception du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, la période d’admissibilité minimale pour le congé de maternité et le congé parental varie de 13 semaines à 12 mois. Dans six provinces, soit Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique, à diverses autres exigences s’ajoute l’obligation pour le travailleur d’avoir été à l’emploi de son employeur pendant une période déterminée allant de 30 jours à trois mois, pour avoir droit à un jour férié payé. Occupational Health and Safety Act, R.S.A. ch. O.2, al. 1g)(i). Le Farming and Ranching Exemption Regulation, A.R. 27/95 prescrit que les activités agricoles et d’élevage exclues sont celles qui sont liées directement ou indirectement à : a) la production de végétaux, y compris les fruits et les légumes, par la culture du sol; b) l’élevage et l’entretien d’animaux ou d’oiseaux; c) l’apiculture. L’article 3 du règlement crée une exception à ces exclusions pour ce qui est de : a) les activités liées à la transformation d’aliments ou d’autres produits; b) l’exploitation de serres, d’entreprises de culture des champignons, de pépinières ou de gazonnières; c) les activités liées au paysagisme; d) les activités liées à l’élevage ou à la mise en pension d’animaux domestiques. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., ch. O.1, par. 3(2). En Alberta, la Workers Compensation Act exclut une vaste gamme d’entreprises agricoles (voir l’annexe A de la Loi). En

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Saskatchewan, la Workers Compensation Act de 1979 exclut le secteur de l’exploitation agricole ou des fermes d’élevage. Au Manitoba, la Loi sur les accidents du travail n’inclut pas l’agriculture dans les secteurs énumérés pour lesquels une protection est obligatoire (voir l’annexe à l’article 73 de la Loi). Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, la Workers Compensation Act exclut de sa portée le secteur de l’exploitation agricole. Voir par exemple le Manitoba : Loi sur les accidents du travail, L.R.M. (1987), ch. W200, par. 1(3); Nouveau-Brunswick : Loi sur les accidents du travail, L.R. N.-B., ch. 1-13, art. 8. Règlement sur l’assurance-emploi, DORS 96/332, dans sa forme modifiée, 9(2)b). La moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est égale au total des gains ouvrant droit à pension divisé par le nombre total de mois que compte la période de cotisation, ou par le chiffre de 120 mois moins tous les mois exclus pour cause d’invalidité, selon le plus élevé des deux. La période de cotisaer tion est celle qui commence le 1 janvier 1966 ou celle où le travailleur atteint l’âge de 18 ans, selon la plus tardive des deux, et prend fin lorsque la personne atteint l’âge de 65 ans (avant la fin de 1986), ou commence à toucher une pension de retraite ou atteint l’âge de 70 ans (après 1986). Les périodes de gains nuls ou modiques, jusqu’à concurrence de 15 % de la période de cotisation du travailleur, peuvent être exclues du calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, tout comme les périodes de gains modiques pendant lesquelles la personne prend soin d’un enfant âgé de moins de sept ans. Les travailleurs peuvent choisir de commencer à toucher les prestations de retraite à n’importe quel moment entre l’âge de 60 et de 70 ans. Ceux qui optent pour commencer à toucher des prestations avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans touchent des prestations réduites, tandis que ceux qui retardent ce moment touchent des prestations d’un montant supérieur. Pour recevoir des prestations d’invalidité, le travailleur doit avoir cotisé au régime pendant au moins deux des trois années ou cinq des dix années qui précèdent la date à laquelle il en fait la demande. Les cotisations sont versées en fonction de la part du revenu annuel qui excède le montant de 3 500 $ par année. C’est donc dire que si une personne ne gagne pas ce montantlà au cours d’une année, l’année en question n’entrera pas dans le calcul de l’admissibilité. Une personne qui devient invalide après le 31 décembre 1997 doit avoir cotisé au RPC durant quatre des six dernières années, et avoir gagné au moins 10 % du maximum des gains ouvrant droit à pension (MGAP) de chaque année. Pour 1999, le MGAP était de 37 400 $. Le RRQ accorde aussi des prestations aux personnes qui ont cotisé au régime pendant au moins la moitié de leur période de cotisation (sous réserve d’un minimum de deux ans). La pension est acquise à un taux de 1/40 de la pension maximale pour chaque année de résidence au Canada après l’âge de 18 ans, jusqu’à concurrence de 40 ans. Voir Boulaajoul et ferme M.S. Nadon enr., [1994] C.A.L.P. 1540; Saravia c. 101482 Canada Inc., [1987] R.J.Q. 2658. L’arrêt faisant jurisprudence est Still c. Ministre du Revenu national [1998] 1 F.C. 549 (C.A.). Apollo Real Estate, [1994] O.E.S.A.D. n° 28, Décision n° ESC 94-74. Impact Demolition Services Ltd., [1998] O.L.R.D. n° 481, dossier n° 2045-97-R. Obligations précises concernant les substances dangereuses au travail : • En Colombie-Britannique, un règlement général en matière

Canada de sécurité et de santé contient des normes détaillées concernant l’entreposage, l’utilisation et la manutention de substances dangereuses au travail. Ce règlement fixe les seuils d’exposition maximaux des travailleurs pour de nombreux produits chimiques dangereux et oblige les employeurs à surveiller l’exposition des travailleurs et à fournir des installations de lavage d’urgence là où la peau ou les yeux des travailleurs peuvent être exposés à des substances susceptibles de brûler ou d’irriter. Le règlement exige aussi que lorsqu’un processus de travail peut s’avérer préjudiciable à un travailleur parce qu’une substance dangereuse peut lui contaminer la peau ou les vêtements, l’employeur doit fournir des vêtements protecteurs appropriés, et les nettoyer et s’en débarrasser à intervalles réguliers, fournir des installations de lavage adéquates, et laisser le temps voulu pour se laver avant chaque arrêt de travail. L’employeur doit aussi dresser une liste de toutes les substances dangereuses utilisées au travail, et établir un plan d’urgence en vue de réagir aux dangers présents au travail. Le règlement fixe aussi des normes précises relatives au stockage, au chargement, au mélange et à l’application de pesticides, et exige, notamment, que des panneaux d’avertissement concernant les pesticides soient placés à tous les points d’entrée des travailleurs avant que l’on applique les pesticides, et que ces panneaux soient durables et faciles à comprendre. En outre, des dispositions réglementaires spéciales fixant des normes détaillées en matière de sécurité et de santé pour les activités agricoles créent des normes qui appliquent et explicitent les exigences susmentionnées dans le contexte particulier des activités agricoles. Regulations for Agricultural Operations, B.C. Règ 146/93. Ce règlement fixe aussi des normes particulières en matière de sécurité des activités agricoles pour des aspects tels que l’eau potable, les vêtements et le matériel protecteurs personnels, ainsi que l’utilisation de tracteurs agricoles, les plates-formes de travail élévatrices, les échelles de verger, le matériel de transport à auges, les botteleuses mécaniques et le matériel à clôture. • En Saskatchewan, la réglementation oblige les employeurs à s’assurer que les contaminants atmosphériques n’atteignent pas des niveaux dangereux. • Au Manitoba, la réglementation exige que lorsqu’une substance toxique (y compris un pesticide) est utilisée, stockée ou manutentionnée au travail, l’employeur doit, notamment : dresser et tenir une liste complète de ces produits en consultation avec le comité ou le représentant chargé de la sécurité et de la santé des travailleurs; se conformer aux limites concernant l’exposition admissible des travailleurs à ces produits chimiques; fournir aux travailleurs du matériel de protection s’il n’existe aucun moyen raisonnablement pratique de restreindre l’exposition; établir et mettre en œuvre un plan conçu pour éliminer ou éviter les risques de santé au travail qui sont attribuables à de tels produits. Work Place Health Hazard Regulation, MR 53/88. • Au Québec, la loi oblige de façon générale les employeurs à faire en sorte qu’aucun contaminant ou aucune substance dangereuse n’ait d’effet préjudiciable sur la santé ou la sécurité des travailleurs. La réglementation fixe des normes détaillées en matière de qualité de l’air, précise les seuils d’exposition maximaux qui s’appliquent à une vaste gamme de substances chimiques dangereuses, oblige les employeurs à réduire l’exposition des travailleurs à certains produits chimiques reconnus comme cancérigènes ou, lorsque la technologie ne permet pas de se conformer à ces exigences, à four-

• 25 nir aux travailleurs du matériel de protection conforme aux normes nationales en vigueur. • Au Nouveau-Brunswick, la loi oblige les employeurs à dresser une liste des substances dangereuses ou soupçonnées de l’être et présentes au travail. Les employeurs doivent mettre ces informations à la disposition des membres de leur comité de sécurité et de santé. Dans cette province, la réglementation oblige les employeurs à s’assurer que les contaminants atmosphériques n’atteignent pas des niveaux dangereux; à enregistrer les mesures de protection et d’urgence qui servent à prévenir l’exposition à ces substances ou à traiter une telle exposition; elle fixe des exigences détaillées au sujet du stockage des substances dangereuses au travail, et exige que ces dernières soient clairement étiquetées comme telles. • En Nouvelle-Écosse, la loi oblige les employeurs à dresser une liste des substances dangereuses ou soupçonnées de l’être qui sont utilisées en milieu de travail. • À l’Île-du-Prince-Édouard, la réglementation comporte des exigences détaillées au sujet du stockage des substances dangereuses en milieu de travail, et exige que ces dernières soient clairement étiquetées comme telles. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux travailleurs agricoles. • À Terre-Neuve, la réglementation comporte des exigences similaires, et prescrit également que dans les cas où une substance chimique est présente au travail, l’employeur doit veiller à ce que l’on prenne toutes les mesures pratiques pour éviter que les travailleurs ne s’y exposent, dans la mesure où cela peut être préjudiciable à leur santé. Voir Colombie-Britannique : Occupational Health and Safety Regulation, BC Regulation 296/97; Application of the Health and Safety Regulations to the Farming Industry, BC Regulation 340/97. Manitoba : Règlement sur la sécurité au travail 108/88 R; Règlement sur les risques sanitaires dans le lieu de travail, règlement du Manitoba 53/88. Nouveau-Brunswick : Règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, règlement 91/ 191. Terre-Neuve : Occupational Health and Safety Regulation. Nouvelle-Écosse : Occupational Health and Safety Regulation, N.S. Regulation 44/99. Île-du-Prince-Édouard : Occupational Health and Safety Regulation, EC 180/87. Québec : Loi sur la santé et la sécurité du travail, LRQ S-2.1, r.15. Saskatchewan : Occupational Health and Safety Regulation, Regulation 6/97. 44. Voir Alberta : Environment Protection and Enhancement Act, R.S.A. ch. E-13.3, art. 156-160, et Pesticide (Ministerial) Regulation, AR 43/97; Colombie-Britannique : Pesticide Control Act, R.S.B.C. 1996, ch. 360, et Pesticide Control Regulation, B.C. Reg. 319/91; Manitoba : Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques, L.R.M. (1987), ch. P40, et Règlement sur les pesticides, 94/88R; Ontario : Loi sur les pesticides, L.R.O. ch. P11, et Loi sur les pesticides, règlement général, R.R.O. 1990, Règ. 914; Nouveau-Brunswick : Loi sur le contrôle des pesticides, L.R. N.-B. ch. P-8; Terre-Neuve : Pesticides Control Act, 1983, R.S.N. 1990, ch. D-11, et Pesticides Control Regulations, 1982, Nfld. Reg. 26/81; Nouvelle-Écosse : Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch.1, et Pesticide Regulations. N.S. Reg. 61/95; Île-du-PrinceÉdouard : Pesticides Control Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-4, et Pesticides Control Act Regulations; Québec : Loi sur les pesticides, L.R.Q., ch. P-9.3 et Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, r. 0.1; Saskatchewan : Pest Control Products (Saskatchewan) Act, S.S., (1978) ch. P-8 et Pest Control Products Regulation, 1995, ch. P-8, Règ. 3. 45. À l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, en Colombie-Bri-

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47. 48. 49.

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole tannique et au Manitoba, les amendes varient de 100 $ à 2 000 $. En Ontario, l’amende prévue pour une première infraction peut aller jusqu’à 20 000 $ pour un particulier et à 100 000 $ pour une société, et les amendes imposées en cas de violation subséquente augmentent à 50 000 $ par jour et 200 000 $ par jour, respectivement. En Ontario, il peut aussi être ordonné aux contrevenants de prévenir ou de réparer les causes des accidents ou des dommages ou des déficiences que subissent les personnes, les animaux ou le milieu, et les inspecteurs sont autorisés à non seulement pénétrer dans des locaux et à les inspecter, mais aussi à faire enquête et à intenter une poursuite. En Alberta, en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act, toute personne peut demander qu’une enquête soit menée. La Loi habilite les inspecteurs à mettre fin à des activités pour cause de violation, et autorise le ministre à délivrer des injonctions contre une activité prohibée. Les personnes qui enfreignent la loi doivent acquitter les frais d’inspection. En outre, des amendes peuvent être imposées à la suite d’une déclaration de culpabilité pour avoir enfreint la loi. Les amendes imposées aux contrevenants individuels atteignent jusqu’à 50 000 $, et, dans le cas d’une société, jusqu’à 500 000 $. Les contrevenants peuvent aussi être condamnés à fournir des services communautaires. Ils sont également soumis à des exigences de déclaration concernant l’utilisation, le stockage ou la manutention de pesticides pendant les trois années qui suivent une déclaration de culpabilité. En Alberta, en vertu de l’EPEA, les parties lésées par le geste d’un contrevenant jouissent d’un droit d’action privé pour poursuivre le contrevenant en vue d’obtenir un montant égal à la perte ou aux dommages qu’elles ont subis. Voir : Industrial Camps Health Regulation, British Columbia Regulation 427/83; Work Camps Regulation, Alberta Regulation 251/85; Camps in Unorganized Territory Regulation, Règlements révisés de l’Ontario, 1990 Règ. 554; Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres, règlements révisés du Québec (1981), ch. Q-2, r.3; Règlement général – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, Règlement 91-191 du Nouveau-Brunswick, partie II; Regulations Respecting Industrial and Construction Camps, Regulations of Nova Scotia 1942, p. 382386. Employment Standards Regulation, B.C. Reg. 396/95, dans sa forme modifiée, art. 18. Exemptions, Special Rules and Establishment of Minimum Wage Regulation, R.R.O. 285/01, art. 25. Voir les dispositions réglementaires citées ci-dessus en matière de sécurité et de santé (note 42). Les dispositions applicables pour chaque province sont les suivantes : Colombie-Britannique, art. 15-18; Saskatchewan, art. 71-72, 76; Québec, art. 56-62 et 67-69; Nouveau-Brunswick, art. 4-6; Nouvelle-Écosse, art. 1820; Île-du-Prince-Édouard, art. 2.1-2.8, 3.1-3.3; Terre-Neuve, art. 8, 13, 14 et 16; Manitoba, Règlement sur la santé et l’hygiène en milieu de travail, art. 9.

50. Cette description des dispositions de la Colombie-Britannique concernant les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole est une reproduction du texte qui figure dans une feuille d’information de l’Employment Standards Branch de la Colombie-Britannique : Farm Labour Contractors, www.labour.gov.bc.ca/esb/ facshts/flcs.htm, 23 août 1999. Voir l’Employment Standards Act, R.S.B.C. 1996, ch. 113, dans sa forme modifiée, art. 11, 13, 29 et 30; Employment Standards Regulation, B.C. Reg. 396/95, dans sa forme modifiée, partie 2. 51. Il n’y a pas de travailleurs des Antilles en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba ou à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucun travailleur participant au PRTASMA n’est envoyé à l’Île-du-PrinceÉdouard ou en Saskatchewan. Développement des ressources humaines Canada, Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles – Contexte et processus de mouvement des Antilles et du Mexique (Ottawa : DRHC, juillet 1999). 52. L’article X.4 du Contrat dispose que : [TRADUCTION] […] s’il est déterminé par le représentant du gouvernement, après consultation de Développement des ressources humaines Canada, que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations aux termes du présent contrat, l’accord est annulé par le représentant gouvernemental au nom du travailleur, et s’il s’avère impossible de trouver pour ce dernier un emploi agricole de rechange par l’entremise de Développement des ressources humaines Canada dans cette région-là du Canada, l’employeur sera tenu responsable du coût intégral du rapatriement du travailleur à Mexique; en outre, si la (période minimale d’emploi) n’est pas terminée et qu’il est mis fin à l’emploi en vertu de la clause X.4, le travailleur recevra de l’employeur un paiement de manière à ce que le montant total de la rémunération versée au travailleur ne soit pas inférieur à celui que le travailleur aurait reçu s’il avait accompli la période d’emploi minimale. 53. Voir Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch c. Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc., [1986] 1 S.C.R. 549, et Roy v. Hackett (1987), 62 O.R. (2d) 365 (Ont. C.A.). 54. Future Inns Canada Inc. c. Nova Scotia (Labour Relations Board), 97 C.L.L.C. 220-089 (C.A. N.-É.). L’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada a été refusée le 25 septembre 1997. Cependant, comme la Cour suprême ne s’est pas prononcée de manière définitive sur la question, il est permis de croire que des décisions contraires antérieures continuent de s’appliquer dans des administrations situées à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse. 55. Matsqui Indian Band c. Canadian Pacific Ltd., [1995] 1 S.C.R. 3. 56. Consolidated Bathurst Packaging Ltd. c. Section locale n° 2-69 de l’International Woodworkers of America, [1990] 1 S.C.R. 282.

MEXIQUE

1. RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE1 A. Travailleurs migrants internes En raison du manque de permanence dans un lieu de travail donné et de l’hétérogénéité des travailleurs migrants du secteur agricole au Mexique, il est difficile de cerner leur nombre avec exactitude. Selon le 7e Recensement du secteur de l’agriculture et de l’élevage, il y avait en 1991 environ 2,3 millions de travailleurs agricoles dont 86,6 % étaient saisonniers. Cependant, d’autres sources font état de 3,5 millions de travailleurs agricoles, tandis que d’autres encore en recensent jusqu’à cinq millions2 . Comme nous le verrons dans l’exposé qui suit, de nombreux travailleurs agricoles au Mexique sont des migrants originaires d’autres régions du pays. Selon des données tirées d’échantillons et d’enquêtes utilisées par le Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG – Programme national pour les journaliers du secteur agricole), lequel fait partie du Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL - ministère du Développement social), la population des travailleurs migrants du secteur agricole se compose à 52 % d’hommes et à 48 % de femmes. On estime aussi que 30 % de ces travailleurs sont d’origine indigène, principalement des Mixtecs, des Zapotecs, des Triquis, des Tlapanecos, des Nahuas et des Purépechas; 28 % parlent une langue indigène3 . Environ la moitié de ces derniers ne parlent pas l’espagnol4 . Les États mexicains où l’on compte le nombre le plus élevé de travailleurs agricoles sont les suivants : Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, et San Luis Potosí. L’Oaxaca et le Guerrero sont essentiellement des États qui fournissent des travailleurs agricoles aux autres 5 . Au fil des ans, les travailleurs migrants du secteur agricole ont établi des voies de migration et des lieux de travail relativement fixes. Selon le PRONJAG, 51,6 % des journaliers originaires de certaines collectivités ont des destinations solidement établies, où des gens issus des mêmes collectivités travaillent depuis au moins cinq ans6 . Les mouvements migratoires des travailleurs agricoles dans tout le pays suivent en général quatre axes7 . L’axe du Pacifique est celui que parcourent les travailleurs originaires des États d’Oaxaca, Guerrero et Michoacán, et qui, le plus souvent, migrent vers les États suivants : Sinaloa, Sonora, Baja California et Baja California Sur. L’axe du Golfe est celui que suivent les travailleurs qui migrent vers les États de Tabasco, Veracruz et Tamaulipas, à partir des États d’Oaxaca, Hidalgo, Veracruz et Puebla. Le long de l’axe central, les États d’ac-

cueil sont San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas et Chihuahua, Puebla et Morelos. Cet axe recourt à une main-d’œuvre à la fois locale et migrante dont des travailleurs des États d’Oaxaca, Guerrero et Hidalgo. L’axe du sud-est couvre les États du Chiapas, du Yucatán et du Tabasco. Bien que la plupart des travailleurs agricoles proviennent de l’intérieur du Mexique, le Chiapas attire des travailleurs migrants de l’étranger, c’est-à-dire du Guatemala, dans le cadre d’un accord qui est analysé plus en détail ci-après8 . Les États du Sinaloa, du Sonora, du Baja California et du Baja California Sur, qui se situent tous le long de l’axe du Pacifique dans le Nord du Mexique, sont ceux qui accueillent le plus de migrants9 . Cet axe attire des travailleurs agricoles du centre et du sud du pays, surtout des États d’Oaxaca et Guerrero10 , et est connu pour les agro-entreprises essentiellement exportatrices qui y sont implantées11 . Parmi les États qui s’étendent le long de l’axe du Pacifique, le Sinaloa est la destination première de la main-d’œuvre migrante. Il s’agit de l’État mexicain qui dispose de la plus vaste superficie de terres irriguées et de bonne qualité, généralement consacrées à la culture des légumes et des céréales. Le Sinaloa est le premier producteur maraîcher du Mexique, et représente jusqu’à 55 % de la production nationale; il s’agit aussi d’un important fournisseur de légumes aux ÉtatsUnis12 . Comme la production maraîchère requiert une maind’œuvre abondante, entre 200 000 et 300 000 journaliers en tout sont embauchés dans cet État entre les mois de septembre et d’avril13 . Ces travailleurs s’occupent de semer, planter, récolter, désherber, irriguer, fumiger et empaqueter des produits divers, comme des tomates, des piments rouges, des concombres, des aubergines et des courgettes. Ce travail se fait dans une région d’une superficie d’environ 70 000 hectares. Dans la vallée de Culiacán, où se trouve la capitale de l’État, entre 100 000 et 180 000 travailleurs agricoles s’occupent de production maraîchère14 . Le reste des travailleurs agricoles de l’État se concentre dans la Valle del Fuerte et à Guasave dans le nord de l’État, de même qu’à Elota, dans le sud. Environ 100 000 travailleurs agricoles saisonniers se concentrent dans l’État du Baja California. La plupart des travailleurs qui s’adonnent à la production de luzerne, de coton, d’asperge et de ciboulette dans la vallée de Mexicali sont locaux. La plupart des travailleurs agricoles de la vallée de San Quintín sont toutefois des migrants. On estime qu’un nombre pouvant atteindre 50 000 travailleurs agricoles migrent pour travailler dans les champs de légumes de la vallée de San Quintín. Le gros de ces travailleurs font partie du courant migratoire qui trouve sa source dans les États d’Oaxaca, Guerrero et Sinaloa15 . L’État du Sonora compte entre 100 000 et 150 000 travailleurs agricoles saisonniers qui s’adonnent à la production

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de fruits (raisins, oranges, mangues et melons d’eau), de légumes (comme la tomate et le poivron), de coton et de certaines céréales 16 . Ce ne sont pas tous des migrants. Par exemple, dans la vallée de San Luis Río Colorado, la maind’œuvre est essentiellement locale17 . Néanmoins, une vaste proportion des 80 000 travailleurs inscrits auprès de l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS – Institut mexicain de la sécurité sociale) pour l’État du Sonora sont des migrants qui se déplacent, et qui quittent l’État et y entrent avec une très grande mobilité18 . Ces personnes proviennent des États d’Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua et Durango. Un grand nombre de ces travailleurs sont employés dans le secteur de la production de raisins et de légumes, deux cultures qui nécessitent un degré élevé de main-d’œuvre manuelle. Dans l’État du Baja California Sur, environ 20 000 travailleurs agricoles sont occupés pendant une période de six à huit mois. Ils s’adonnent à la production de tomates, de piments, de concombres, de fraises, de melons d’eau et d’autres cultures analogues19 . Un grand nombre de ces travailleurs proviennent de l’État du Sinaloa, mais d’autres sont originaires des États d’Oaxaca et Guerrero20 .

B. Travailleurs migrants temporaires du secteur agricole originaires de l’étranger Le secteur agricole mexicain attire depuis longtemps des travailleurs de l’Amérique centrale. La majorité de ces migrants temporaires sont des Guatémaltèques qui entrent au Mexique pour s’occuper des cultures qui se trouvent dans l’État du Chiapas21 . Ils quittent leur lieu d’origine (principalement Quetzaltenango, Huehuetenango et El Carmen, les départements guatémaltèques les plus proches de la frontière mexicaine) et voyagent en groupes pour travailler dans les régions du Soconusco et des Chiapanecan Altos, ou zone des hautes terres. En règle générale, les travailleurs agricoles du Guatemala sont issus de divers groupes ethniques, parlent des langues indigènes particulières et l’espagnol, et sont caractérisés par leur pauvreté extrême et leur dépendance à l’égard de la terre. Ils ont pour tradition de migrer au Mexique en vue de trouver suffisamment de ressources pour subsister, car il leur est impossible de trouver dans leur lieu d’origine les possibilités de revenus qu’offre le Mexique. Ils se déplacent habituellement en compagnie de leur famille, et sont souvent embauchés par des intermédiaires ou des sous-traitants agricoles22 . Les travailleurs migrants du Guatemala sont généralement embauchés dans le secteur de la production régionale de café, de bananes et de canne à sucre23 . Leur séjour au Mexique est généralement temporaire, et ils retournent à leur lieu d’origine quand la saison de travail prend fin. En général, ils demeurent au Chiapas durant six mois environ24 .

C. Modalités d’embauchage ordinaires Les employeurs du secteur agricole ont souvent recours aux services d’entrepreneurs et d’intermédiaires afin d’être sûrs

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

de disposer pour leurs terres d’une main-d’œuvre adéquate. Ces entrepreneurs, à leur tour, recourent souvent à des agents locaux qui ont pour tâche de recruter des travailleurs. Les agents locaux utilisent à cette fin différentes méthodes, comme des messages diffusés à la radio. Les entrepreneurs sont généralement actifs au sein d’un seul État et alimentent en travailleurs une région productrice unique. Les agents locaux se rendent souvent dans des collectivités situées au sein de divers États reconnus pour leurs travailleurs migrants, et surtout dans le sud et le centre du pays. Les producteurs du Sinaloa recourent habituellement aux services d’entrepreneurs en main-d’œuvre agricole, mais ce n’est pas le cas dans les États du Baja California et Baja California Sur. Selon les données du PRONJAG, 83 % des travailleurs qui travaillent dans les champs du Sinaloa sont recrutés par l’entremise du système intermédiaire. Ce chiffre est de 82 % dans le Jalisco, tandis que dans les États du Baja California et Baja California Sur, cette forme de migration atteint à peine 20 %25 . Les travailleurs qui décident de voyager à leurs propres frais et en dehors du système des entrepreneurs en maind’œuvre agricole le font habituellement en compagnie de membres de leur famille, et souvent avec d’autres familles de la même collectivité. Ces groupes se déplacent en général sous la conduite d’une personne qui a déjà fait le voyage, qui connaît leur destination ultime, les conditions de travail à cet endroit et le fonctionnement des camps agricoles, et qui a suffisamment de contacts pour garantir qu’ils seront embauchés. Les travailleurs migrants du secteur agricole se présentent en groupes aux camps de culture et, en général, restent dans ces groupes, qui leur procurent plus de sécurité et de confiance26 .

D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole Le gouvernement fédéral a compétence sur l’immigration et la transmigration étrangère. Les permis de travail accordés aux étrangers sont régis par la Ley General de Población (LGP – Loi générale sur la population). L’application et la mise en œuvre de cette loi relève également de la compétence du gouvernement fédéral. C’est l’Instituto Nacional de Migración (INM – Institut national de la migration), qui relève du ministère de l’Intérieur, qui applique la LGP. Les autorités fédérales sont chargées de faire enquête sur tous les cas présumés d’infraction à la loi ou d’acte officiel arbitraire à l’endroit des étrangers. L’article 123 de la Constitution accordait initialement aux assemblées législatives des États le pouvoir d’édicter leurs propres lois sur le travail. Cependant, ce système créait une certaine incertitude et, en 1929, les articles 73-X et 123 de la Constitution ont été modifiés de manière à conférer au Congrès fédéral le pouvoir exclusif d’édicter les lois sur le travail. L’article 123 de la Constitution fédérale et la Ley Federal de Trabajo (LFT – Loi fédérale sur le travail) sont les sources principales de la législation du travail au Mexique. Toutes deux s’ap-

Mexique

pliquent à l’ensemble du pays. Cependant, la responsabilité de l’exécution de la législation du travail au Mexique est répartie entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des 31 États et du District fédéral. Les pouvoirs des gouvernements locaux sont énoncés à la section XXXI de l’article 123, laquelle dispose que l’exécution de la législation du travail relève des autorités des États au sein de leur compétence respective27 . Les entreprises agricoles relèvent de la compétence des autorités locales en matière d’exécution.

E. Règles d’immigration applicables aux travailleurs migrants étrangers Selon la LGP, le ministère de l’Intérieur est l’instance mexicaine qui a pour responsabilité de réglementer l’entrée et le séjour des étrangers au pays. Pour les étrangers, il existe deux façons de résider légalement au Mexique : à titre de non-immigrants ou à titre d’immigrants. Un non-immigrant est un étranger qui vient temporairement au Mexique et qui appartient à l’une des catégories de migrant suivantes : touriste, transmigrant, visiteur, ministre du culte, membre associé d’un culte, demandeur d’asile politique, réfugié, étudiant, visiteur de marque, visiteur local, visiteur provisoire, correspondant. Un immigrant est un étranger qui est entré légalement au Mexique dans le but d’y résider. Les non-immigrants et les immigrants peuvent rester au Mexique pendant une période d’un an et leur statut d’immigrant peut être prolongé jusqu’à quatre fois28 . Au cours des dernières décennies, une part importante des étrangers entrés au Mexique pour travailler dans le secteur agricole l’ont fait sans l’autorisation officielle du ministère de l’Intérieur 29 . En règle générale, ils ont immigré illégalement, en franchissant la frontière sud du pays, pour travailler dans le secteur de la culture des fruits, du café et de la canne à sucre30 . En octobre 1997, à la suite de la 5e réunion binationale entre le Mexique et le Guatemala sur les questions de migration, tenue le 28 juin 1996, le gouvernement mexicain a convenu d’établir des procédures pour la documentation des ressortissants guatémaltèques résidant provisoirement au Mexique, afin que ceux-ci puissent exécuter des travaux agricoles dans l’État du Chiapas. Cet accord a été conclu par l’INM, un organisme qui relève du ministère de l’Intérieur, dans la circulaire CRE-247-97, en vertu de l’article 42, paragraphe III de la LGP31 . Cet accord s’applique exclusivement aux Guatémaltèques qui accomplissent des travaux agricoles dans des fermes – ou ejidos32 , au Chiapas. Cet accord visait à régulariser la situation des Guatémaltèques qui entraient au Mexique à titre temporaire pour travailler dans le secteur agricole, ainsi qu’à légaliser leur présence au pays. Au cours de l’année 1998, 40 000 Guatémaltèques ont obtenu un permis de migration et, en 1999, leur nombre s’établissait à 41 43633 . En accord avec la circulaire CRE-247-97, les Guatémaltèques qui souhaitent demeurer temporairement au Mexique à titre de travailleurs agricoles doivent présenter leurs documents d’identité aux responsables de l’immigration de l’INM,

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ainsi que deux photographies, et remplir le formulaire de migration (FMVA). Cette formalité est gratuite. Les membres de la famille des travailleurs ou leurs compagnons doivent remplir chacun un formulaire distinct. Les travailleurs et les personnes qui les accompagnent doivent pour leur part fournir les renseignements suivants : leur lieu de résidence, le nom de leur employeur et la ferme ou ejido où ils travailleront. Les requérants conservent la copie originale du permis de travail temporaire et doivent la garder jusqu’à leur départ du Mexique. Les travailleurs agricoles qui entrent dans l’État du Chiapas munis du FMVA peuvent y demeurer pendant au plus 365 jours, à compter de la date de leur premier séjour dans le pays. Il peuvent entrer au pays et en ressortir plusieurs fois pendant cette période34 . Les travailleurs agricoles guatémaltèques qui entrent dans l’État du Chiapas munis du FMVA peuvent travailler à la ferme ou ejido de l’employeur désigné sur leur permis de travail temporaire. Tout changement d’employeur doit être autorisé par le bureau d’immigration pertinent. Le FMVA ne peut être utilisé s’il va à l’encontre de tout autre permis d’immigration en vigueur sur le reste du territoire du Mexique. Il est nécessaire de distinguer ces travailleurs migrants temporaires et étrangers du secteur agricole de la population de réfugiés guatémaltèques qui vivent dans le sud du Mexique. Entre 1981 et 1984, le ministère mexicain de l’Intérieur a autorisé environ 46 000 réfugiés guatémaltèques fuyant les conflits, la violence et l’instabilité politique de leur pays à entrer dans l’État du Chiapas35 . Environ 14 000 d’entre eux se sont déplacés vers le sud, dans le Campeche et le Quintana Roo, mais les autres sont restés au Chiapas, où ils travaillent principalement dans le secteur agricole36 . À l’heure actuelle, environ 20 400 réfugiés guatémaltèques vivent en territoire mexicain37 . Le droit de résidence a été accordé à la population de réfugiés, et un grand nombre d’entre eux se sont établis au Mexique avec leur famille, à titre de résidents autorisés, ce qui leur permet de bénéficier de la double nationalité guatémaltèque et mexicaine. Leur statut d’immigrant les rend admissibles à plus de droits que les personnes qui entrent dans le pays à titre temporaire, dont celui d’acheter des terres et de résider en permanence dans le pays38 . Droits des travailleurs munis d’un permis de travail temporaire

Le permis de travail temporaire qui est attribué aux travailleurs guatémaltèques en vertu de la circulaire CRE-24797 n’est valable que pour un séjour temporaire au Chiapas pour le travail agricole. Selon la circulaire CRE-247-97, les travailleurs ont le droit de séjourner au Mexique pendant une période maximale d’un an. Ils n’ont pas le droit d’immigrer ou d’acquérir le statut d’immigrant en comptant le temps qu’ils accumulent à titre de visiteurs. Pendant la durée de validité de leur permis, les titulaires peuvent entrer au Chiapas et le quitter, à destination ou en provenance du Guatemala. Les travailleurs peuvent rapporter au Guatemala la rémunération qu’ils ont gagnée grâce à leur travail au Mexique. Ces travailleurs peuvent déménager dans d’autres villes, mais pas ailleurs qu’au Chiapas. Ils ne sont pas rattachés à un em-

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ployeur agricole particulier et peuvent changer d’emploi, mais ils doivent exercer un travail agricole rémunéré.

2. PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi L’article premier de la Constitution du Mexique confère à toute personne se trouvant au Mexique le droit de jouir des garanties constitutionnelles. L’article 33 dispose qu’en général, les étrangers ont droit aux garanties individuelles que contient la Constitution, mais que la branche exécutive fédérale est habilitée à obliger tout étranger à quitter sans délai le Mexique sans avoir à prendre de mesures juridiques préalables, et que les étrangers n’ont pas le droit de s’immiscer dans les affaires politiques du pays. En 1935, la Cour suprême du Mexique a décidé que le traitement différentiel des travailleurs étrangers, comme celui que prévoient les articles 7 et 154 [voir la section 2(B)(2) ci-après] de la Ley Federal de Trabajo (LFT) ne violait pas la Constitution du Mexique39 .

B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux Les principaux textes législatifs qui régissent les relations de travail des travailleurs du secteur privé au Mexique sont l’article 123(A) de la Constitution fédérale et la LFT. Les droits que contient l’article 123 régissent directement les relations entre les employeurs, les travailleurs et les syndicats. Ainsi, par exemple, un travailleur pourrait faire valoir directement à l’encontre d’un employeur le droit que confère la Constitution d’organiser un syndicat. Étant donné que la LFT vise chacune des questions énoncées à l’article 123 et en traite plus en détail, il s’agit, dans la pratique, du principal point de référence dans le domaine des relations du travail. En règle générale, les droits que contient la LFT s’appliquent à la plupart des travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un permis de travail valide40 . La loi principale dans le domaine de la sécurité sociale est la Ley del Seguro Social (LSS – Loi sur la sécurité sociale). Conformément aux dispositions de l’article 133 de la Constitution du Mexique et de l’article 6 de la LFT, les conventions internationales dûment signées et ratifiées dans le domaine du travail sont intégrées à la législation intérieure du travail au Mexique, dans la mesure où elles sont à l’avantage des travailleurs. En cas de conflit potentiel concernant l’importance relative de la législation fédérale et d’un tel traité ou la préséance de l’un vis-à-vis de l’autre, selon l’article 133 de la Constitution, la Cour suprême du Mexique a établi de nouveaux critères pour déterminer la priorité des conventions internationales dans la thèse jurisprudentielle intitulée

« Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a la Constitución federal »41 . Parmi les divers traités ratifiés par le Mexique, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles42 prévoit que les travailleurs migrants non nationaux doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux à l’égard d’un certain nombre de questions liées au travail. Ces dernières comprennent la rémunération et d’autres conditions d’emploi, l’accès aux services sanitaires et sociaux (sous réserve de conditions d’admissibilité générales) et des mesures de protection contre les congédiements (articles 25, 43 et 54). Le Mexique a aussi ratifié plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) notamment : la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. 1) Lois sur les relations du travail L’article 123 de la Constitution et la LFT comportent le droit de former un syndicat, de s’organiser et de prendre part à des grèves licites. Ces dispositions visent les travailleurs migrants du secteur agricole. Pour une analyse complète de ces droits et des procédures d’exécution connexes, voir le document de la Commission de coopération dans le domaine du travail intitulé Droit des relations de travail en Amérique du Nord (2000). 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail L’alinéa 123(A)(VII) de la Constitution dispose qu’un salaire égal doit être versé pour un travail égal, indépendamment du sexe ou de la nationalité. La LFT garantit de manière plus précise le principe du « salaire égal à travail égal »43 . L’article 84 de la LFT prévoit que les salaires englobent les paiements quotidiens en espèces, les gratifications, le logement, les primes, les commissions, les prestations en nature et toute autre somme versée au travailleur en contrepartie de son travail. C’est donc dire que tous les avantages économiques et en nature qui sont payés aux travailleurs mexicains doivent l’être aussi à leurs homologues étrangers qui accomplissent un travail égal. Ces mesures de protection s’appliquent aux travailleurs migrants du secteur agricole. L’article 3 de la LFT prévoit une protection plus générale, et interdit la discrimination en matière d’emploi pour des motifs liés à la race, au sexe, à l’âge, aux croyances religieuses ou politiques ou à la situation sociale. Les tribunaux n’ont pas encore défini la portée de cette dernière mesure de protection. En revanche, l’article 154 de la LFT dispose que, sur le plan du recrutement et des promotions, les travailleurs mexi-

Mexique

cains doivent avoir préséance sur leurs homologues étrangers. L’article 7 de la même loi exige que les employeurs mexicains embauchent au moins 90 % de travailleurs mexicains dans n’importe quelle entreprise ou n’importe quel établissement. L’article 372 interdit aux travailleurs étrangers de siéger au conseil d’administration d’un syndicat. Ces dispositions autorisent les employeurs à exclure des travailleurs, à en privilégier ou à faire une distinction entre eux en ce qui concerne la nationalité (ce qui pourrait avoir une incidence sur l’égalité des chances et de traitement dans le domaine de l’emploi), conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Mexique selon laquelle ces dispositions ne vont pas à l’encontre de la Constitution du pays. Législation pénale

Depuis le 1er octobre 1999, l’article 281bis du nouveau Code pénal du District fédéral établit des « crimes contre la dignité de la personne ». Cet article dispose qu’une personne qui prive une autre de ces droits en matière de travail pour des motifs reliés à l’âge, au sexe, à la grossesse, à l’état civil, à la race, au langage, à la religion, à l’idéologie, à l’orientation sexuelle, à la couleur, à la nationalité, à l’origine ou à la position sociale, au métier ou à la profession, à la situation économique, aux caractéristiques physiques, ou à une déficience de santé est passible de sanctions. Celles-ci incluent : la possibilité d’une à trois années en prison, une amende équivalente à 50 à 200 fois le salaire journalier, ou 25 à 100 jours de service communautaire. 3) Égalité de rémunération pour les hommes et les femmes Il existe dans la Constitution du Mexique une clause instaurant l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes. Plus précisément, selon l’alinéa 123(VII), la même rémunération doit être versée pour un travail égal, sans égard au sexe. En outre, la LFT énonce le principe général selon lequel il est illégal de faire une distinction fondée sur le sexe entre les travailleurs (article 3). 4) Normes minimales d’emploi La LFT procure aux travailleurs, y compris les travailleurs migrants du secteur agricole, divers droits dont les suivants : • Le travailleur conclut avec son employeur un contrat d’une durée indéterminée, à moins que les parties conviennent d’une durée précise au moment de l’embauchage. Un contrat d’une durée précise ne peut être conclu que dans les situations prescrites dans la LFT, comme celles où le travail à accomplir est de nature temporaire, ou lorsque le contrat consiste à procurer à un employé un suppléant temporaire (articles 35 et 37 de la LFT). • Le travailleur a le droit de mettre fin en tout temps à la relation de travail qu’il entretient avec son employeur pour un motif valable, sans être juridiquement responsable (article 46 de la LFT). À son départ, le travailleur peut réclamer une indemnité de fin d’emploi équivalant à trois mois

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de salaire et à 20 jours par année de service si l’employeur l’a trompé ou maltraité, ou a omis de se conformer à des dispositions importantes du contrat de travail (articles 50 et 51 de la LFT). • Le travailleur a droit à des quarts de jour d’une durée maximale de huit heures ainsi qu’à des quarts de nuit d’une durée de sept heures. • Les travailleurs ont droit à une prime d’heures supplémentaires de 200 % lorsqu’ils sont tenus d’effectuer plus de neuf heures de temps supplémentaire au cours d’une même semaine (article 68 de la LFT). • La LFT interdit d’embaucher des travailleurs âgés de moins de 14 ans, et de recourir aux services d’enfants âgés de 14 à 16 ans pour accomplir un travail de nuit ou des tâches malsaines ou dangereuses (articles 173 et 175). • Les travailleuses enceintes ont droit, durant leur grossesse, à des mesures de protection spéciales, à une période de congé de maternité payée de 12 semaines et, à leur retour, ont le droit de réintégrer le poste qu’elles occupaient au moment où elles ont pris leur congé (article 170). • La LFT prévoit que les travailleurs ont droit au paiement en espèces d’un salaire minimum général, exempt de toute retenue et de tout rabais, et suffisant pour répondre aux besoins d’une famille ordinaire (articles 84, 85, 90 et 97). • Les travailleurs ont droit à une journée de repos entièrement rémunérée par semaine (article 69) ainsi qu’à une prime de 15 % lorsqu’un travail doit être fait le dimanche (article 71). • Les travailleurs ont droit à une prime de 200 % lorsqu’ils travaillent un jour de repos (article 73). • Les travailleurs ont droit à une période de congé annuelle entièrement rémunérée ainsi qu’à une prime de vacances après avoir accompli une année de service auprès d’un même employeur (articles 76 et 80). • Les travailleurs ont droit à une prime de fin d’année équivalant à au moins 15 jours de salaire, qui doit leur être payée avant le 20 décembre (article 87). • Les travailleurs ont droit à une période de repos obligatoire de sept jours par année, à plein salaire, pour les fêtes nationales (article 74). • Les travailleurs ont accès à un logement par l’entremise du Fonds de logement national (article 136). • En cas de congédiement, les travailleurs non temporaires ont droit à une prime d’ancienneté équivalant à 12 jours de salaire pour chaque année de travail effectuée, que leur congédiement ait été justifié ou non. Les travailleurs non temporaires qui comptent plus de 15 ans de service auprès d’un même employeur sont admissibles à une prime d’ancienneté lorsqu’ils quittent volontairement leur emploi (article 162). • Les travailleurs ont le droit de suivre une formation et une instruction en milieu de travail (article 153-A). En général, les travailleurs agricoles sont engagés dans le cadre de modalités de travail temporaires. Ce n’est qu’après qu’ils ont été au service d’un employeur pendant une période de trois mois qu’ils sont présumés être permanents (article 280 de la LFT). Les travailleurs qui offrent leurs services de

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façon intermittente ainsi que les travailleurs saisonniers ont droit à un congé annuel proportionnel au nombre de jours travaillés pendant l’année; ils ont aussi droit à une prime de vacances correspondant à au moins 25 % du salaire qui leur est dû pendant leur congé annuel, conformément aux articles 77 et 80 de la LFT. Toutefois, en pratique, à cause de ce statut temporaire, les travailleurs migrants du secteur agricole n’acquièrent généralement pas suffisamment d’ancienneté pour avoir droit aux congés annuels minimaux et aux primes de vacances obligatoires que prévoit la LFT, non plus qu’à leur indemnité d’ancienneté lorsque leur emploi prend fin. Les travailleurs temporaires n’ont droit à un régime de partage des bénéfices que s’ils ont travaillé pour une entreprise pendant plus de 60 jours (article 127 de la LFT). La fin d’une relation de travail d’une durée limitée ne donne droit à aucun paiement en vertu de la LFT ou de la Constitution. Par contre, lorsqu’un travailleur est engagé pour un projet particulier, l’employeur doit le faire travailler jusqu’à l’achèvement du projet, à moins d’être obligé de le congédier pour un motif justifié. Cela signifie, dans bien des cas, que l’employeur peut être légalement tenu de continuer d’employer un travailleur agricole temporaire pendant la durée de la saison agricole pour laquelle ce dernier a été embauché. Selon l’article 48 de la LFT, lorsqu’un travailleur est congédié sans motif justifié, il peut réclamer de l’employeur l’équivalent de trois mois de salaire ou sa réintégration. 5) Lois sur le travail des enfants Au Mexique, l’âge minimum requis pour occuper un emploi est 14 ans. L’article 5 de la LFT interdit le travail des enfants de moins de 14 ans en toutes circonstances. L’ensemble des lois sur le travail des enfants s’appliquent à l’agriculture et aux autres industries. À moins de recevoir une permission spéciale, les enfants de 14 à 16 ans doivent terminer leurs études primaires et secondaires avant de travailler. Pour obtenir cette permission spéciale, un enfant de 14 à 16 ans doit faire application et présenter des documents montrant que l’emploi visé est compatible avec ses études. La Junta de Conciliación de Arbitraje (JCA) reçoit les formulaires d’application. Une autorisation des parents de l’enfant, du syndicat, de la JCA, d’un inspecteur du travail ou d’une autorité politique est également requise. Les employeurs n’ont pas le droit d’embaucher des enfants de 14 à 16 ans, à moins que ces derniers obtiennent des certificats médicaux qui prouvent leur capacité de travailler. La journée de travail d’un enfant de 14 à 16 ans ne dépasse pas six heures; elle est répartie en périodes de trois heures avec au moins une heure de pause entre les deux. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas faire de temps supplémentaire, travailler les dimanches ou durant les périodes de repos obligatoires. Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler sur des bateaux. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler dans des établissements où des boissons alcoolisées sont vendues pour consommation immé-

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diate, ni dans des lieux où leur moralité et leur bon comportement seraient affectés. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas non plus le droit d’effectuer un travail qui exige de voyager (à moins d’obtenir une permission spéciale d’un inspecteur du travail), d’être affectés à des travaux souterrains ou sous-marins, dangereux ou malsains, ou encore à des travaux qui entravent ou retardent leur croissance physique normale. Le travail de nuit (après 22 heures) demeure interdit à toute personne de moins de 16 ans. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler la nuit dans des industries. Une personne doit avoir au moins 18 ans pour travailler dans un endroit où elle pourrait être exposée à des rayons ionisants ou à des radiations ou encore pour exercer un emploi de soutier. Procédures d’exécution

Les inspecteurs du travail locaux et fédéraux s’assurent que les lois relatives au travail des enfants sont observées. Ils inspectent périodiquement les lieux de travail et effectuent des inspections surprises à la demande de leurs superviseurs ou lorsqu’un compte rendu de violation leur est remis. Les plaintes privées dénonçant une violation de la loi sur le travail des enfants devraient être déposées à la JCA. Le défenseur public des droits du travail (PROFEDET) désigne un représentant des enfants de moins de 16 ans. Les employeurs qui utilisent les services d’enfants de 14 à 16 ans en temps supplémentaire, les dimanches ou durant les périodes de repos obligatoires sont dans l’obligation de payer les enfants 200 % du salaire en vigueur ce jour-là. Les employeurs qui enfreignent les lois sur le travail des enfants sont susceptibles de payer une amende totalisant 3 à 155 fois le salaire minimum général. Les employeurs qui enfreignent les lois du travail applicables au travail agricole doivent payer l’équivalent de 15 à 155 fois le salaire minimum général. 6) Sécurité et santé au travail Aux termes de l’article 123 de la Constitution, l’employeur est généralement tenu de protéger la sécurité et la santé des employés. Diverses lois, dont la LFT et la LSS, obligent les employeurs à se conformer aux normes de sécurité, à tenir des systèmes d’observation et de vérification de l’observation, à se doter de mécanismes de contrôle appropriés pour le matériel et les substances dangereuses, à faciliter les activités de comités mixtes chargés de la sécurité et de la santé, à former et informer les travailleurs sur les risques possibles, et à protéger les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent un enfant. Les exigences détaillées en matière de sécurité et de santé, qui sont incluses dans les normes mexicaines officielles, s’appliquent à des risques particuliers ainsi qu’à des types de travail particuliers. Les dispositions en matière de sécurité et de santé s’appliquent à tous les employeurs, y compris ceux du secteur agricole. Un système d’inspection sert à faire appliquer les lois relatives à la sécurité et à la santé. Les lieux de travail sont soumis à une inspection initiale au moment de leur ouverture, à des inspections périodiques (une fois l’an, habituellement)

Mexique

ainsi qu’à des inspections visant à vérifier l’observation d’ordonnances d’assainissement antérieures. Des inspections spéciales peuvent être menées à la suite de plaintes de la part de travailleurs ou du syndicat ou sur la foi d’autres informations concernant des incidents, des accidents, des dangers imminents, ou des irrégularités ou des faussetés manifestes dans les renseignements que fournit l’employeur44 . 7) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles L’alinéa 123(A)(XIV) de la Constitution et la section IX de la LFT donnent aux travailleurs le droit à une indemnité de nature salariale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La LFT oblige l’employeur à payer ces montants. Selon la LFT, les travailleurs souffrant d’une invalidité totale temporaire ont le droit de toucher le salaire minimum régional ou professionnel quotidien (selon celui qui s’applique à eux) plus toutes les autres formes de rémunération (à l’exception des heures supplémentaires) comme les commissions ou les prestations en nature, sous réserve d’un plafond équivalant au double du salaire minimum applicable. Les prestations sont payables le premier jour où survient l’accident ou la maladie en question. Les travailleurs qui souffrent d’une invalidité permanente ont droit, si l’invalidité est totale, à un paiement équivalant à trois ans de salaire. Si l’invalidité est partielle, les travailleurs ont droit à un paiement égal à un pourcentage du montant total qui est prévu pour l’invalidité, suivant l’ampleur de l’invalidité partielle. Dans le cas d’un décès survenu au travail, la famille de la victime a droit à des prestations de décès équivalant à deux ans de salaire, plus deux mois de rémunération pour couvrir les frais funéraires. L’article 513 définit 161 maladies professionnelles, ainsi que les professions considérées comme sensibles à ces affections. Pour que les prestations relatives à une maladie professionnelle soient versées, il faut que l’on diagnostique chez le travailleur l’une des 161 affections prévues, et ce dernier devait exercer une profession qui, aux termes de l’article 513, était associée à l’affection en question. La LSS oblige les employeurs à s’inscrire auprès de l’IMSS et à obtenir, pour leurs travailleurs, une assurance-indemnisation. L’employeur qui inscrit ses travailleurs auprès de l’IMSS se conforme aux obligations que lui impose la LFT45 . L’IMSS assume, en retour, la responsabilité de verser des paiements d’indemnisation aux travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident en raison d’une faute inexcusable de la part de son employeur, l’IMSS est tenu de lui verser des prestations supplémentaires, que l’employeur est obligé de lui rembourser. 8) Sécurité sociale : assurance-maladie, régimes publics de retraite et d’invalidité et autres prestations La Ley del Seguro Social (LSS) accorde une série d’avantages sociaux aux participants admissibles, dont des pensions de

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retraite et de vieillesse, des prestations d’invalidité de courte ou de longue durée, des prestations de soins de santé, des prestations de maternité ainsi qu’un régime d’assurance-vie. Les membres de la famille qui sont à la charge des travailleurs couverts ont droit à des prestations de soins de santé. Les prestations sont financées par une combinaison de cotisations que paient les travailleurs et l’État. La protection qu’assurent les prestations est soit obligatoire soit volontaire. En 1997, elle est devenue obligatoire pour tous les travailleurs qui se trouvent dans une relación de trabajo46 (relation de travail), soit permanente, soit temporaire. Dans le cadre du régime obligatoire de la LSS, les employeurs sont tenus d’inscrire les travailleurs auprès de l’IMSS, de tenir un relevé de la rémunération versée aux travailleurs ainsi que des jours de travail, de fixer et de verser les cotisations d’employeur à l’IMSS, et de procéder à des retenues appropriées sur les salaires des travailleurs de manière à payer les cotisations de ces derniers à l’IMSS. Pour avoir droit à des prestations, les travailleurs doivent être inscrits. Lorsqu’un employeur omet de verser des cotisations ou ne verse que des cotisations partielles pour un travailleur inscrit à l’IMSS, celui-ci paye une indemnité au travailleur visé et tient l’employeur responsable du remboursement des frais et, peut-être, d’amendes supplémentaires. En 1997, l’IMSS a institué une nouvelle réglementation régissant la sécurité sociale en milieu rural, et destinée à dispenser une protection en matière de sécurité sociale aux travailleurs temporaires du secteur agricole (ainsi qu’à d’autres travailleurs qui, auparavant, n’étaient pas protégés par les lois sur la sécurité sociale, comme les petits propriétaires et les propriétaires d’ejido47 ). Selon la nouvelle réglementation, les employeurs agricoles sont tenus de fournir à l’IMSS des informations sur les travailleurs au service de leurs entreprises agricoles, les travailleurs agricoles sont tenus d’obtenir des numéros de sécurité sociale, et les employeurs agricoles sont tenus de s’assurer que leurs employés détiennent un numéro de sécurité sociale. Lorsque les employeurs agricoles ont recours à des intermédiaires pour embaucher des travailleurs agricoles qui travailleront à leur service, l’employeur et l’intermédiaire sont tous deux tenus d’établir qu’ils se conforment à la réglementation relative à la LSS pour ce qui est de l’inscription des travailleurs et du versement des cotisations au régime de sécurité sociale. L’IMSS a commencé à inscrire les travailleurs agricoles en 1998. À ce jour, c’est dans les États du Sinaloa et du Sonora que les plus grands progrès ont été faits. L’IMSS estime que, d’ici l’an 2004, la totalité des travailleurs agricoles seront inscrits48 . Le processus d’inscription se heurte toutefois à un certain nombre de difficultés : les travailleurs migrants du secteur agricole n’ont souvent pas de documents officiels qui permettent de les identifier; les employeurs soumettent souvent des listes d’employés incomplètes; les travailleurs et les employeurs sont souvent situés loin des centres d’inscription, et, souvent, ne sont pas au courant de leurs droits et de leurs obligations respectifs. Les dialectes que parlent les travailleurs, comme le mixtec, le zapotec et le triqui, créent souvent des problèmes de communication avec les fonctionnaires

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de l’IMSS49 . Selon des données émanant de l’IMSS et datant de 1999, ce dernier a inscrit 7 112 travailleurs agricoles dans l’État du Michoacán, 7 105 dans le Jalisco, 4 622 dans le Morelos et 4 000 dans le Nayarit, ce qui représente une fraction relativement petite du nombre total de travailleurs qui sont présents dans ces États50 . La LSS exige qu’un travailleur ait acquitté au moins 1 250 semaines de cotisations avant d’avoir droit à des prestations de retraite, et exige 750 semaines de cotisations avant d’avoir droit aux prestations de soins de santé durant la retraite. Pour ce qui est des personnes dont les régimes de travail sont intermittents – et c’est le cas d’un grand nombre de travailleurs migrants du secteur agricole – il peut falloir beaucoup plus que 25 ans pour atteindre ce seuil. Une personne qui entretenait une relación de trabajo et qui a accumulé au moins 52 semaines de cotisations à l’IMSS peut poursuivre volontairement, et dans des conditions spéciales, la couverture relative à l’assurance-vie et l’assuranceinvalidité ainsi que les prestations de retraite et de vieillesse. Selon ces conditions, le travailleur peut verser ses cotisations à l’avance, sur une base mensuelle. S’il omet de le faire pendant six mois, l’affiliation volontaire est présumée avoir pris fin51 . Services de santé destinés aux non-assurés

Le Secretariá de Salud (SS – ministère de la Santé) dispense des services de santé aux démunis et aux personnes non visées par les programmes fondés sur l’emploi qu’administre l’IMSS. Ce dernier administre aussi un programme de solidaridad (solidarité), qui tient un système de cliniques rurales destinées aux personnes non assurées. Assistance sociale

En plus des programmes d’assistance sociale axés précisément sur les travailleurs agricoles [décrits ci-après à la section 2(C)(6)], le gouvernement mexicain a établi plusieurs programmes visant à atténuer la pauvreté. Sécurité sociale et travailleurs étrangers

Tous les travailleurs agricoles ont aujourd’hui le droit d’être inscrits auprès de l’IMSS, y compris les travailleurs agricoles temporaires du Guatemala qui se trouvent au Chiapas. Ces derniers peuvent être inscrits pour deux raisons : 1) ils sont admissibles à titre d’immigrants autorisés et 2) par suite d’une entente conclue en 1998 entre les employeurs agricoles du Chiapas et l’IMSS. Les étrangers qui ne sont pas autorisés à travailler au Mexique n’ont pas le droit d’être inscrits auprès de l’IMSS ou de toucher des prestations de sécurité sociale. 9) Procédures d’exécution La LFT est appliquée par le Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), et la Ley del Seguro Social (LSS) est appliquée par l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La LFT établit une entité unique qui a pour mission de régler les réclamations des employés et des syndicats en vertu de la LFT ainsi que les conflits entre employeurs et employés qui sont soule-

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vés en vertu de la LSS. Tel que mentionné ci-dessus, les mesures d’exécution sont réparties entre les autorités fédérales et les autorités des différents États. Tribunaux des relations du travail

Les conseils de conciliation et d’arbitrage (CCA) sont des tribunaux de nature judiciaire qui relèvent de la branche exécutive de l’État. Ils ont pour mission d’interpréter et d’appliquer la LFT et d’intervenir si des conflits surviennent entre employeurs et employés en raison de l’application de la LSS. Leur composition est tripartite, et ils sont formés de représentants de l’État, de travailleurs et d’employeurs. Le CCA fédéral a son siège à Mexique, mais il administre aussi 45 conseils externes spéciaux et 22 conseils spéciaux à Mexique. Dans chacune des capitales d’État ainsi que dans le District fédéral, des CCA locaux tripartites remplissent des fonctions équivalentes au sein de l’administration locale. Dans l’ensemble, plus d’une centaine de CCA s’occupent d’appliquer les lois fédérales du travail dans leur administration respective. N’importe quel travailleur a le droit de déposer une plainte auprès du CCA compétent afin de faire valoir ses droits individuels en matière d’emploi en vertu de la LFT ou d’une convention collective, s’il y en a une qui le couvre. Lorsque ce dernier est visé par une convention collective, le syndicat compétent peut le représenter. Les décisions finales que rendent les CCA portent le nom de laudos. Ces dernières sont des ordonnances judiciaires et sont exécutables sans délai en tant que telles. Un CCA peut invoquer directement des pouvoirs policiers pour faire exécuter une laudo. Il n’est pas nécessaire de déposer une laudo auprès d’une cour de justice avant de procéder à son exécution. Le fait de ne pas se conformer à une ordonnance d’un CCA rend la partie coupable passible d’amendes ou d’une saisie de biens en vue d’acquitter le jugement. Les CCA ont le pouvoir général d’accorder des mesures de redressement en cas de violation de la LFT. Une laudo peut exiger, notamment, la réintégration d’un travailleur injustement congédié ou le versement à ce dernier d’une indemnité de cessation d’emploi, ou ordonner que l’employeur se conforme par ailleurs à la loi ou à la convention collective. Le président de la CCA est habilité à prendre les mesures nécessaires pour que l’on exécute sans délai et de manière expéditive les laudos (article 940 de la LFT). Les CCA peuvent imposer des amendes aux employeurs qui ne respectent pas les clauses des contrats qui portent sur la rémunération, les jours de travail et les jours de congé. Ces amendes peuvent représenter l’équivalent de 15 à 315 fois le salaire minimum quotidien général en vigueur, et peuvent s’accumuler dans le cas d’une violation prolongée, avec une pénalité supplémentaire de 25 %. Chaque jour d’infraction à la loi peut être traité comme une infraction distincte, soumise à une amende supplémentaire. Le Code criminel fédéral ainsi que les codes criminels des États créent une catégorie spéciale liée au travail dont la fraude salariale. Lorsqu’un CCA juge, après avoir examiné la preuve applicable, qu’il peut y avoir matière à poursuite, il

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transmet le dossier au ministère public qui décide ensuite si des sanctions criminelles seront imposées ou non. En plus de solliciter des mesures de redressement auprès des CCA, les travailleurs agricoles peuvent s’adresser à des commissions fédérales et d’État chargées de la défense des droits de la personne. Les plaintes qu’entendent les commissions de défense des droits de la personne sont généralement axées sur des allégations telles que les suivantes : détention illégale, expulsion irrégulière, abus de pouvoir, violence à l’endroit de travailleurs agricoles, etc.52 .

C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole 1) Emploi de pesticides au travail Les substances et les produits chimiques, comme les pesticides, les engrais et les insecticides, que l’on utilise dans le secteur de la production agricole sont régis par un certain nombre de lois qui se recoupent. Ils relèvent de la compétence de six organismes de réglementation qui fixent les normes régissant la production, l’emballage, l’utilisation et le transport des produits chimiques53 . Deux des lois les plus importantes qui ont une incidence sur les pesticides et sur la sécurité des lieux de travail où l’on utilise de telles substances sont la Ley General de Salud (LGS – Loi générale sur la santé) et la LFT. Pesticides, engrais et insecticides visés par la Loi générale sur la santé

La section 12 du chapitre XII de la LGS réglemente les substances toxiques telles que les pesticides, les engrais et les insecticides54 . Le ministre de la Santé est tenu d’établir, en coordination avec d’autres organismes fédéraux compétents, les classifications et les caractéristiques des diverses substances que vise ce chapitre55 . Toutes les substances dangereuses doivent être accompagnées d’une étiquette indiquant clairement les dangers que pose l’utilisation du produit en question, la façon de le manipuler, ses usages ainsi que les mesures à prendre en cas de contamination56 . Pesticides, engrais et insecticides visés par la réglementation en matière de SST

La LFT impose aux employeurs et aux travailleurs diverses obligations concernant la tenue d’un milieu de travail sûr et sain. Les obligations qui se rapportent aux employeurs sont exécutées en vertu du Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (Règlement général sur la sécurité et la santé au travail – Règlement sur la SST). La troisième section du Règlement sur la SST régit l’utilisation des substances chimiques contaminantes, dont font partie les pesticides, les engrais et les insecticides. Selon cette section (articles 82 à 84), les employeurs sont tenus de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail qui préviennent toute contamination du milieu de travail ainsi que d’établir des programmes destinés à réduire l’exposition des

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travailleurs aux substances chimiques. Lorsqu’un travailleur entre en contact avec un produit chimique dangereux, l’employeur doit veiller à ce qu’il subisse les examens médicaux que prescrivent les normes applicables. La section 6 du Règlement sur la SST porte sur les mesures de surveillance et l’inspection ainsi que sur les sanctions administratives dont sont passibles les employeurs en défaut. C’est l’Inspección Federal del Trabajo (inspectorat fédéral du milieu de travail) du STPS qui se charge des inspections. Les violations des dispositions réglementaires concernant les substances chimiques, comme les pesticides, les engrais et les insecticides, sont au nombre de celles qui attirent les pénalités les plus sévères en vertu du Règlement sur la SST, soit entre 15 et 315 fois le salaire minimum quotidien 57 . Si l’employeur néglige de rectifier la situation dans le délai que prescrit le STPS, la pénalité est doublée58 . Le ministre du Travail peut fermer partiellement ou totalement un lieu de travail qui n’est pas conforme au Règlement sur la SST59 . Normes mexicaines officielles concernant les pesticides

Outre les dispositions législatives et réglementaires générales ayant une incidence sur la réglementation des pesticides et d’autres produits chimiques utilisés en milieu de travail, le gouvernement mexicain a publié plusieurs Normas Oficiales Mexicanas (NOM – normes mexicaines officielles) qui renferment des critères techniques régissant des questions bien précises60 . Le 25 août 1998, des représentants du Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR – ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural), du Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP – ministère de l’Environnement, des Ressources naturelles et de la Pêche), du PRONJAG, du STPS et de plusieurs organismes représentant les travailleurs et les employeurs se sont réunis et ont entériné la NOM-003-STPS1998, intitulée « Actividades Agricolas – Uso de Insumos Fitosanitarios o Plaguicidas e Insumos de Nutrición Vegetal – Condiciones de Seguridad e Higiene » (Activités agricoles : Utilisation de substances phytosanitaires ou de pesticides et d’engrais – Conditions de sécurité et de santé – Norme de 1998 concernant les pesticides). La norme de 1998 concernant les pesticides fait partie d’une série de normes antérieures qui réglementent l’épandage aérien des pesticides agricoles, l’emballage des pesticides, l’utilisation de pesticides dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de l’élevage du bétail et du jardinage industriel ou urbain, les symboles et les avis relatifs à la santé et à la sécurité, de même qu’un système de détermination des risques que posent, pour la sécurité et la santé, les substances chimiques utilisées en milieu de travail61 . Après une série de révisions visant à la rendre conforme à la loi fédérale, la norme a été publiée le 28 décembre 1999 sous le titre NOM-003-STPS-1999; elle est entrée en vigueur 90 jours plus tard. Aux termes de la Norme de 1999 concernant les pesticides, les employeurs ne peuvent faire usage que des pesticides et autres produits chimiques à usage agricole inscrits auprès de la Comisión Intersecretarial para el Control de Proceso y

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uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST – Commission interministérielle du contrôle du traitement et de l’utilisation des pesticides, des engrais et des substances chimiques)62 . Les employeurs doivent être disposés à remettre sur demande aux inspecteurs du travail les documents dont ces derniers ont besoin63 . En plus de fixer ces exigences de seuil, la norme de 1999 concernant les pesticides contraint les employeurs à prendre des mesures éducatives et d’autre nature en vue d’amoindrir les risques que des pesticides empoisonnent le milieu de travail. Les employeurs doivent sensibiliser les travailleurs à tous les risques sanitaires qui sont associés à l’emploi des pesticides, des engrais et d’autres produits chimiques agricoles ainsi qu’à la façon de se conformer aux instructions indiquées sur les emballages des produits chimiques agricoles et d’interpréter les symboles de sécurité64 . Les travailleurs qui manipulent directement des produits chimiques agricoles doivent recevoir de l’employeur une formation sur la façon de ne pas exposer la peau, les yeux, les narines et les poumons aux produits chimiques, sur la façon d’utiliser le matériel de protection, sur la façon d’interpréter les informations relatives à la sécurité et sur la façon de dispenser les premiers soins en cas d’exposition65 . Les travailleurs qui ont suivi une formation doivent obtenir une preuve de leur participation à cette dernière66 . Les obligations de prévention positive auxquelles sont soumis les employeurs comprennent les suivantes : s’assurer que les femmes enceintes ou qui allaitent un enfant ainsi que les jeunes âgés de moins de 18 ans, évitent d’être exposés à des pesticides au travail67 ; fournir et tenir du matériel de sécurité personnelle approprié68 ; fournir du savon et de l’eau propre aux personnes exposées aux pesticides69 ; tenir une liste d’antidotes et de médicaments contre les effets toxiques des produits chimiques à usage agricole70 ; dispenser des soins médicaux aux travailleurs accidentellement exposés à des produits chimiques à usage agricole71 ; et tenir une liste des travailleurs exposés72 . La norme de 1999 concernant les pesticides oblige les travailleurs qui utilisent dans le cadre de leurs activités des produits chimiques à usage agricole, à suivre les cours qu’offrent leurs employeurs; à se conformer aux conditions de sécurité et de santé qui se rapportent à l’utilisation des produits chimiques à usage agricole; à apprendre les instructions de sécurité qui concernent chaque substance et à s’y conformer; à suivre les instructions relatives à l’utilisation et à la tenue du matériel de sécurité personnelle; à passer un examen médical lorsque l’employeur en fait la demande; à s’abstenir de manger, boire ou fumer lorsqu’ils sont en contact avec des produits chimiques à usage agricole; à se laver les mains à l’eau et au savon après avoir été en contact avec des produits chimiques agricoles, surtout avant de consommer de la nourriture ou d’aller aux toilettes73. La norme de 1999 concernant les pesticides prescrit les mesures à prendre en cas d’empoisonnement aux pesticides, et comporte un questionnaire médical type à l’intention des travailleurs qui en sont victimes. En outre, les normes officielles du Mexique mentionnées

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ci-après, qui sont actuellement en vigueur, s’appliquent aux travailleurs agricoles : (i) NOM-007-STPS-2000 (Actividades agrícolas–instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas–condiciones de seguridad) [Activités agricoles (infrastructure, machinerie, équipement et outils) et conditions de sécurité], publiée le 9 mars 2001; (ii) NOM-010-STPS-1999 (Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral) [Conditions de santé et de sécurité dans les milieux de travail où des substances chimiques susceptibles de polluer l’environnement sont manipulées, transportées, traitées ou entreposées], publiée le 13 mars 2000 – cette norme a eu pour effet d’abroger 67 normes qui existaient antérieurement. 2) Logement des travailleurs La section XII de l’article 123 de la Constitution dispose que toutes les entreprises de nature agricole, industrielle, minière ou d’autre nature sont tenues de procurer à leurs travailleurs un logement confortable et salubre. Selon l’article 283 de la LFT, les employeurs agricoles sont tenus de fournir, sans frais, un logement convenable et propre qui tient compte du nombre de personnes à la charge des travailleurs agricoles, de même qu’une terre adjacente pour y élever des animaux domestiques. 3) Obligations des employeurs du secteur agricole ayant recours aux services d’intermédiaires en main-d’œuvre agricole Une entreprise qui recourt aux services de travailleurs fournis par un agent de main-d’œuvre agricole74 , comme un entrepreneur, est solidairement et conjointement responsable de toutes les obligations que prescrit la LFT à l’égard de ces travailleurs. Les travailleurs que fournissent les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole ont droit aux mêmes conditions d’emploi et aux mêmes droits que les autres travailleurs qui accomplissent, pour l’entreprise, un travail analogue. C’est donc dire que les employeurs ayant recours aux services d’intermédiaires sont directement responsables des engagements en matière de travail qu’assument ces derniers, car la loi présume que les agents agissent en leur nom ainsi qu’avec leur autorisation. 4) Transport Lorsqu’une personne doit travailler à une distance de plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence ordinaire, c’est l’employeur qui assume le coût du transport de cette personne et de sa famille entre son lieu de résidence et le lieu de travail ainsi que le coût des repas (articles 28 et 30 de la LFT). Les intermédiaires paient en général le coût du transport des travailleurs migrants entre leur lieu d’origine et les zones de travail.

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5) Autres droits et avantages que la LFT confère aux travailleurs agricoles Les articles 279 à 284 comportent des droits et des avantages qui visent particulièrement les travailleurs agricoles, notamment : • Les travailleurs ont le droit de toucher leurs paiements de salaire au lieu de travail et à intervalles d’au plus une semaine. • Les employeurs doivent fournir aux travailleurs et aux membres de leur famille une aide médicale ainsi qu’un moyen de transport les amenant aux endroits où ces derniers peuvent obtenir des soins hospitaliers. • Les travailleurs ont droit à des congés de maladie payés et à une assistance médicale s’ils contractent une maladie tropicale ou endémique ou une maladie qui sévit dans la région. 6) Programmes spéciaux PRONJAG

Le Programme national pour les travailleurs journaliers du secteur agricole (le PRONJAG, comme on l’appelle en espagnol), qui relève du ministère du Développement social, a vu le jour en 1989 dans l’État du Sinaloa, et il s’applique à l’échelon national. Ce programme comporte des investissements tripartites, c’est-à-dire de la part de l’administration fédérale, de l’administration des États et des employeurs, de manière à améliorer les conditions de vie des travailleurs agricoles. Il établit des programmes et projets de bien-être social et de développement communautaire avec la participation active des travailleurs et de leurs familles. Desarrollo Integral de la Familia (Institut pour le développement familial intégral)

En septembre 1997, le bureau du Desarrollo Integral de la Familia (DIF – Institut pour le développement familial intégral) de l’État de Sinaloa a lancé un programme destiné à réduire l’incidence du travail des enfants en milieu agricole. Ce programme consiste à accorder une subvention alimentaire aux familles des travailleurs journaliers pour chaque enfant âgé de six à douze ans, ainsi qu’à retirer les enfants des activités agricoles et à les envoyer à l’école. Le programme fonctionne grâce à des contributions de fonds de l’administration de l’État et des agriculteurs ainsi qu’à des ressources supplémentaires, mais moindres, de la part de l’administration fédérale. Les bénéficiaires obtiennent des denrées alimentaires non périssables faisant partie du régime alimentaire de base de la famille mexicaine. La fourniture de ces denrées est assujettie au fait que les enfants suivent les programmes d’éducation. Le programme est parvenu à retirer de nombreux enfants des activités agricoles, mais sa portée demeure restreinte. 7) Conventions internationales La Convention internationale pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles a été adoptée

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par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 18 décembre 1990. Le Congrès mexicain a approuvé cette convention le 14 décembre 1998 et a ensuite déposé le document de ratification à l’ONU le 8 mars 1999. Cette convention renferme une série exhaustive de droits civils, politiques, sociaux et économiques à l’intention des travailleurs migrants étrangers. Au chapitre du travail et de l’emploi, elle contient une série de garanties d’égalité de traitement pour les travailleurs migrants75 [voir la section 2(B)(2) ci-dessus] ainsi qu’une garantie du droit de former des syndicats et d’autres associations, notamment. Le 5 septembre 1990, le Mexique a ratifié la Convention no 169 de l’Organisation internationale du travail concernant la protection des groupes indigènes et tribaux. Cette convention interdit la discrimination exercée contre les travailleurs indigènes. Elle impose en outre au gouvernement un certain nombre d’obligations positives. Les dispositions de la Convention no 169 comportent des obligations visant à éliminer la discrimination exercée contre les travailleurs indigènes dans tous les aspects des relations en matière de travail et d’emploi, à garantir que les travailleurs indigènes et migrants du secteur agricole jouissent, sur le plan de l’emploi, des mêmes droits que les autres travailleurs du secteur agricole, et à protéger les travailleurs indigènes contre les dangers professionnels liés à l’utilisation des pesticides et contre les modalités d’embauchage coercitives, telles que le « péonage ». 8) Aide juridique Les travailleurs, dont les travailleurs migrants du secteur agricole, ont droit, pour les questions relatives au travail, à des services d’aide juridique gratuits de la part du Bureau fédéral du procureur du citoyen en matière de travail du STPS (lorsque les questions relèvent de la compétence du gouvernement fédéral) ainsi que de la part de fonctionnaires similaires des services du Travail des États (pour les questions qui relèvent de la compétence de ces derniers).

D. Application régulière de la loi L’article 14 de la Constitution comporte une garantie générale d’application régulière de la loi au sein du système juridique. La LFT comporte, aux articles 685 à 991, des dispositions exhaustives qui appliquent des garanties d’application régulière de la loi aux procédures qui sont intentées devant les CCA. Mesures de protection de nature procédurale

Les éléments fondamentaux des garanties relatives à l’application régulière de la loi pour ce qui est des procédures intentées devant les CCA exigent que ces dernières soient : 1) ouvertes au public (sauf certaines exceptions, comme celle de ne pas offenser les mœurs); 2) libres, c’est-à-dire exemptes de frais de dépôt ou d’autres frais de nature procédurale; 3) immédiates, en ce sens que les membres du tribunal doivent être en contact personnel avec les parties; 4) principalement verbales, brèves et simples. Cependant, les travailleurs

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qui n’ont qu’une faible compréhension de l’espagnol n’ont pas accès de manière générale aux services d’un interprète lors des procédures de nature judiciaire. Les parties aux procédures engagées devant les CCA ont le droit de recevoir un avis d’audition et d’assister en personne aux audiences. L’audition doit habituellement avoir lieu après un préavis de 10 jours, et dans les 15 jours qui suivent la date du dépôt de la plainte applicable auprès du CCA. Aucun formulaire précis n’est requis pour déposer un plaidoyer ou formuler une déclaration, et les parties ont le droit d’être représentées par un avocat lors des procédures relatives aux CCA76 . Au début des procédures, les CCA tentent de régler par voie de conciliation les dossiers qui leur sont soumis. En cas d’impasse, l’affaire passe au stade de l’audition, où les CCA sont saisis des preuves applicables que présentent les employeurs et les travailleurs, et entendent leurs arguments. Les audiences doivent se poursuivre de jour en jour jusqu’à ce que tous les éléments de preuve aient été examinés. Les parties peuvent présenter des preuves à l’appui de leurs prétentions. À la demande d’une partie, le CCA fera comparaître des témoins que les parties peuvent interroger et contre-interroger, à la condition que les preuves à obtenir de cette façon soient liées à l’affaire. Les parties ont le droit de répliquer aux plaidoyers, aux témoignages et aux arguments respectifs. Le CCA évalue la preuve et rend une décision, appelée laudo. La laudo peut être rendue par écrit et contenir un énoncé concis de la question en litige ainsi que des différentes positions des parties, un compte rendu de la preuve et l’évaluation que le CCA a faite de cette dernière, le raisonnement juridique qui sous-tend sa décision, la jurisprudence et la doctrine applicables ainsi que les points réglés. La législation mexicaine du travail présume que les employeurs ont un avantage inhérent sur les travailleurs au sein de la relation de travail ainsi que dans les méandres des procédures juridiques. C’est ce qui explique que la législation du travail est expressément tutelar, c’est-à-dire axée sur la protection des droits des travailleurs. Par exemple, dans les affaires qui sont du ressort des CCA, le fardeau de la preuve incombe presque toujours à l’employeur, qui doit fournir des preuves à l’appui de sa position. Lorsque la plainte d’un travailleur ne couvre pas tous les motifs juridiques de redressement qui pourraient être soulevés sur la foi des faits allégués par le travailleur, le CCA doit rectifier la plainte en y ajoutant ses motifs (article 685 de la LFT). Il incombe au CCA de noter toute irrégularité ou toute question évidente que comporte la plainte d’un travailleur et qui pourrait mener à des revendications juridiques contradictoires, et d’allouer au travailleur un délai de trois jours pour corriger ces aspects (article 873 de la LFT). Impartialité et indépendance des décisionnaires

Les articles 643 à 645 de la LFT prescrivent les motifs pour lesquels le président d’un CCA peut être destitué, et limitent ces motifs à des questions telles qu’un manquement au devoir, le fait d’accepter un don d’une partie, le fait de voter une décision manifestement illégale ou injuste, ou le fait de

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ne pas appliquer de manière opportune les décisions rendues. L’article 707 de la LFT énonce les motifs pour lesquels les membres des CCA peuvent être légalement exclus de la conciliation ou de l’audition d’une affaire particulière. Ces motifs comprennent les suivants : un intérêt personnel direct dans l’affaire, une relation de dépendance économique avec l’une des parties, ou un lien de famille, de débiteurcréancier, d’héritier, de légataire ou de partenariat commercial avec l’une des parties. Un membre de CCA ne peut concilier ou entendre une affaire dans laquelle il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou une affaire sur laquelle il a rendu une opinion. Quelques juristes mexicains ne s’entendent pas sur la question de savoir si un membre de CCA à qui l’on a confié la tâche de trancher une affaire et qui appartient à un syndicat, une confédération syndicale ou un organisme d’employeurs qui est partie à l’affaire peut être exclu, pour ce motif, du règlement de cette dernière. Les CCA sont tenus de rendre leurs décisions de bonne foi, en se fondant sur des informations véridiques et éclairées ainsi que sur une évaluation des faits réalisée en toute bonne conscience (article 841). Amparo

L’action en amparo (traduction littérale : « refuge » ou « protection ») est une institution qui a vu le jour au Mexique et qui fait aujourd’hui partie du régime juridique de nombreux pays d’Amérique latine. L’amparo permet à n’importe quelle personne d’obtenir que l’on soumette à un contrôle judiciaire une loi, une mesure ou une décision d’une instance publique qui viole censément les droits individuels que la Constitution garantit à cette personne. Les articles 2 à 28 de la Constitution mexicaine comportent une série de droits civils dont la liberté d’expression, de presse et d’assemblée, des droits à des procédures de nature civile et criminelle, des droits propriétaux et des droits sociaux. Cet ensemble de droits est le fondement principal des actions en amparo. Les articles 14 et 16 de la Constitution sont d’une importance particulière. Ils garantissent que les décisions juridiques et les mesures ayant une incidence sur les droits des particuliers (y compris les personnes morales ou artificielles, comme les sociétés ou les syndicats) sont prises en accord avec la loi et les garanties de procédure régulière. Plus particulièrement, l’article 14 exige que les éléments essentiels des garanties de procédure régulière soient respectés dans n’importe quelle procédure pour que les droits de toutes les personnes en cause soient respectés. Cela requiert que les parties soient convenablement informées, représentées et entendues par un tribunal, et que les procédures de ce dernier soient équitables, impartiales et exemptes de toute coercition, intimidation ou fraude. L’article 14 exige aussi que, dans les poursuites de nature civile (y compris celles qui se rapportent à la législation du travail), les jugements définitifs soient rendus en accord avec la lettre de l’interprétation juridique de la loi ou, en son absence, qu’ils reposent sur les principes généraux du droit. L’article 16 exige que les lois ou les décisions des instances publiques qui ont une incidence directe sur les particuliers ou les biens leur appartenant soient

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expressément autorisées et permises par la loi. Les cours fédérales ont compétence exclusive sur les actions en amparo. Ces dernières doivent être déposées auprès de la cour dans les 15 jours qui suivent la mesure ou la décision contestée. Selon la Ley de Amparo (LA – Loi sur l’amparo), les tribunaux sont tenus, dans les affaires mettant en cause la législation du travail, de rectifier, pour le compte du travailleur, les lacunes dont il est question dans une plainte d’amparo. La LA dispose aussi que dans les affaires liées à la législation du travail, un employeur doit avoir fourni une caution avant que le CCA suspende l’application d’une décision ou d’une mesure à l’égard de laquelle l’employeur sollicite un examen en amparo. Le président du CCA peut ensuite remettre au travailleur le plein montant de la caution si une décision le favorisant a été rendue en procédure d’amparo et si l’employeur n’est pas disposé à verser les montants que le conseil lui ordonne de verser dans son jugement. Si, dans sa décision définitive, le tribunal fait droit à un amparo et détermine que l’action de l’autorité (resolución), la loi elle-même ou le règlement visé par la plainte sont inconstitutionnels, les droits du requérant sont protégés par la loi fédérale; en outre, l’action, la loi ou le règlement sont annulés parce qu’ils constituent une violation des droits individuels du requérant. Lorsqu’une décision du CCA est annulée, la Cour doit relever les erreurs juridiques qui peuvent avoir été commises, indiquer les interprétations juridiques qui devraient s’appliquer, et ordonner au CCA de rouvrir ou de reprendre ses procédures de manière à arriver à une décision qui soit compatible avec ces interprétations.

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Au Mexique, les travailleurs agricoles sont souvent appelés jornaleros agrícolas. Un jornalero (au féminin : jornalera) est défini comme un travailleur qui vend ses services à un employeur agricole en échange d’un salaire. Il s’agit d’une personne qui, en contrepartie d’un salaire, travaille dans le secteur de la plantation, de la récolte et de la culture de produits qui exigent des opérations manuelles, comme les légumes, les fruits et la canne à sucre. (PRONJAG, Programa nacional de jornaleros Agrícolas.) Diagnóstico estadístico de jornaleros migrantes en campos Agrícolas de Sinaloa, p. 93 à 96, glossaire, p. 131. Sánchez Muñohierro, Lourdes, participant au groupe de discussion sur le sujet suivant : « Practicas innovadoras en el sector Agrícola » à la conférence trinationale et tripartite intitulée « Mejora del nivel de vida del menor: Los niños y jóvenes trabajadores en América del Norte », 24 et 25 février 1997, San Diego (Californie). López Gómez, Emilio, « Memorias del foro sobre jornaleros agricolas migrantes », La Paz, Baja California, mai 1997, p. 157. Conférence intitulée « Producción Agrícola y Jornaleros Migrantes en México y EUA ». Arroyo Sepúlva, Ramiro, Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), Coordinación de Investigación. Extrait de la conférence intitulée « Los jornaleros agrícolas migrantes: Una visión nacional », publiée dans le compte rendu du forum « Foro Sobre Jornaleros Agrícolas Migrantes », La Paz, Baja California, mai 1997, p. 27 à 44.

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Lic. Lourdes Sánchez Muholierro « La Familia jornalera: Seno del niño en situación especialmente dificil », UNICEF, Trabajo infantil en México, p. 29. Voir SEDESOL, Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, « Anexo gráfico estadístico (Periodo 1990-1998) ». Dans ces États, et à l’exception du Chihuahua et du Tamaulipas, le gouvernement fédéral a établi le Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) sous les auspices du SEDESOL, de manière à répondre aux besoins des travailleurs journaliers, car c’est dans ces États que l’on relève le plus grand nombre de journaliers migrants du secteur agricole et leur mobilité la plus importante. Arroyo Sepúlva, Ramiro, Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG). Extrait de la conférence intitulée « Los jornaleros agrícolas migrantes: Una visión nacional », publiée dans le compte rendu du forum « Foro Sobre Jornaleros Agrícolas Migrantes », La Paz, Baja California, mai 1997, p. 34. Voir SEDESOL, Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, « Anexo gráfico estadístico (Periodo 1990-1998) ». Note 3, ci-dessus. Arroyo Sepúlveda, p. 27 à 44. Voir aussi Arroyo Sepúlveda, « Programa nacional de jornaleros: Una visión nacional ». Selon des données provenant de l’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI – Institut national pour la statistique, la géographie et l’informatique) du Mexique; en 1985, le Sinaloa enregistrait une population de travailleurs journaliers de 144 254; le Sonora en comptait 67 489, le Baja California 40 370, et le Baja California Sur 11 357. Dans ces États, les travailleurs agricoles sont généralement migrants, ce qui complique le travail d’inscription. Ibidem. Voir Steven E. Sanderson, The Transformation of Mexican Agriculture, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1986, p. 43 et 44. Au cours de la saison de l’automne et de l’hiver 1996-1997, le Sinaloa a produit en tout 1 421 934 tonnes de légumes, d’une valeur de 3,6 milliards de pesos. Cette production a nécessité les efforts d’environ 250 000 travailleurs journaliers. Données provenant du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Statistical Yearbook, Sinaloa, 1997. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, Sinaloa, octobre 1997. Departamento de Estudios Económicos de Asociaciones Agrícolas, État du Sinaloa, janvier 1999. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sinaloa, août 1999. Données provenant du Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural (ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural), Sinaloa, octobre 1997. Confirmées par l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bureau du Sinaloa, août 1999. Données provenant de la délégation principale de l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mexicali, Baja California, par Lic. Aureliano Cruz Monreal, août 1999. Serna Castillo, Ramiro, « Jornaleros Agrícolas en Baja California Sur » dans « Foro Sobre Jornaleros Agrícolas ». Données provenant du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Baja California, dans le cadre d’un entretien personnel, août 1999. Données provenant de l’IMSS, Sonora, dans le cadre d’un entretien personnel avec Alma Nidia Sotomayor, du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Baja California, août 1999. Ibidem.

40 • 18. Selon des données émanant de l’IMSS, le Sonora et le Sinaloa sont les États où l’on compte le plus grand nombre de travailleurs agricoles saisonniers. Ces données proviennent de la délégation de l’IMSS au Sonora, lors d’un entretien avec me M Alma Nidia Soto Mayor, qui est chargée du régime d’inscription des travailleurs des champs de l’État du Sinaloa, août 1999. 19. Ibidem. 20. Ramiro Serna Castillo, coordonnateur du Baja California Sur auprès du PRONJAG, « Jornaleros Agrícolas en Baja California, Una Experiencia en Proceso », tiré du compte rendu du forum intitulé « Foro sobre Jornaleros Agrícolas Migrantes », La Paz, Baja California Sur, mai 1997. 21. Rapport de Francisco Reyes Retana, Instituto Nacional de Migración, ministère d’État, Chiapas, 2 septembre 1999. 22. Entretien avec le délégué régional de la migration de l’État du Chiapas, M. Francisco Reyes Retana. 23. Lic. Reynaldo Morales Mercado, sous-délégué du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, août 1999. 24. Gerónimo Salinas, sous-délégué de l’Institut national de l’immigration auprès de l’État du Chiapas, 1999. 25. Arroyo Sepúlveda, Ramiro, « Migrant Day Workers: A National Vision », tiré du compte rendu du forum intitulé « Foro sobre Jornaleros Agrícolas Migrantes », p. 34. 26. Guerra, María Teresa, Los trabajadores de la horticultura Sinaloense, Editorial UAS, 1997, p. 58 et 59. 27. L’article 123, section XXXI, de la Constitution mexicaine dispose ce qui suit : « L’exécution de la législation du travail incombe aux autorités des États dans leurs territoires respectifs, mais les sujets suivants restent la compétence exclusive des autorités fédérales : a) Secteurs d’activités et de services 1. Textile 2. Électricité 3. Cinématographie 4. Caoutchouc 5. Sucre 6. Mines 7. Fonderies et aciéries… 8. Énergie 9. Pétrochimie 10. Ciment 11. Calcaire 12. Produits automobiles… 13. Produits chimiques… 14. Pâtes et papiers 15. Huiles végétales 16. Transformation des aliments emballés… 17. Brasseries… 18. Chemins de fer 19. Bois d’œuvre… 20. Verre… 21. Tabac… 22. Banques et caisses de crédit b) Entreprises 1. Celles qui sont administrées directement ou de façon décentralisée par le gouvernement fédéral. 2. Celles qui sont exploitées conformément à un contrat fédéral ou à une concession fédérale, de même que les industries connexes. 3. Celles qui exercent leurs activités dans des zones fédé-

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rales ou qui relèvent de la compétence fédérale, qui sont situées dans les eaux territoriales ou incluses dans la zone économique exclusive du pays. Relèvent également de la compétence exclusive des autorités fédérales l’application des lois du travail en ce qui concerne toute question reliée aux conflits qui touchent plus d’une entité fédérale, les conventions collectives déclarées obligatoires dans plus d’une entité fédérale, les obligations de l’employeur en matière d’éducation conformément à la loi et les obligations de l’employeur en matière de formation et de perfectionnement ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail, auquel cas les autorités fédérales recevront l’aide des autorités étatiques lorsque le sujet concerne des secteurs ou des activités qui entrent dans le champ de compétence de l’État, en vertu du texte réglementaire pertinent. » Articles 41, 42, 44 et 45 de la Ley General de Población (LGP). Geronimo Salinas, sous-délégué de l’Institut national de l’immigration auprès de l’État du Chiapas, 1999. Ibidem. L’article 42 de la Ley General de Población vise les étrangers qui entrent au pays à titre de non-immigrants, et subordonne leur résidence autorisée à deux conditions : 1) ces personnes doivent avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Intérieur, et 2) leur séjour dans le pays doit être temporaire. Le paragraphe III de cet article traite des non-immigrants qui entrent au pays à titre de visiteurs, et mentionne que les étrangers qui entrent au pays « dans le but d’exécuter des activités lucratives ou non lucratives autorisées et honnêtes peuvent obtenir l’autorisation de séjourner au pays pendant une période maximale d’un an ». Une ejido est une exploitation agricole collective établie en vertu de l’article 27 de la Constitution du Mexique de 1917. Les propriétaires collectifs de l’exploitation agricole, appelés ejidatarios, reçoivent les terres en tant que groupe et ont droit à ces dernières tant qu’ils les exploitent activement et y vivent. En 1992, la Constitution du Mexique a été modifiée afin de permettre aux ejidatarios de vendre ou de louer leurs terres, ou de s’en servir comme garantie en vue de l’obtention d’un prêt, ce qui leur était interdit auparavant. Philip L. Martin, Trade and Migration: NAFTA and Agriculture, Institute for International Economics, Washington D.C., 1993, p. 101. Données tirées d’un entretien avec M. Gerónimo Salinas, délégué local du ministère de la Migration auprès du ministère de l’Intérieur de l’État du Chiapas. Voir les motifs de base du ministère de l’Intérieur dans la circulaire CRE-280-97 de l’Instituto Nacional de Migración (Institut national de la migration), qu’a signée M. Fernando Solís Cámara. Mexique, Secretaría de Gobernación, « Perspectiva hisórica del refugio guatemalteco en México », http://www.gobernacion. gob.mx/Props_def/diseno4/frames4.html. Selon la Ley General de Población (LGP), les réfugiés sont des personnes qui essaient de protéger leur vie, leur sécurité ou leur liberté contre une violence généralisée ou une violation massive des droits de la personne dans leur pays (article 42 de la Ley General de Población). Ibidem. Le 30 août 1999, on en comptait 5 635 dans le Campeche, 12 347 dans le Chiapas et 2 423 dans le Quintana Roo. Ibidem. Ibidem. Voir le numéro 2840\35 intitulé Habeas Corpus in Labor Issues, Rentería Jesús, 24 janvier 1935, décision unanime à cinq voix, Judicial Weekly of the Federation, cinquième période, volume XLIII, p. 339.

Mexique

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[TRADUCTION] « Les lois du travail qui limitent le nombre de travailleurs étrangers présents dans chaque entreprise à un pourcentage déterminé par rapport à la proportion des travailleurs mexicains ne constituent pas une violation de l’article premier de la Constitution, lequel dispose que toute personne a droit aux garanties qu’accorde la Constitution […] ces lois ne contreviennent pas non plus aux garanties énoncées à l’article 4, car elles n’empêchent pas les étrangers de s’adonner aux activités ou au travail qui leur convient le mieux […] un pays estil contraint d’accorder aux étrangers les mêmes prérogatives qu’à ses citoyens ou, au contraire, peut-il et doit-il édicter toutes les dispositions possibles pour les protéger? Il est un fait que cette forme de disposition existe dans tous les pays […] la politique que maintiennent les États est essentiellement protectionniste, et constitue un moyen d’éviter la concurrence […] et, si cette protection est autorisée, pourquoi n’accorderait-on pas une protection analogue aux travailleurs? […] le Bureau international du travail reconnaît lui-même que les États sont tenus seulement de concéder les mêmes mesures de protection aux étrangers et aux nationaux lorsque s’applique le principe de la réciprocité […] ». La principale relation juridique autour de laquelle sont généralement structurées les lois mexicaines en matière de travail et de sécurité sociale est la relacion de trabajo. Il s’agit de la relation entre un travailleur (trabajador) et un employeur (patron). Une relacion de trabajo est établie lorsqu’un travailleur exécute un travail subalterne pour une autre personne en contrepartie d’une rémunération. Aucun contrat de travail officiel n’est nécessaire pour constituer cette relation. Un « travailleur » est donc une personne qui exécute un travail subalterne pour une autre personne en contrepartie d’une rémunération. Le travail subalterne est celui qu’accomplit un individu tenu de se conformer aux directives, aux instructions ou aux ordres de la personne pour laquelle le travail est fait. Certaines ententes de prestation de services ne sont pas considérées comme une relacion de trabajo car elles ne comportent pas de tâches subalternes. Par exemple, la relation entre un spécialiste (comme un médecin, un architecte ou un avocat) et un client est souvent exclue de la catégorie. Les travailleurs migrants du secteur agricole sont presque toujours considérés comme des « travailleurs » dans ce sens légal du terme. Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Tomo: X, Noviembre de 1999 Tesis: P. LXXVII/99 Pagina: 46 Materia: Constitucional Tesis aislada. « No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internationales se encuentran en un segundo plano inmédiatamente debajo de la Ley Fundemental y por encima del derecho federal y el local. » [« Néanmoins, la Cour suprême estime que les conventions internationales se situent au deuxième niveau, immédiatement après les lois fondamentales et avant les lois fédérales et locales. ») Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990. Le paragraphe 5(XI) de la LFT interdit tout contrat de travail, verbal ou écrit, qui prévoit un salaire inférieur à celui qui est versé à un autre travailleur de la même entreprise pour un travail d’égale efficacité, faisant partie de la même catégorie de travail ou d’une journée de travail égale, selon l’âge, le sexe ou la nationalité. L’article 56 exige que les droits en matière d’emploi et les avantages sociaux soient accordés à tous les travailleurs sur le fondement du principe du « salaire égal à travail égal », sans distinction aucune quant à la race, la nationalité, le sexe,

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l’âge ou les croyances religieuses ou politiques. L’article 86 réitère ce principe, et prescrit expressément que, pour un travail égal, exécuté à des postes de travail équivalents, au cours d’une journée de travail équivalente et dans des conditions d’efficacité équivalentes, il est obligatoire de verser un salaire égal. Pour plus de renseignements, voir les Bureaux administratifs nationaux du Canada, des États-Unis et du Mexique. Occupational Safety and Health Laws in the United States, Mexique and Canada, 1999. SSL, article 53. Voir la note 39 ci-dessus. Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, articles 2, 5 et 19. Les travailleurs agricoles temporaires sont soumis au régime obligatoire de la sécurité sociale, tandis que les propriétaires d’ejido et les petits propriétaires peuvent s’inscrire volontairement auprès de l’IMSS. me Entrevue de Maria Teresa Guerra Ochoa avec M Alma Nidia Sotomayor, chef du régime d’inscription des travailleurs agricoles de l’État du Sinaloa, août 1999. Ibidem. Ces données ont été obtenues dans le cadre d’entretiens téléphoniques menés avec les délégations d’État de l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dans les États du Nayarit, Morelos, Michoacán et Jalisco. Les chiffres concernent la période antérieure au mois d’août 1999, et proviennent des chefs du Régime d’assurance des travailleurs saisonniers du secteur agricole de chaque État. Les travailleurs assurés qui ne sont plus soumis au régime obligatoire conservent les droits qu’ils ont acquis à l’invalidité et à l’assurance-vie pendant une période égale au quart du temps que couvrent leurs cotisations hebdomadaires. Cette période doit être d’au moins 12 mois. Les droits du travailleur qui s’inscrit de nouveau auprès de l’IMSS sont déterminés en fonction du temps depuis lequel les cotisations portées à son crédit ont été interrompues. S’il s’agit de moins de trois ans, toutes les cotisations sont prises en compte au moment de l’inscription. S’il s’agit d’une période de trois à six ans, toutes les cotisations antérieures sont prises en compte après que le travailleur a effectué 26 semaines de cotisations. Si l’interruption est de plus de six ans, le travailleur doit déposer l’équivalent d’une année de cotisations pour faire reconnaître ses cotisations antérieures. Les cotisations qui sont effectuées aux comptes d’un travailleur en prévision de sa retraite et de sa cessation d’emploi pour cause de vieillesse sont inscrites sous le numéro d’enregistrement de son affiliation, de sorte que les cotisations effectuées par des employeurs différents au cours de la vie du travailleur s’accumulent sous ce numéro-là. Commission nationale des droits de la personne, Reports on the Infringement of Immigrants’ Human Rights, Southern Border, 1996, p. 101 à 109. 1) le ministère de la Santé [Secretaría de Salud (SS)]; 2) le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR)]; 3) le ministère de l’Environnement, des Ressources naturelles et de la Pêche [Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)]; 4) le ministère du Commerce et du Développement industriel [Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)]; et, dans une moindre mesure, 5) le ministère des Communications et des Transports [Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)] et 6) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale [Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)], Commission de coopéra-

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole tion dans le domaine de l’environnement, résumé des lois environnementales, Mexique, 11. Substances et produits chimiques, http://www.cec.org/pubs_info_resources/law_ t r e a t _ a g r e e / s u m m a r y _ e nv i r o _ l a w / p u b l i c a t i o n / mx11.cfm?varlan=francais&year=2002 LGS, article 278. LGS, paragraphe 279(I). LGS, article 281. Les articles 165 à 167 du Règlement sur la SST fixent l’étendue des pénalités pécuniaires qui peuvent être imposées à ceux qui enfreignent le Règlement. Ces pénalités sont déterminées en multiples du salaire minimum quotidien. Les pénalités que prévoit l’article 165 varient de 15 à 105 fois le salaire minimum quotidien. Celles que prévoit l’article 166 varient de 15 à 210 fois le salaire minimum quotidien. Quant aux pénalités prévues par l’article 167, elles varient de 15 à 315 fois le salaire minimum quotidien. Règlement sur la SST, article 168. LFT, article 512-D. Voir : Government of Mexique, Comparison of Job Related Safety and Sanitation Programs in Mexique, Canada, and the U.S., Updated Information for Mexique 7 (1999). Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 3, qui énumère ce qui suit : NOM-052-FITO-1995, Exigences et spécifications phytosanitaires concernant la présentation de l’avis de fonctionnement destiné aux personnes physiques et morales qui s’occupent de l’épandage aérien de pesticides à usage agricole; NOM044-SSA1-1993, Exigences en matière d’emballage des contenants de pesticides; NOM-045-SSA1-1993, Pesticides, produits utilisés dans le domaine de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’élevage et du jardinage urbain et industriel; NOM027-STPS-1994, Symboles et avis relatifs à la santé et à la sécurité; NOM 114-STPS-1994, Système de détermination et de com-

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munication des risques de santé et de sécurité que posent les substances chimiques utilisées en milieu de travail. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.15. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.1. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶¶ 5.4, 5.5 et 5.6(a). Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶¶ 5.6(b)-5.6(e). Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.7. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.2. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.10. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.8. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.13. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.12. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶ 5.11. Norme de 1998 concernant les pesticides, ¶¶ 6.1-6.7. Un agent en main-d’œuvre agricole est une personne ou une société qui engage à contrat ou participe à l’engagement à contrat d’une ou plusieurs personnes en vue d’exécuter des travaux pour le compte d’un employeur, et ce, sans recourir à ses ressources personnelles pour faire faire lesdits travaux (articles 12, 13 et 14). o Aux termes de l’article 3 de la Convention n 169 de l’OIT, les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. L’article 24 dispose que les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux peuples indigènes et appliqués sans discrimination à leur encontre. Un travailleur peut choisir d’être représenté au stade de la consultation de la procédure intentée devant le CCA, nonobstant l’article 876 de la LFT. Voir la jurisprudencia établie dans « Contradicción de tesis 16/83 » , Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IV, primera parte, juliodiciembre de 1989, p. 330, où l’on analyse la relation existant entre les articles 876 et 692 de la LFT.

ÉTATS-UNIS

1. RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE A. Nationalités et origines ethniques Selon la National Agricultural Worker Survey (NAWS), une enquête officielle menée aux États-Unis, il y aurait dans ce pays environ 2,5 millions de travailleurs agricoles. De ce nombre, 28 % sont employés dans le secteur de la production de bœuf, de volaille, de poisson et d’autres produits de l’élevage et 72 % dans la culture des champs, notamment les produits horticoles, les grains au comptant, les fruits, les noix et les légumes1 . La NAWS a révélé qu’au cours de l’année financière 1999-2000, 50 % des personnes qui travaillaient à la culture des champs étaient des migrants – des travailleurs qui parcourent une distance de plus de 75 milles pour exercer un emploi dans le secteur agricole aux États-Unis 2 . Trente-sept pour cent des migrants étaient des nouveaux venus de l’étranger, c’est-à-dire des travailleurs qui venaient aux États-Unis pour la première fois en vue de travailler à la culture des champs. Certains de ces travailleurs s’établiront aux États-Unis, tandis que d’autres s’en retourneront dans leur pays d’origine3 . En 1999-2000, 55 % des travailleurs embauchés pour la culture des champs (migrants et établis) n’avaient pas d’autorisation légale et 85 % étaient nés à l’étranger. Dans ce dernier groupe, 97 % des travailleurs étaient nés au Mexique et le tiers (31 %) environ étaient des résidents permanents autorisés, tandis que les deux autres tiers (65 %) n’étaient pas munis d’une autorisation pour travailler aux États-Unis4 . Les travailleurs de chacune de ces catégories entretenaient une relation différente avec les autorités chargées de l’immigration et du travail, et jouissaient, selon leur statut d’immigrant, de niveaux de protection différents. Parmi les travailleurs migrants du secteur agricole qui étaient nés aux États-Unis, 46 % étaient des Hispaniques, 35 % des Blancs non hispaniques et 18 % des Afro-Américains non hispaniques. L’espagnol est la langue première d’un grand nombre de travailleurs agricoles. En raison du nombre croissant de migrants originaires du sud du Mexique et de l’Amérique centrale, certains travailleurs agricoles parlent une langue indigène, notamment le mixtec et le kanjobal, mais pas nécessairement l’espagnol ou l’anglais5 .

coles exigent beaucoup de main-d’œuvre et nécessitent l’intervention humaine, par exemple la production de légumes, les fruits dans les arbres, les noix, les baies, les installations horticoles et les serres et le tabac. Le secteur agricole et les entreprises connexes, comme les laiteries et les abattoirs, comptent largement sur les travailleurs immigrants, autorisés ou non. De tous les travailleurs qui étaient employés à la culture des champs en 1999-2000, 39 % travaillaient en Californie, 21 % dans le Midwest et 14 % dans l’est des États-Unis6 . La Californie est l’un des trois principaux États où se concentre la production agricole des États-Unis. Les deux autres sont le Texas et la Floride. Parmi les principales cultures de la Californie, on trouve notamment les agrumes, le raisin, les tomates, la laitue, le melon et les oignons. Cet État est également un gros producteur de viande (bovins de boucherie et porcs)7 . Des groupes moins nombreux de migrants occupaient des emplois dans le sud-est (12 %), le nord-ouest (8 %) et le sud-ouest (7 %) des États-Unis. Le sud-est des États-Unis produit principalement de la volaille, des œufs, du tabac et du coton. Le nord-ouest est quant à lui réputé pour ses fruits (autres que les agrumes), et plus particulièrement ses pommes et ses cerises. Les États du sud-ouest, comme l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas sont de gros producteurs de laitue, de tomates et de produits laitiers. Le nord-est des ÉtatsUnis accueille des migrants dans les laiteries, les serres et les pépinières. Il y a une production importante de bétail et de porcs dans la « Corn Belt » (zone de culture du maïs), c’est-à-dire les régions du Midwest et des Great Plains. Les employeurs agricoles des États-Unis comptent dans une large mesure sur les travailleurs migrants pour les récoltes; en 1999-2000, ces travailleurs exécutaient 61 % des tâches liées à la récolte. Les migrants participent toutefois à toute la gamme des activités agricoles. Au cours du même exercice financier, les migrants ont participé à la récolte (35 %) et ont exécuté des tâches préparatoires à la récolte (23 %), semi-spécialisées (15 %), postérieures à la récolte (6 %) et autres activités (21 %)8 . Au cours de la même période, les travailleurs établis participaient eux aussi aux récoltes (22 %) ainsi qu’aux activités préparatoires (19 %) et postérieures (8 %) à la récolte, à des tâches semi-spécialisées (26 %) ou à d’autres activités (25 %).

C. Modalités d’embauchage ordinaires

B. Lieux de travail

1) Programmes gouvernementaux officiels

Il y a des travailleurs agricoles migrants partout aux ÉtatsUnis. Bien qu’il soit possible de récolter mécaniquement certains produits agricoles (la plupart des céréales, y compris le maïs, le blé et le sorgho), une bonne partie des activités agri-

Une petite partie de la main-d’œuvre agricole totale des ÉtatsUnis est recrutée par l’entremise du Programme H-2A, un programme gouvernemental. En 1952, l’Immigration and Nationality Act (INA – Loi sur l’immigration et la nationa-

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lité) a établi le Programme H-2A pour les travailleurs étrangers temporaires. Le prédécesseur du Programme H-2A, soit le programme Bracero, avait été lancé au cours de la Deuxième Guerre mondiale en vue de répondre aux demandes des producteurs de canne à sucre de la Floride et, plus tard, des pomiculteurs de la côte est. Contrairement au Programme Bracero (voir l’encadré ci-dessous), le Programme H-2A est toujours en activité. En 1986, ce programme a été divisé en deux volets, soit le programme agricole (H-2A) et le programme non agricole (H-2B), ce dernier visant certains emplois liés à l’agriculture, comme la foresterie. En 1998, la Division of Foreign Labor Certifications (Division de l’accréditation des travailleurs étrangers) du département du Travail a accrédité environ 35 000 demandes en vertu du Programme H-2A9 . Cinq mille sept cents (5 700) emplois ont été accrédités principalement dans le secteur de la pomiculture du nord-est du pays, soit dans les États du Maine, du New Hampshire, du Rhode Island, du Vermont et de New York. En Virginie, au Kentucky, en Caroline du Nord et au Tennessee, quelque 15 300 emplois ont été accrédités dans l’industrie du tabac et 2 300 autres ont été accrédités, dans le cadre du Programme H-2A pour la récolte des légumes en Géorgie. Dans l’Ouest, 1 700 emplois ont été accrédités dans le cadre du Programme H-2A pour la garde de troupeaux de moutons et pour la tonte en Utah, au Wyoming, en Idaho, en Californie, au Nevada et en Oregon. La plupart des travailleurs qui participent au Programme H-2A sont des hommes, et les sources gouvernementales estiment qu’une majorité d’entre eux sont âgés de moins de 33 ans10 . Le Programme H-2A est mis en œuvre conjointement par le département du Travail des États-Unis ainsi que par l’Immigration and Naturalization Service (INS – Service d’immigration et de naturalisation). Le processus de demande auquel est soumis l’employeur agricole qui désire embaucher des travailleurs agricoles étrangers à titre temporaire comporte deux volets.

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

Note historique Depuis le début de son histoire, l’industrie agricole des États-Unis a exploité plusieurs vagues de travailleurs immigrants originaires de pays tels que la Chine, le Japon, les Philippines, les Antilles britanniques, la Jamaïque, Haïti, le Mexique et d’autres pays d’Amérique latine. Dans les années 1930, lors de la Grande crise, l’industrie agricole a profité aussi d’un bassin de dizaines de milliers d’Américains qui avaient perdu leur ferme, victimes du « dust bowl » (bol à poussière). De 1942 à 1964, les États-Unis ont conclu des ententes officielles avec le Mexique en vue de recruter plusieurs millions de travailleurs contractuels pour accomplir des travaux agricoles dans le cadre du Programme Bracero. H-2A doit donner un emploi à tout travailleur américain qualifié admissible qui lui présente une demande tant que la moitié de la durée du contrat de travail en vertu duquel le travailleur étranger a été embauché ne s’est pas écoulée. 2) Modalités privées La majorité des employeurs agricoles recrutent souvent des travailleurs agricoles directement ou indirectement dans le cadre de modalités informelles. Ces employeurs recourent aux services d’« entrepreneurs en main-d’œuvre agricole », parfois appelés « chefs d’équipe », pour recruter, embaucher, transporter et superviser les travailleurs migrants. L’entrepreneur agit comme un intermédiaire entre les travailleurs agricoles et les employeurs agricoles. Un entrepreneur est défini, dans la loi américaine, comme étant une personne (autre qu’un employeur agricole, une association agricole, ou un employé d’un employeur ou d’une association agricole) qui est rémunérée pour exécuter des activités d’entrepreneur en main-d’œuvre agricole.

Accréditation du département du Travail

Premièrement, l’employeur agricole doit obtenir une accréditation en montrant au bureau local du département du Travail que : 1) il y aura une pénurie de main-d’œuvre la saison prochaine; 2) l’offre d’emploi faite aux bénéficiaires du Programme H-2A n’aura pas d’effet préjudiciable sur la rémunération et les conditions de travail des travailleurs agricoles des États-Unis qui exercent un emploi similaire. Délivrance d’un visa par l’Immigration and Naturalization Service

Deuxièmement, l’employeur agricole peut obtenir des visas H-2A de l’INS après avoir reçu l’accréditation de travail. Un travailleur participant au Programme H-2A ne peut travailler que pour l’employeur11 qui a obtenu son visa et doit rentrer chez lui lorsque son emploi prend fin, à moins que le travailleur n’ait un autre emploi avec un autre employeur autorisé. La loi américaine n’empêche pas les travailleurs visés par le Programme H-2A d’envoyer chez eux des sommes d’argent. Enfin, l’employeur d’une personne qui détient un visa

D. Compétence légale à l’égard de la protection des travailleurs migrants du secteur agricole Le gouvernement fédéral a compétence sur les relations du travail, les normes minimales d’emploi, sécurité et santé au travail, les questions générales de sécurité sociale ainsi que la mise en œuvre de la Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act (MSAWPA – Loi sur la protection des travailleurs agricoles migrants et saisonniers). Les États ont compétence sur les questions telles que la rémunération des travailleurs, les prestations d’assurance-chômage, la sécurité du revenu et les secteurs dans lesquels des États particuliers peuvent offrir une couverture et une protection qui excèdent celles que procurent les lois fédérales. Les questions relatives au statut d’immigrant relèvent exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral12 .

États-Unis

E. Règles d’immigration applicables aux migrants de l’extérieur Le droit qu’a un travailleur agricole étranger de solliciter un nouvel emploi ou de continuer son emploi dépend de son statut d’immigrant. Si le travailleur agricole est un citoyen américain naturalisé ou est considéré comme un résident permanent, il peut chercher un emploi n’importe où aux États-Unis. Si le travailleur agricole entre aux États-Unis dans le cadre du Programme H-2A, il ne peut travailler que pour l’employeur qui a obtenu le visa pour lui. Lorsqu’un travailleur visé par le Programme H-2A se trouve aux États-Unis et veut changer d’employeur, le nouvel employeur éventuel doit présenter une autre demande13 . Le travailleur agricole ne peut commencer à travailler avant que la nouvelle demande ait été approuvée. De la même façon, le droit qu’a un travailleur agricole étranger de se déplacer pour chercher un emploi dépend de son statut d’immigrant. Le travailleur agricole qui entre aux États-Unis dans le cadre du Programme H-2A ne peut changer d’endroit pour chercher un emploi. Lorsque l’employeur du travailleur désire se rendre à un autre endroit, il doit présenter une nouvelle demande d’accréditation auprès du département du Travail, dans la nouvelle localité. Droit d’immigration

En vertu de l’INA, le changement du statut d’immigrant temporaire pour le statut d’immigrant permanent est inclus dans les dispositions relatives au « rajustement de statut » (changement de genre de visa). Les droits de changement de statut dépendent du statut du migrant en vertu de la loi sur l’immigration. Il n’entre pas dans le cadre du présent rapport d’analyser en détail toutes les nuances et les complexités de la loi sur l’immigration des États-Unis, mais les règles générales qui suivent s’appliquent. Résidents permanents autorisés

Les résidents permanents autorisés ont le droit de rester aux États-Unis pendant une période indéterminée, tant qu’ils ne sont pas passibles d’expulsion pour avoir commis des activités illégales décrites dans la loi sur l’immigration des États-Unis. Travailleurs non autorisés

Les migrants étrangers qui ne sont pas officiellement accueillis ou admis sur parole aux États-Unis et qui exercent un emploi non autorisé sont expressément exclus de la possibilité de modifier leur statut d’immigrant. Un étranger qui a exercé un emploi aux États-Unis sans l’autorisation de l’INS ou qui a enfreint les conditions d’une admission temporaire, non liée à un travail, aux États-Unis, ne peut modifier son statut14 . Exception : l’« amnistie » du Programme pour les travailleurs agricoles spéciaux

En 1986, le Congrès a adopté l’Immigration Reform and Control Act (IRCA – Loi sur le contrôle et la réforme de l’im-

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migration), qui modifiait l’Immigration and Nationality Act (INA). L’IRCA contenait un programme d’« amnistie pour les travailleurs agricoles spéciaux », qui a mené à la légalisation du statut d’immigrant pour environ 1,1 million de travailleurs agricoles non autorisés. Les travailleurs agricoles ayant acquis le statut de résident permanent autorisé aux États-Unis en vertu de l’IRCA ont le droit de demander la citoyenneté. Sanctions contre les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers non autorisés

En plus de légaliser 1,1 million de travailleurs agricoles autrefois non autorisés, l’IRCA a fait en sorte que l’emploi de migrants étrangers non autorisés soit illégal, et a établi des sanctions contre les employeurs qui embauchent et recrutent de tels migrants15 . L’IRCA prescrit expressément qu’un employeur recourant aux services d’un intermédiaire (comme un entrepreneur en main-d’œuvre agricole) qui embauche un migrant étranger non autorisé est présumé avoir embauché le travailleur non autorisé et s’expose aux sanctions prévues. Les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole doivent se conformer au système de vérification d’emploi qu’a établi l’IRCA, système en vertu duquel les travailleurs doivent attester à l’aide de documents qu’ils peuvent travailler aux États-Unis16 . Depuis que l’IRCA est entrée en vigueur, toute personne qui travaille aux États-Unis doit remplir la section 1 du formulaire I-9, fournir des références et un numéro de sécurité sociale valide. Elle doit aussi attester qu’elle est citoyenne américaine, résidente permanente admise ou autorisée à travailler aux États-Unis grâce à un visa temporaire. Dans la section 2 du formulaire I-9, l’employeur doit attester qu’il ou qu’elle a examiné et vérifié les documents qui établissent l’identité de l’employé et son admissibilité à l’emploi. Les documents américains reconnus incluent : un passeport, une carte verte en cours de validité ou un permis de conduire, et une carte de sécurité sociale. Les États n’ont pas le droit d’imposer des pénalités en cas d’embauche de travailleurs non autorisés

Onze États américains ont des lois qui rendent illégal l’emploi de personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux États-Unis17 . Ces lois contiennent des sanctions pénales et d’autres sanctions contre les employeurs qui embauchent des travailleurs non autorisés. En 1986, le Congrès a modifié l’INA pour que seul le gouvernement puisse imposer et appliquer des sanctions aux employeurs qui embauchent des personnes non autorisées à travailler aux États-Unis. L’article 1324a(h)(2) de l’IRCA préempte tout État ou toute loi locale qui prévoit des sanctions civiles ou criminelles pour embaucher, recruter ou recommander moyennant des honoraires des personnes non autorisées à travailler aux États-Unis. Les recherches faites par le Secrétariat n’ont permis de retracer aucun cas après 1986 où des employeurs auraient été poursuivis en vertu de ces lois mais, selon toute vraisemblance, un tribunal déclarerait ces lois invalides si les États essayaient de les appliquer.

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La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

Travailleurs agricoles temporaires participant au Programme H-2A

Les travailleurs agricoles temporaires qui participent au Programme H-2A sont autorisés à rester aux États-Unis pendant un temps déterminé, habituellement moins d’un an. Ils bénéficient d’un délai de grâce après l’expiration de leur visa de travail pour quitter le pays. Lorsque les travailleurs qui participent au Programme H-2A enfreignent les conditions du visa ou effectuent un séjour indûment prolongé, ils acquièrent le statut de travailleur non autorisé et peuvent être expulsés.

2. PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU SECTEUR AGRICOLE Étant donné qu’une si grande proportion des travailleurs agricoles aux États-Unis proviennent de l’extérieur du pays, l’analyse de leur situation est effectuée selon deux axes : 1) leurs droits en tant que travailleurs agricoles; 2) leurs droits en tant que migrants étrangers. La majeure partie des sections que comporte ce document analysent le rapport entre les travailleurs agricoles et d’importantes dispositions de la législation du travail, et, ensuite, la relation entre les travailleurs étrangers et cette législation à titre de travailleurs autorisés ou non autorisés. Un travailleur autorisé est celui qui a obtenu le droit de travailler aux États-Unis en ayant suivi des procédures d’immigration officielles. Un travailleur non autorisé est celui qui est entré aux États-Unis sans se conformer aux exigences officielles en matière d’immigration, ou celui qui y est resté plus longtemps que la durée de son visa.

A. Droits constitutionnels à une protection égale en vertu de la loi Le Quatorzième amendement à la Constitution, qui a été adopté après la Guerre civile (1861-1865), dispose qu’aucun gouvernement d’État ne peut priver qui que ce soit de la protection égale de la loi18 . Cette doctrine s’applique au gouvernement fédéral par l’entremise de la clause d’application régulière de la loi que comporte le Cinquième amendement19 . Selon la doctrine de la protection égale, il est inconstitutionnel pour les États d’adopter des dispositions législatives qui exercent une discrimination contre une minorité discrète et isolée d’individus20 . Le Quatorzième amendement contient l’octroi explicite de pouvoirs au Congrès en vue de l’exécution de ses dispositions. Le Congrès a adopté la Civil Rights Act de 1866 et la Ku Klux Klan Act de 1871, qui accordent un droit privé d’action à toute personne dont les droits constitutionnels sont violés par les agissements d’une entité gouvernementale21 . La Cour suprême des États-Unis applique divers degrés d’examen au moment de décider si une loi d’un État viole la clause de l’égalité de protection et est, de ce fait, inconstitutionnelle. Les lois discriminatoires ou les lois en apparence neutres qui ont un effet discriminatoire ne sont confirmées que lorsque la discrimination vise un objectif suffisamment im-

portant, comme le refus d’accorder un permis de conduire aux mineurs âgés de moins de 16 ans. Les lois qui exercent une discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale sont soumises à un examen strict et sont suspectes en elles-mêmes. Dans le cadre d’un examen strict, l’État doit faire la preuve qu’il existe un intérêt impérieux qui justifie et rend nécessaire la loi en question22 . Les lois qui exercent une discrimination fondée sur le sexe sont soumises à un examen de niveau intermédiaire. Toute personne qui conteste une loi d’un État doit établir que celle-ci favorise ou défavorise de manière particulière une catégorie définissable. Par exemple, la Cour suprême a décrété que les personnes démunies en tant que groupe ne constituent pas une classification suspecte, et que la discrimination exercée contre ces personnes est soumise au degré d’examen moindre que constitue le fondement rationnel23 . En règle générale, le degré d’examen strict sert à évaluer les lois d’un État qui exercent une discrimination contre les non-citoyens parce que le Quatorzième amendement s’applique non seulement aux citoyens mais à toutes les personnes se trouvant aux États-Unis 24 . Le degré d’examen intermédiaire sert à évaluer les lois et les mesures d’un État qui exercent une discrimination contre les étrangers non munis de documents25 . La Cour fait preuve de déférence envers les lois fédérales qui exercent une discrimination contre les non-citoyens parce que ces lois peuvent impliquer des relations avec des puissances étrangères26 . Selon le Cinquième et le Quatorzième amendements de la Constitution des États-Unis, toutes les personnes, y compris les étrangers sans papiers, bénéficient de droits d’accès égaux aux tribunaux et du droit d’intenter une poursuite pour faire exécuter les dispositions d’un contrat et obtenir la réparation d’un préjudice civil27 . Droit de mobilité

En outre, la Cour suprême des États-Unis a décrété que toutes les personnes, y compris les étrangers non autorisés, jouissent du droit constitutionnel de franchir les frontières des États28 . Tous les citoyens et toutes les personnes se trouvant aux États-Unis sont libres de voyager sur l’ensemble du territoire américain, sans être entravés par des lois, des règles ou des règlements qui restreignent leurs déplacements29 . En raison du droit constitutionnel de mobilité, un État ne peut adopter une loi qui exerce une discrimination contre les personnes provenant de l’extérieur de cet État ou les personnes qui passent d’un État à un autre.

B. Protection des travailleurs migrants du secteur agricole en vertu du droit général en matière de travail et d’emploi et des prestations de programmes sociaux 1) Lois sur les relations du travail Les travailleurs agricoles ne sont pas protégés par la National Labor Relations Act (NLRA – Loi nationale sur les relations du travail), qui protège les droits de syndicalisation, de négociation collective et de grève dont jouissent la plupart

États-Unis

des autres travailleurs du secteur privé. La NLRA s’applique aux travailleurs migrants autorisés et non autorisés provenant de l’extérieur du pays. Rapporter un travailleur migrant non autorisé de l’extérieur à l’INS, en représailles pour s’être engagé dans des activités protégées par la NLRA, peut constituer une pratique de travail injuste30 . Lois sur les relations du travail des États

Certains États ont adopté des lois qui régissent les relations du travail dans le domaine agricole. Par exemple, l’État de la Californie a adopté l’Agricultural Labor Relations Act (CALRA – Loi sur les relations du travail dans le secteur agricole) en 197531 . La CALRA s’adresse à tous les travailleurs agricoles que la NLRA ne vise pas. En Californie, les travailleurs agricoles ont le droit de s’auto-organiser, de constituer une organisation syndicale, ou de se joindre à une telle organisation ou de l’aider, de négocier collectivement par l’entremise de représentants de leur choix, et d’entreprendre d’autres mesures d’aide ou de protection mutuelles. Sous certaines réserves, les travailleurs agricoles de la Californie ont le droit de faire la grève mais il leur est interdit d’entreprendre des boycotts secondaires32 . L’État du Maine a adopté l’Agricultural Employees Labor Relations Act33 (MAELRA – Loi sur les relations du travail dans le secteur agricole). La MAERLA protège tout employeur qui exploite une installation de traitement des œufs comptant au moins 500 000 volatiles et plus de 100 travailleurs agricoles. En vertu de la MAELRA, les travailleurs agricoles ont le droit de s’auto-organiser, de constituer une organisation syndicale, ou de se joindre à une telle organisation ou de l’aider, de négocier collectivement par l’entremise de représentants, et d’entreprendre d’autres mesures d’aide ou de protection mutuelles. La MAELRA interdit aux travailleurs agricoles de, notamment, déclencher ou tenter de déclencher une grève contre un employeur agricole, ou de prendre part à une telle activité. Il est interdit aux employeurs protégés par cette loi de prendre certaines mesures, dont le fait de soumettre les travailleurs agricoles à un lock-out ou de les inscrire sur une liste noire. 2) Mesures de protection contre la discrimination au travail Généralités

Le principal texte législatif qui interdit la discrimination en matière d’emploi aux États-Unis est le Title VII de la Civil Rights Act de 1964, que le Congrès a adopté dans le cadre du programme législatif des droits civils sous les administrations des présidents Kennedy et Johnson. Le Title VII interdit toute discrimination en matière d’emploi qui est fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale34 . Le Title VII a permis de créer l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) qui accepte les plaintes relatives à la discrimination en matière d’emploi. Une personne ne peut pas poursuivre un employeur en justice pour cause de discrimination aux termes du Title VII, sans d’abord loger une plainte auprès de l’EEOC.

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Harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement

La loi américaine sur la discrimination en matière d’emploi interdit le harcèlement sexuel au travail. Un employeur ou un superviseur ne peut pas demander de faveurs sexuelles en échange d’une offre d’emploi, de conditions de travail, du maintien d’un emploi ou d’une promotion. Il ne peut non plus laisser s’installer un « milieu de travail hostile ». Un tel milieu de travail est un endroit où un superviseur ou d’autres employés rendent mal à l’aise des employés de race, de couleur, de religion, de sexe ou d’origine nationale différente de la leur. Par exemple, un superviseur qui fait souvent des remarques négatives sur les femmes ou qui permet aux employés de suspendre des cordes de potence pour intimider les Afro-Américains crée un milieu de travail hostile. Protection des employeurs grâce aux lois fédérales et à celles des États portant sur la discrimination en matière d’emploi

Le Title VII a été modifié par l’Equal Employment Opportunity Act (EEOA) de 1972, qui augmentait les pouvoirs d’exécution de l’EEOC pour que cette Commission puisse poursuivre les employeurs qui violaient le Title VII. L’EEOA a également étendu la portée du Title VII au-delà des emplois dans le secteur privé, de manière à inclure les employés du secteur public au niveau des États et du gouvernement fédéral. Le Title VII protège seulement les employeurs qui ont 15 employés ou plus. La plupart des États dont le District de Columbia et les territoires de Porto Rico et des îles Vierges ont adopté des lois sur les pratiques loyales en matière d’emploi qui interdisent la discrimination. Ces lois ont permis de créer, dans les États, des commissions des relations humaines ou des droits de la personne où les travailleurs, incluant les travailleurs migrants du secteur agricole, peuvent déposer des plaintes s’il y a discrimination. Comme le fait le Title VII, dix États protègent les employeurs qui ont un minimum de 15 employés35 . Trente-six États, le District de Columbia et les territoires de Porto Rico et des îles Vierges protègent les employeurs qui ont moins de 15 employés. De ces 39 États et territoires, 11 protègent les employeurs qui ont au moins un employé36 , deux protègent les employeurs qui ont au moins deux employés37 , un protège les employeurs qui ont au moins trois employés38 , huit protègent les employeurs qui ont quatre employés39 , deux protègent les employeurs qui ont au moins cinq employés40 , quatre protègent les employeurs qui ont au moins six employés41 , trois protègent les employeurs qui ont au moins huit employés42 , un protège les employeurs qui ont au moins neuf employés43 et un protège les employeurs qui ont au moins 12 employés44 . Les lois sur les pratiques loyales en matière d’emploi de six de ces États et territoires ne précisent pas le nombre minimum d’employés nécessaires pour obtenir cette protection45 . Les travailleurs migrants du secteur agricole sont protégés par le Title VII. L’accès de ces travailleurs à la protection que confèrent le Title VII et l’EEOC dépend du statut de ces travailleurs sur le plan de la citoyenneté et de l’immigration. Dans certains cas, l’accès dépend du genre de discrimination

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que subit le travailleur migrant. Les non-citoyens et le Title VII

Les citoyens et les résidents permanents autorisés sont entièrement protégés en vertu du Title VII et ont pleinement accès aux mécanismes d’exécution et de plainte de l’EEOC. Les travailleurs qui participent au Programme H-2A n’ont pas accès à la protection du Title VII et de l’EEOC, encore que les règlements relatifs au Programme H-2A interdisent la discrimination et l’établissement de listes noires. Le Title VII ne traite pas de la discrimination en matière d’emploi fondée sur la noncitoyenneté46 . Pour bénéficier de la protection du Title VII, un travailleur non citoyen aurait à prouver que la discrimination fondée sur la citoyenneté était un prétexte pour exercer une discrimination fondée sur l’origine nationale. Les travailleurs non autorisés et le Title VII

La question de savoir si les travailleurs non autorisés sont protégés ou non en vertu du Title VII est contestée. La position de l’EEOC est que les travailleurs non autorisés sont protégés, et peuvent déposer une accusation en vertu du Title VII parce que le § 703 du Title VII emploie l’expression « tout individu » plutôt que « tout citoyen »47 . La protection qu’accorde le Title VII a été étendue aux travailleurs non autorisés au motif que cet instrument n’exclut pas explicitement les travailleurs de cette catégorie48 . Dans une affaire judiciaire particulière, la protection du Title VII a été refusée, parce qu’en vertu de l’IRCA, et selon l’interprétation de celle-ci, il est illégal d’embaucher des travailleurs non autorisés, que ces derniers ne sont admissibles à aucun emploi et qu’ils ne disposent pas d’un moyen de recours, car le fait de leur en accorder un est contraire à l’IRCA49 . Malgré le différend dans l’interprétation de la loi, l’EEOC accepte les plaintes provenant de travailleurs non autorisés et a poursuivi des employeurs à cause de plaintes relatives à la discrimination déposées par des travailleurs non autorisés. Par exemple, en 2000, l’EEOC a obtenu un règlement en espèces d’un employeur agricole de la Californie au nom de travailleuses agricoles à qui l’on avait demandé des faveurs sexuelles en échange d’offres d’emploi. La discrimination exercée contre les immigrants et l’IRCA

L’Immigration and Nationality Act (INA), telle que modifiée par l’Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 et une série de modifications apportées en 1990, interdit la discrimination fondée sur l’origine nationale ou la citoyenneté (sauf pour les non-nationaux non autorisés). Les employeurs qui comptent quatre employés ou plus sont protégés par les dispositions antidiscriminatoires de l’IRCA50 . Cependant, cette dernière n’est pas aussi exhaustive que le Title VII, parce qu’elle ne s’applique pas aux conditions d’emploi. 3) Salaire égal pour les hommes et les femmes La Equal Pay Act (Loi fédérale sur la parité des salaires) de 1963 interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe.

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

La Equal Pay Act est une modification apportée à la Fair Labor Standards Act (FLSA – Loi sur les normes du travail), loi fédérale qui détermine les normes minimales de l’emploi. Au termes de la Equal Pay Act, les employeurs sont tenus d’offrir un salaire égal aux hommes et aux femmes qui ont des responsabilités analogues dans des conditions semblables et qui occupent un poste exigeant des compétences et des efforts égaux. La Equal Pay Act s’applique également aux employeurs agricoles, sauf à quelques exceptions. Travailleurs agricoles et salaire égal

L’Equal Pay Act s’applique aux travailleurs agricoles à moins qu’ils fassent partie de l’une des exceptions applicables aux travailleurs agricoles en vertu de la FLSA. Si un employeur agricole ou un travailleur est visé par l’une des exceptions de la FLSA, la plupart des États ont des lois sur le salaire égal que les travailleurs agricoles peuvent invoquer pour remédier à leur situation. 4) Normes minimales d’emploi La Fair Labor Standards Act (FLSA)

La Fair Labor Standards Act (FLSA) protège la plupart des travailleurs au moyen de normes minimales d’emploi. Cette loi a été modifiée en 1966 de manière à protéger les travailleurs agricoles. Ces derniers ont ainsi droit au salaire minimum, et les employeurs doivent tenir des registres de paye exacts. Les travailleurs agricoles ont droit au salaire minimum même s’ils sont rémunérés à la pièce plutôt qu’à l’heure51 . Ils n’ont toutefois pas droit au paiement des heures supplémentaires. En outre, les employeurs qui ont utilisé moins de 500 jours-travailleurs agricoles au cours d’un trimestre civil dans l’année précédente (ce qui représente environ sept employés à temps plein) sont dispensés de l’obligation de se conformer aux dispositions de la FLSA relatives au salaire minimum et aux heures supplémentaires. En ce qui concerne le travail des enfants, les lois fédérales et d’État qui imposent des restrictions à cette forme de travail comportent en général des exceptions spéciales pour les employeurs agricoles. Dans certaines circonstances, la FLSA permet à des enfants d’à peine 10 ans de travailler dans le secteur agricole, sous réserve de certaines restrictions liées à l’âge et au type de travail. Pour ce qui est des emplois agricoles que le département du Travail considère comme particulièrement dangereux, le travailleur doit être âgé d’au moins 16 ans. Bien que les travailleurs migrants du secteur agricole soient exclus de certaines normes minimales d’emploi parce qu’ils travaillent dans l’industrie agricole, aucun d’eux n’est exclu de la protection de la FLSA du fait de son statut d’immigrant. En 1988, la Cour fédérale d’appel du onzième circuit a décrété que les travailleurs non autorisés ont le droit d’intenter une action en vertu de la FLSA52 . Dans une décision où elle analysait si l’IRCA53 restreignait les droits des travailleurs non autorisés en vertu de la FLSA, la Cour a raisonné que la définition d’un « employé », que comporte la FLSA, n’exclut pas les travailleurs non autorisés54 . La protection des travailleurs non autorisés coïncide à la fois avec l’ob-

États-Unis

jectif déclaré de la FLSA de faire disparaître les conditions de travail inférieures aux normes et avec l’objectif déclaré de l’IRCA de faire disparaître le facteur économique qui incite les employeurs à embaucher les travailleurs non autorisés55 . Mesures de redressement en vertu de la FLSA

Les travailleurs agricoles peuvent poursuivre leur employeur en vertu de la FLSA auprès d’une cour fédérale ou d’État lorsque l’employeur ne leur paie pas le salaire minimum ainsi que pour d’autres infractions connexes. Les travailleurs peuvent recouvrer la rémunération perdue. En outre, la cour peut accorder, à titre de dommages-intérêts liquidés, un montant supplémentaire pouvant atteindre le niveau de la rémunération perdue si les actes de l’employeur n’étaient pas raisonnables ou si celui-ci ne parvient pas à démontrer qu’il agissait de bonne foi. Les travailleurs agricoles qui recourent à la FLSA peuvent avoir droit à des honoraires d’avocat raisonnables. La FLSA ne permet pas d’intenter une action collective en vertu de ses dispositions56 . Cependant, plusieurs travailleurs peuvent se réunir à titre de plaignants pour une action en justice unique. Exécution de la FLSA

Le département du Travail des États-Unis joue le rôle prépondérant dans l’exécution des exigences relatives au salaire minimum et des dispositions en matière de travail des enfants que comporte la FLSA. Les mesures d’exécution sont prises par la Wage and Hour Division (WHD – Division du salaire et des heures), qui relève de l’Employment Standards Administration (ESA) du département du Travail. Ce dernier peut intenter une poursuite contre un employeur afin de recouvrer les salaires non versés et pour l’inciter à l’avenir à se conformer aux dispositions de la loi. Une fois que le département du Travail a intenté une action, les travailleurs qui ne l’ont pas encore fait ne peuvent pas prendre cette initiative. Le département du Travail peut demander une injonction afin d’empêcher le déplacement d’articles qui sont en jeu dans les cas d’infractions touchant les salaires dans les échanges commerciaux inter-États. De plus, le département peut imposer des sanctions pécuniaires civiles à l’employeur qui commet délibérément ou de façon répétée des infractions aux dispositions sur le salaire minimum; le montant maximal de l’amende ainsi imposée est de 1 000 $ par infraction. Représailles interdites

La FLSA interdit toute mesure de congédiement, de discrimination et de représailles prise à l’endroit d’un travailleur qui dépose une plainte, ou fait en sorte d’intenter une action contre un employeur pour violation des dispositions de cette loi57 . La FLSA accorde aux travailleurs un droit privé d’action contre les employeurs qui violent la disposition « antireprésailles » de la loi 58 , qui s’applique aux travailleurs agricoles. Les travailleurs migrants étrangers, y compris les travailleurs non autorisés, bénéficient eux aussi de la protection de cette disposition. Il est interdit aux employeurs de déclarer à l’INS des travailleurs non autorisés à titre de représailles parce que ces derniers ont exercé leurs droits en

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vertu de la FLSA59 . 5) Lois sur le travail des enfants La FLSA est la loi fédérale qui réglemente le travail des enfants. La plupart des États réglementent aussi le travail des enfants60 . Dans la plupart des cas, la protection la plus forte prévaut lorsqu’il y a un conflit entre les lois fédérales et celles des États. Comme dans le cas des autres articles de la FLSA, les lois fédérales sur le travail des enfants s’appliquent, peu importe le statut d’immigrant de l’employé ou celui de ses parents. Généralités

Pour occuper la majorité des emplois non agricoles, il faut avoir au moins 16 ans. Les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent occuper certains emplois dans les établissements de commerce de détail, de restauration et de vente d’essence, à condition que leur emploi n’empiète pas sur leurs études et ne nuise pas à leur santé. La FLSA limite le nombre d’heures de travail que les enfants de 14 à 16 ans peuvent accomplir. Ils sont seulement autorisés à travailler en dehors des heures de classe, sans dépasser trois heures les jours d’école, huit heures les jours de congé, 18 heures par semaine durant l’année scolaire et 40 heures durant les vacances scolaires, et seulement entre 7 h et 19 h, sauf entre le 1er juin et la fête du Travail où ils peuvent travailler jusqu’à 21 h. Les employeurs qui embauchent des enfants mineurs peuvent éviter les violations non intentionnelles des dispositions visant le travail des enfants en obtenant des certificats prouvant l’âge de leurs jeunes employés. C’est la WHD ou le gouvernement de l’État qui délivre les certificats en question. Les enfants, même âgés de moins de 14 ans, peuvent livrer les journaux, effectuer des tâches autour de la maison et garder des enfants à l’occasion. Il est interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans certaines professions et industries qui sont énumérées dans les Hazardous Occupations Orders (décret sur les emplois dangereux) du département du Travail (par exemple, qui nécessitent l’utilisation d’une scie mécanique ou dans les travaux de terrassement). Travail agricole des enfants

Les lois fédérales sur le travail des enfants dans le secteur agricole diffèrent de celles qui touchent les autres secteurs d’emploi. De plus, les lois des États régissant le travail des enfants dans le domaine agricole diffèrent souvent de celles qui visent d’autres secteurs d’activité61 . Selon la loi fédérale, les enfants doivent avoir 16 ans pour faire du travail agricole durant les heures de classe. Ils doivent avoir 14 ans pour effectuer du travail agricole en dehors des heures de classe. Il n’y a pas de limites fédérales au nombre d’heures que les enfants peuvent travailler en agriculture. Les enfants de 12 et 13 ans peuvent travailler dans le secteur agricole avec le consentement écrit de leurs parents ou sur la ferme où leurs parents sont employés. Les enfants de moins de 12 ans ont le droit de travailler pour leurs parents à condition que ceux-ci soient propriétaires ou qu’ils exploitent ladite ferme ou, avec

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la permission de leurs parents, sur une ferme à laquelle ne s’appliquent pas les exigences relatives au salaire minimum (c.-à-d. une ferme où il y a moins de sept employés à temps plein). Les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et autres employeurs agricoles violent la loi sur le travail des enfants s’ils ne tiennent pas de registres précis sur l’âge des enfants de moins de 16 ans qui travaillent pour eux. Travail dangereux dans le secteur agricole

Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer du travail agricole désigné comme dangereux par le département du Travail des États-Unis. En agriculture, le travail dangereux comprend les activités suivantes : conduire de gros tracteurs et d’autres types de machinerie agricole lourde; se trouver dans un enclos avec un taureau, un sanglier, un étalon, une truie et ses cochons de lait ou une vache et son veau; traiter des troncs d’arbres de plus de six pouces de diamètre; travailler sur des échelles ou des échafaudages de plus de 20 pieds de haut; conduire des véhicules où se trouvent des passagers; travailler dans des espaces clos où il y a de lourdes émanations (par exemple, un silo vertical ou une fosse à fumier); manutentionner des pesticides et des produits chimiques toxiques; utiliser des explosifs et de l’ammoniac. Exécution de la loi

La Wage and Hour Division (WHD) du département du Travail applique les dispositions de la FLSA qui se rapportent aux enfants. Il n’y a pas de droit d’action privé aux termes des lois fédérales sur le travail des enfants. Les enquêteurs de la WHD sont responsables des inspections et des enquêtes visant à mettre au jour les manquements à la loi sur le travail des enfants dans les milieux agricoles et non agricoles. Les plaintes relatives aux violations des lois fédérales sur le travail des enfants devraient être déposées au bureau de la WHD le plus près de chez vous. La loi ne précise pas qui devrait porter plainte. Les sanctions pécuniaires au civil et les redressements par injonction sont les deux recours qui s’offrent au département du Travail. Les sanctions pécuniaires au civil peuvent atteindre 10 000 $ pour chaque infraction et pour chaque enfant employé illégalement. Les amendes sont payables au Trésor américain et non à l’enfant ou à sa famille. Le département du Travail peut également poursuivre pour obtenir un redressement par injonction afin d’empêcher un employeur d’employer illégalement des enfants dans l’avenir et pour prévenir le mouvement d’articles qui sont liés au travail illégal des enfants dans le commerce inter-États. 6) Sécurité et santé au travail La principale loi fédérale qui régit le secteur de la sécurité et de la santé au travail est l’Occupational Safety and Health Act (OSH Act – Loi sur la sécurité et la santé au travail), que le Congrès a édictée en 197062 . L’OSH Act oblige les employeurs à fournir à chacun de leurs employés un emploi et un lieu de travail exempt des risques reconnus causant ou susceptibles

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

de causer la mort ou de graves préjudices physiques; elle prescrit en outre des normes minimales nationales en matière de sécurité et de santé, que l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) applique à moins que cette fonction ait été assumée par un État ou territoire dans le cadre d’un programme approuvé63 . À présent, 26 États et territoires mettent en pratique un tel programme64 . Tout employé, travailleur migrant ou non, détient le droit de demander sa sécurité et santé au travail, sans crainte de représailles. On interdit à l’employeur d’user de représailles envers l’employé ou d’établir une discrimination contre celui qui exerce des droits tels que celui de porter plainte chez l’employeur, son syndicat ou l’OSHA au sujet de risques de préjudices physiques au travail, de déposer une plainte formelle à ce sujet, ou de participer à une inspection réalisée par l’OSHA. Les employeurs agricoles sont inclus dans la définition d’« employeur » que donne l’OSH Act, mais les membres de la famille immédiate de ces employeurs agricoles ne sont pas considérés comme des employés qui ont droit à la protection de la loi65 . Au moyen d’un avenant aux affectations annuelles, le Congrès américain a interdit l’application de l’OSH Act dans le cas des employeurs agricoles embauchant moins de 11 employés qui n’ont pas de camp de travail temporaire66 . On a déterminé qu’environ 46 % des travailleurs agricoles embauchés travaillent sur les fermes comptant moins de 11 employés67 . On estime également que 91 % des fermes des États-Unis qui affichent des dépenses liées à la main-d’œuvre embauchée comptent moins de 10 employés68 . Un État qui régit son propre programme de sécurité et de santé au travail dans le cadre d’un programme approuvé est pareillement retenu dans l’application de la loi, à moins de n’utiliser que ses fonds propres pour fins de cette application. Un certain nombre d’États, dont Washington, l’Oregon et la Californie, ont choisi d’utiliser leurs propres fonds afin d’au moins répondre aux plaintes reliées à la sécurité et à la santé au travail dans les petites entreprises agricoles. Une étude des lois relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les 26 États ou territoires régissant un programme approuvé, indique que les travailleurs agricoles ne sont pas légalement exclus des bénéfices. Toutefois, une étude plus élaborée serait requise pour déterminer si ces derniers sont exclus de l’application de ces lois par règlement. Il existe des lois spéciales qui ont une incidence sur les travailleurs migrants du secteur agricole au chapitre des normes d’hygiène dans les champs, de l’exposition professionnelle aux produits chimiques et du logement; ces aspects sont analysés plus en détail ci-après69 . 7) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles Généralités

L’indemnisation des accidents du travail est un secteur qui relève de la compétence de chaque État. Dans 36 administrations (dont le District de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges), les employeurs sont tenus de souscrire une assurance-indemnisation pour les travailleurs agricoles70 , et

États-Unis

ce, auprès de sociétés d’assurance privées ou de fonds d’autoassurance dûment autorisés. Dans cinq États, l’assurance-indemnisation des travailleurs agricoles est facultative71 . Dans les 12 autres États, les lois excluent les travailleurs agricoles de la protection qu’offre l’assurance-indemnisation des travailleurs72 . L’assurance obligatoire fait souvent l’objet d’exceptions qui s’appliquent particulièrement aux travailleurs agricoles. Ainsi, en Alaska, les travailleurs agricoles qui exercent un emploi à temps partiel sont exclus. En Floride, les exploitations agricoles employant moins de cinq employés réguliers et moins de 12 autres travailleurs pendant une période de moins de 45 jours dans la même année civile sont exemptées. En Géorgie, seuls les employés du département des Services correctionnels qui accomplissent des activités agricoles et d’élevage de bétail sont assurés. L’État du Maine exclut les travailleurs agricoles saisonniers et occasionnels73 . Dans une majorité d’États américains, les travailleurs non autorisés ont droit à des indemnités d’accident du travail74 . Comme dans les affaires analysées plus tôt au sujet de l’interprétation de la FLSA et de la NLRA, des juges de la Cour suprême de certains État ont indiqué que les lois sur l’indemnisation des accidents du travail ont pour but fondamental de promouvoir des milieux de travail sécuritaires et d’indemniser les travailleurs victimes d’un accident au travail75 . L’État de Virginie fait exception. En 1999, la Cour suprême de Virginie a décidé que les travailleurs non autorisés n’étaient pas admissibles aux indemnités en cas d’accident du travail parce qu’ils n’étaient pas considérés comme « employés » aux termes de la loi. En 2000, la législature de Virginie a modifié sa loi sur les accidents du travail afin que les travailleurs non autorisés reçoivent des indemnités limitées pour blessures survenues en cours d’emploi. En Virginie, les travailleurs sans papiers n’ont pas droit aux mêmes indemnisations que les autres travailleurs. Ils ne bénéficient pas de réadaptation professionnelle ou d’indemnités hebdomadaires en cas d’incapacité partielle ou totale. Bénéficiaires étrangers non résidents et lois sur l’indemnisation des accidents du travail

De nombreuses lois d’État comportent des dispositions précises qui limitent les indemnités d’accident du travail destinées aux bénéficiaires étrangers non résidents ou qui prévoient des indemnités différentes de celles que l’on accorde aux travailleurs nationaux. En Géorgie, les prestations de décès destinées aux bénéficiaires qui ne sont pas résidents du Canada ou des États-Unis sont plafonnées à 1 000 $, alors que le maximum habituel est de 100 000 $. La Cour suprême de la Géorgie a décrété que ce plafond n’allait pas à l’encontre de l’Equal Protection Clause (clause d’égalité de protection) 76 . En Alabama, la loi interdit le recouvrement des prestations de décès destinées aux bénéficiaires étrangers non résidents d’un travailleur77 . La Floride limite pour sa part le recouvrement de ces prestations de décès à un montant maximal de 50 000 $78 . Le Programme H-2A

Dans le cadre du Programme H-2A, lequel s’adresse aux tra-

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vailleurs étrangers temporaires, les employeurs doivent fournir une assurance-indemnisation ou une assurance équivalente, comparable à ce à quoi ont droit les travailleurs agricoles dans chaque administration. 8) Assurance-maladie Aux États-Unis, la loi ne garantit pas aux travailleurs le droit à l’assurance-maladie. Dans toutes les industries privées, y compris l’industrie agricole, la fourniture d’un régime d’assurance-maladie est laissée à la discrétion de l’employeur. Un régime d’assurance-maladie public est offert aux personnes âgées (le programme Medicare) et aux démunis (le programme Medicaid). Les travailleurs qui participent au Programme H-2A sont exclus de ces deux régimes. Quelques résidents permanents autorisés le sont aussi, suivant leur statut d’immigrant et l’État dans lequel ils vivent. Tous les travailleurs non autorisés sont exclus de la protection des régimes Medicare et Medicaid. 9) Assurance-chômage Le Congrès a étendu, en 1976, la protection du régime d’assurance-chômage à la plupart des travailleurs agricoles en vertu de la Federal Unemployment Tax Act (FUTA – Loi fédérale sur l’assurance-chômage). Selon la FUTA, le département du Travail délègue aux organismes du travail des États le pouvoir d’administrer des programmes d’assurance-chômage, dans le cadre de certaines directives. Les différences entre les lois sur l’assurance-chômage des États, de même que des problèmes pratiques associés à la migration, peuvent empêcher les travailleurs migrants du secteur agricole de toucher des prestations. Les employeurs de travailleurs participant au Programme H-2A ne sont pas assujettis à la taxe prévue dans la FUTA et, en général, les lois des différents États excluent ces travailleurs du régime d’assurance-chômage. Toutefois, les employeurs de travailleurs agricoles visés par le Programme H-2A sont tenus de leur garantir du travail durant au moins les trois quarts de la période indiquée dans le contrat de travail, ou de payer toute différence en l’absence d’une situation d’urgence. 10) Prestations de sécurité sociale Le Programme fédéral de sécurité sociale est la principale source publique de revenus de retraite et d’invalidité aux États-Unis. Il est financé au moyen de cotisations salariales, prélevées à parts égales auprès des employeurs et des employés. La plupart des employeurs agricoles, y compris les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole, et des travailleurs sont visés par la Social Security Act (SSA – Loi fédérale sur la sécurité sociale). Pensions de retraite publiques

Les travailleurs admissibles peuvent prendre leur retraite et toucher les prestations intégrales de la sécurité sociale à l’âge de 65 ans. Ils peuvent aussi choisir de commencer à toucher

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des prestations de retraite anticipées réduites dès l’âge de 62 ans. Le montant des prestations qu’un travailleur peut recevoir est fondé sur la moyenne des gains qu’il a réalisés durant la majeure partie de sa vie professionnelle. Des gains supérieurs donnent lieu à des prestations supérieures. Pour recevoir des prestations de retraite, un travailleur doit avoir acquis des « crédits » de sécurité sociale dans un nombre suffisant de trimestres civils. Il acquiert ces crédits lorsqu’il paie des cotisations de sécurité sociale sur un montant minimum prescrit de gains de travail autonome ou d’emploi trimestriels. Pour 1999, les gains trimestriels minimaux qui étaient nécessaires pour acquérir des crédits étaient de 740 $. La plupart des travailleurs doivent avoir accumulé au moins 40 crédits pour avoir droit à des prestations de retraite. Les travailleurs agricoles, qui travaillent par intermittence, peuvent avoir de la difficulté à atteindre le seuil trimestriel minimal. Également, ils peuvent affronter des difficultés à prouver qu’ils ont droit à une pension si l’employeur n’effectue pas les retenues salariales appropriées ou ne verse pas les paiements voulus à la Social Security Administration. Pensions d’invalidité publiques

La Social Security Act permet de verser des paiements en espèces mensuels et fournit des services de recyclage et des prestations d’assurance médicale aux personnes gravement handicapées qui ne sont pas en mesure d’exercer un travail rémunéré79 . Le montant des paiements en espèces dépend des gains que le travailleur a reçus et des cotisations de sécurité sociale qu’il a versées antérieurement, ainsi que du nombre de personnes qui sont à sa charge. Les paiements ne sont pas versés avant le sixième mois d’invalidité. La protection qu’offre le programme des prestations d’invalidité est généralement la même que celle qu’assure le programme des prestations de retraite. Revenu de sécurité supplémentaire

Les travailleurs agricoles qui n’ont pas droit à une pension de retraite ou d’invalidité publique peuvent être admissibles au revenu de sécurité supplémentaire (Supplemental Security Income – SSI). Le programme de SSI verse des paiements mensuels modestes à la plupart des personnes âgées ou lourdement handicapées dont les revenus et les ressources pécuniaires sont très limités. Pour avoir droit à ces paiements, une personne doit être âgée de plus de 65 ans, ou être aveugle ou « handicapée » au sens de la Social Security Act. Les migrants étrangers et les programmes fédéraux de sécurité sociale

Les travailleurs agricoles temporaires participant au Programme H-2A ainsi que les travailleurs non autorisés sont exclus des programmes fédéraux de sécurité sociale. En 1996, le Congrès a adopté des dispositions législatives limitant l’admissibilité des travailleurs migrants étrangers autorisés et non autorisés aux prestations fédérales de sécurité sociale. Les migrants étrangers autorisés qui sont entrés au pays après 1996 n’ont pas droit au SSI ou aux autres prestations directes, comme les coupons alimentaires. Les personnes qui ont

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

touché ces prestations avant 1996 et qui y avaient droit en vertu de l’ancienne loi continueront de les recevoir. Les « étrangers admissibles » (les étrangers ayant le statut de résident permanent, les réfugiés, les asilés, les étrangers admis sur parole aux États-Unis depuis au moins un an et les étrangers dont l’expulsion a été suspendue) sont admissibles à des prestations publiques fédérales, lesquelles englobent l’assistance médicale, les prestations de pension d’invalidité, les prestations d’assurance-chômage, les prestations de logement et les prestations d’études postsecondaires. 11) Assistance sociale Aide temporaire aux familles dans le besoin

Le Temporary Assistance to Needy Families (TANF – Aide temporaire aux familles dans le besoin) est un programme fédéral qui attribue des fonds aux États en vue de leur permettre d’établir un programme accordant une aide pécuniaire à certaines familles dans le besoin qui comptent des enfants ou qui en attendent, et dispensant aux parents des services de préparation à l’emploi, de travail et de soutien, comme des services de garde d’enfants pour les travailleurs à la recherche d’un emploi. Ces programmes accordent un soutien financier modeste aux familles qui satisfont aux exigences d’admissibilité. Une majorité d’États fournissent des services d’aide à l’enfance pendant une période de 12 mois, afin d’aider les travailleurs à cesser de dépendre de la TANF. Coupons alimentaires

Le programme des coupons alimentaires, que finance le gouvernement fédéral, fournit à certaines personnes à revenu modique des bons d’échange pouvant servir à acheter des aliments. L’aide accordée aux adultes physiquement aptes qui n’ont pas d’enfant à leur charge est limitée dans le temps80 . Les organismes de bien-être social locaux et d’État administrent le programme, dans le cadre de normes que fixe le gouvernement fédéral. L’assistance sociale et les travailleurs migrants étrangers

À l’exception des services médicaux d’urgence, des mesures de secours en cas de catastrophe et, dans certaines circonstances, des services de vaccination, d’examen et de traitement liés à des maladies transmissibles, les travailleurs migrants étrangers non autorisés et certains travailleurs migrants autorisés n’ont pas droit à la plupart des programmes fédéraux d’assistance sociale. Il peut arriver que certains États mettent sur pied des programmes spéciaux pour fournir des services d’assistance sociale aux personnes qu’exclut la loi fédérale.

C. Lois et programmes spéciaux touchant les travailleurs migrants du secteur agricole La principale loi fédérale qui réglemente le secteur des emplois agricoles est la Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act (MSAWPA). La MSAWPA réglemente

États-Unis

trois grands aspects : les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole, le logement et le transport. D’autres lois régissent des aspects particuliers des emplois agricoles : les lois qui, dans certains États, complètent la MSAWPA; les Field Sanitation Standards (FSS – Normes d’hygiène dans les champs), qui sont établies en vertu de l’Occupational Safety and Health Act (OSH Act); la Worker Protection Standard (WPS – Norme relative à la protection des travailleurs), qui est établie en vertu de la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA – Loi fédérale sur les rodenticides, les fongicides et les insecticides), de même que le Programme H-2A pour les travailleurs agricoles étrangers. 1) Entrepreneurs en main-d’œuvre agricole

(i) Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act La Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act (MSAWPA) a été édictée par le Congrès des États-Unis en 1983. Cette loi a remplacé la Farm Labor Contractor’s Registration Act (FLCRA) que le Congrès avait adoptée en 1963. La MSAWPA assure une protection spéciale aux travailleurs agricoles migrants ou saisonniers. Un « travailleur agricole migrant » est défini dans la MSAWPA comme étant une personne qui exerce un travail agricole de nature saisonnière ou temporaire et qui est tenue de passer la nuit ailleurs qu’à son lieu de résidence permanent. Cette définition exclut expressément les travailleurs étrangers qui participent au Programme H-2A. Un « travailleur agricole saisonnier » s’entend d’une personne qui exerce un travail agricole de nature saisonnière ou temporaire mais qui n’est pas tenue de passer la nuit ailleurs qu’à son lieu de résidence permanent. Il existe de minces différences dans la façon dont ces deux groupes sont traités en vertu de la MSAWPA, mais en général, les deux sont soumis aux mêmes mesures de protection. Pour les besoins de ce rapport comparatif, les travailleurs agricoles « migrants » et « saisonniers » sont traités comme un seul groupe dans la définition générale que l’on donne des « travailleurs migrants du secteur agricole ».

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cole sans détenir un certificat valide. Exigences en matière d’information

Tous les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs migrants doivent se conformer aux exigences de la MSAWPA en matière d’information et de tenue de registres82 . Au moment de leur recrutement, les travailleurs migrants du secteur agricole doivent être informés de ce qui suit : 1) le lieu de travail; 2) la rémunération versée; 3) les cultures et les genres d’activités auxquels le travailleur peut être affecté; 4) les services de transport, de logement et d’autre nature qui lui seront fournis, le cas échéant; 5) l’existence d’une grève ou d’un arrêt de travail; 6) l’existence de toute disposition que l’entrepreneur en main-d’œuvre agricole peut avoir prise avec un établissement en vue de toucher une commission sur les ventes faites aux travailleurs migrants du secteur agricole. En outre, l’entrepreneur en main-d’œuvre agricole ou l’employeur agricole doit afficher un avis émanant du département du Travail et exposant les droits et les mesures de protection que confère la MSAWPA aux travailleurs. Les droits en question comportent celui d’obtenir sur demande un énoncé écrit des conditions de recrutement énumérées ci-dessus. Il est expressément interdit aux entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et aux employeurs agricoles de fournir sciemment aux travailleurs migrants du secteur agricole des informations fausses ou trompeuses au sujet des conditions de travail. Exigences en matière de tenue de registres

En plus de fournir aux travailleurs migrants du secteur agricole des informations précises au sujet du travail qu’ils accompliront, l’entrepreneur en main-d’œuvre agricole doit tenir des registres détaillés sur l’emploi de chaque travailleur, et comprenant les renseignements suivants : 1) le mode de rémunération (à l’heure ou à la pièce); 2) le nombre d’unités de travail à la pièce acquises, si le travailleur est rémunéré à la pièce; 3) le nombre d’heures travaillées; 4) la rémunération brute; 5) les retenues exactes sur les salaires et le but de chacune; 6) la rémunération nette83 . Exigences linguistiques

Inscription des entrepreneurs en main-d’œuvre agricole

L’un des objectifs premiers de la MSAWPA est de réglementer les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole81 . Ces derniers doivent obtenir un certificat d’inscription auprès du département du Travail. Ils sont tenus d’être inscrits en tout temps pendant qu’ils exercent leurs activités. Le certificat d’inscription peut autoriser ou non son titulaire à s’occuper du transport ou du logement de travailleurs agricoles. Les entrepreneurs inscrits qui logent ou transportent des travailleurs agricoles sans l’autorisation appropriée du département du Travail s’exposent à des sanctions de la part de ce dernier et peuvent être poursuivis par les travailleurs agricoles. Les entrepreneurs qui enfreignent les conditions prescrites peuvent voir leur certificat d’inscription révoqué ou se voir refuser le renouvellement de ce dernier. Nul ne peut exécuter les fonctions d’un entrepreneur en main-d’œuvre agri-

La MSAWPA oblige les employeurs à fournir les informations aux travailleurs migrants du secteur agricole sous forme écrite, et ce, en anglais, en espagnol, ou dans toute autre langue que parlent habituellement les travailleurs migrants du secteur agricole qui ne parlent ou ne connaissent pas l’anglais. En outre, le département du Travail est tenu de fournir des formulaires en anglais, en espagnol et dans les autres langues que parlent habituellement les travailleurs migrants du secteur agricole84 . Entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et travailleurs non autorisés

Les lois relatives à l’immigration (INA et IRCA) interdisent d’embaucher des travailleurs migrants étrangers non autorisés.

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Recours disponibles en vertu de la MSAWPA

Les travailleurs agricoles visés par la MSAWPA peuvent poursuivre directement leurs employeurs auprès d’une cour fédérale ou d’une cour d’État. Ils peuvent demander des dommages-intérêts réels pour les salaires non payés, les accidents occasionnés par des méthodes de transport illégales ou d’autres violations. Subsidiairement, ils peuvent demander des dommages-intérêts légaux d’un montant maximal, dans la plupart des cas, de 500 $ par plaignant par infraction. La loi a récemment été modifiée pour prévoir un montant maximal de 10 000 $ par plaignant en dommages-intérêts légaux dans le cas de certaines infractions flagrantes. Cependant, la loi prévoit également que les travailleurs agricoles visés par un régime d’indemnisation des accidents du travail ne peuvent intenter une poursuite en dommages-intérêts réels en cas de blessures ou de décès. En outre, les travailleurs agricoles peuvent solliciter une mesure de redressement par voie d’injonction en vue de prévenir la commission d’autres infractions en vertu de la MSAWPA. Ils ne peuvent pas recouvrer les honoraires d’avocat engagés en vertu de la MSAWPA. Selon cette loi, ils peuvent intenter une action collective. Exécution gouvernementale de la MSAWPA

C’est la Wage and Hour Division (WHD) du département du Travail qui applique la MSAWPA. Le département du Travail a l’autorité et le pouvoir discrétionnaire nécessaires pour mener une enquête et prendre des mesures relativement à une plainte concernant une infraction quelconque à la MSAWPA, notamment la discrimination fondée sur l’exercice des droits prévus dans la loi. Il peut intenter une poursuite contre un employeur qui enfreint les dispositions de la loi; il peut également solliciter un redressement par voie d’injonction au civil pour empêcher d’autres infractions et exiger le paiement des arrérages de salaire. Selon la MSAWPA, le département du Travail a le pouvoir de demander des sanctions pénales et d’imposer aux contrevenants des sanctions pécuniaires au civil. Comme c’est le cas conformément à la FLSA, lorsque le département du Travail entame des poursuites, l’employé touché perd le droit de prendre une action privée. L’employeur qui commet une infraction à la MSAWPA peut se voir imposer une pénalité pécuniaire d’un montant pouvant atteindre 1 000 $ pour chaque infraction. L’employeur qui enfreint sciemment et délibérément la MSAWPA ou le règlement y afférent peut être condamné à une amende d’un montant maximal de 1 000 $ ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou les deux. Les infractions suivantes comportent une amende d’un montant maximal de 10 000 $ ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, ou les deux. Un entrepreneur en main-d’œuvre agricole qui enfreint les dispositions de la MSAWPA est passible de la révocation de son certificat ou du rejet des demandes de certificat ultérieures. Représailles à la suite d’une demande déposée en vertu de la MSAWPA

L’article 505 de la MSAWPA interdit toute discrimination à

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

l’endroit d’un travailleur migrant du secteur agricole qui dépose une plainte ou engage des procédures, qui témoigne dans le cadre d’une action ou qui a recours à tout droit ou à toute mesure de protection qu’accorde la MSAWPA85 . Dans la loi, la discrimination est définie comme étant tout acte d’intimidation, de menace, de restriction, de coercition, d’inscription sur une liste noire, de congédiement et d’autres formes du genre. La plainte du travailleur ou l’exercice de droits doivent être fondés sur un « motif valable ». Le travailleur agricole migrant qui croit qu’une personne a exercé à son endroit de la discrimination en violation de l’article 505 est tenu de déposer une plainte au département du Travail dans les 180 jours qui suivent ladite violation. Le département du Travail a le pouvoir discrétionnaire de faire enquête sur la plainte s’il le juge approprié. S’il détermine que l’article 505 a été violé, il engage une action en cour fédérale contre le contrevenant. La MSAWPA n’accorde pas aux travailleurs migrants du secteur agricole un droit d’action privé relativement aux représailles ou à la discrimination découlant de l’exercice de droits en vertu de la MSAWPA. (ii) Lois d’État pertinentes Certains États, dont la Californie et la Floride, disposent de lois qui réglementent de manière plus détaillée les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole. Californie

La Californie complète la MSAWPA par un chapitre qui figure dans la partie « accréditation » de l’Employment Regulation and Supervision Division de son Code du travail86 . Cet État exige que tous les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole fournissent une déclaration de bonne réputation ainsi qu’une proposition concernant la façon dont le requérant prévoit opérer en tant qu’entrepreneur en main-d’œuvre agricole. En outre, les demandeurs doivent déposer une caution de 10 000 $ auprès du California Labor Commissioner, communiquer le nom de tous les participants aux bénéfices, et déclarer le nom d’une personne désignée pour recevoir les citations à comparaître au cas où une action serait intentée contre l’entrepreneur. Les requérants doivent passer un examen oral ou écrit sur la connaissance qu’ils ont des lois et des règlements concernant la rémunération, les heures, les conditions de travail, le logement, le transport, les négociations collectives et les méthodes de travail sécuritaires liées à l’utilisation des pesticides. Les sujets relatifs à l’utilisation des pesticides comprennent les suivants : la réglementation relative aux délais de sécurité après traitement dans les champs; la formation du travailleur sur l’utilisation sûre des pesticides; la responsabilité de l’employeur à l’égard de conditions de travail sûres; les symptômes et les traitements appropriés d’un cas d’empoisonnement aux pesticides. Lorsqu’un entrepreneur en main-d’œuvre agricole de la Californie recrute des travailleurs agricoles et les transporte en un lieu où il n’y a pas de travail, il doit rémunérer les travailleurs agricoles au tarif promis. En Californie, il est interdit aux entrepreneurs en main-d’œuvre agricole de transporter des femmes et des

États-Unis

mineurs âgés de moins de 18 ans jusqu’à des maisons de prostitution et de mauvaise réputation. Les travailleurs agricoles lésés disposent d’un droit privé d’action pour poursuivre les contrevenants en vertu de la loi californienne. Floride

La Floride complète la MSAWPA au moyen d’une Farm Labor Registration Law87 . À l’instar de la Californie, cet État oblige les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole à passer un examen avant de pouvoir fournir leurs services. La loi floridienne exclut les chauffeurs de transport coopératif, souvent appelés « riteros », de la définition d’un entrepreneur en maind’œuvre agricole. Dans ce contexte, un système de transport coopératif est défini comme étant une entente conclue par et entre les travailleurs agricoles en vue de les conduire de leur lieu de résidence à leur lieu de travail, et vice versa; pour ce service, le chauffeur n’est rémunéré par nul autre que les membres du système de transport. La loi de la Floride prescrit aussi plusieurs obligations qui s’ajoutent à celles qui sont énumérées dans la MSAWPA, dont le fait de payer sans délai toutes les sommes exigibles qui ont été confiées à cette fin aux entrepreneurs en main-d’œuvre agricole; l’obligation de respecter tous les contrats valides; ainsi que l’obligation de déposer une série d’empreintes digitales auprès du département du Travail de la Floride. Quiconque enfreint la Florida Farm Labor Registration Law peut être condamné à une amende, à une peine d’emprisonnement ou à d’autres pénalités de nature civile. Le département du Travail de la Floride est autorisé à faire enquête sur les activités des entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et à déposer des plaintes au sujet des activités de ces derniers auprès de la cour de circuit du comté dans lequel l’entrepreneur effectue ses activités. Contrairement à la loi californienne, la loi de la Floride ne prévoit pas explicitement un droit privé d’action pour les violations de ses dispositions. 2) Logement des travailleurs Selon la MSAWPA et l’OSH Act

En règle générale, la loi américaine n’oblige pas les employeurs agricoles à fournir un logement aux travailleurs migrants du secteur agricole, mais ces employeurs et des tierces parties le font néanmoins. Dans un tel cas, le logement doit être conforme aux normes de sécurité et de santé de l’OSH Act88 . Selon la MSAWPA, toute personne qui est propriétaire de logements utilisés par des travailleurs agricoles migrants ou qui contrôle de tels logements doit veiller à ce que ces logements soient conformes aux normes en matière de sécurité et de santé; quiconque exploite des installations publiques telles que des motels est exclu de l’application de la MSAWPA. Les normes de l’OSH Act et de la MSAWPA en ce qui concerne le logement des migrants sont essentiellement les mêmes. Ces logements doivent être conformes aux exigences pertinentes de toutes les lois des États et lois locales en matière de sécurité et de santé. En outre, la MSAWPA oblige les employeurs agricoles qui fournissent un logement à afficher les conditions relatives à l’occupation de ce der-

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nier. En janvier de 1997, la responsabilité de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Administration de la santé et de la sécurité au travail) pour la plupart des camps de travail temporaires agricoles et pour l’application des normes d’hygiène dans les champs a été transférée à la Work and Hour Division (WHD). Cependant, 14 États ayant des programmes approuvés par l’OSHA ont choisi de continuer à appliquer leurs propres normes dans ces domaines89 . Selon le Programme H-2A pour travailleurs temporaires

Les employeurs qui obtiennent des travailleurs agricoles dans le cadre du Programme H-2A sont tenus de fournir à ces derniers un logement, soit dans un camp de travail temporaire soit dans un autre type d’habitation qui satisfait aux normes fédérales et aux normes d’État applicables. 3) Transports Les entrepreneurs en main-d’œuvre agricole et les autres employeurs agricoles qui assurent le transport des travailleurs agricoles migrants sont assujettis aux dispositions de la MSAWPA en la matière. Ces dispositions exigent que les véhicules soient sécuritaires et couverts par une assurance appropriée et que les chauffeurs de ces véhicules détiennent les permis nécessaires90 . En 1996, le Congrès a modifié la MSAWPA afin d’éviter que les employeurs soient poursuivis par les travailleurs pour pratiques de transport dangereuses; cela suppose que les employeurs souscrivent à un régime d’indemnisation des accidents du travail et fournissent aux travailleurs des renseignements sur la protection dont ils bénéficient. 4) Normes d’hygiène dans les champs En 1987, l’OSHA a publié la Field Sanitation Standard (FSS), un règlement qui régit les conditions d’hygiène relatives aux travaux manuels accomplis dans les champs91 . La FSS vise les établissements agricoles dans lesquels au moins 11 travailleurs manuels travaillent dans les champs. Aux termes de la FSS, les employeurs agricoles doivent s’assurer que les travailleurs agricoles ont facilement accès à des quantités suffisantes d’eau fraîche et potable pendant qu’ils travaillent. L’emploi de tasses ou de louches communautaires est interdit. Ils doivent aussi avoir accès à des installations de lavage des mains et à des toilettes sanitaires – une telle installation et une toilette pour 20 travailleurs. Les installations de lavage et les toilettes doivent être proches l’une de l’autre. L’employeur doit informer les travailleurs agricoles de l’endroit où se trouvent les installations d’eau potable et les toilettes, les renseigner sur les mesures d’hygiène appropriées de manière à réduire les risques pour la santé, et leur permettre d’utiliser raisonnablement les toilettes et les installations de lavage durant la journée de travail. En janvier de 1997, la responsabilité de l’OSHA pour les normes d’hygiène dans les champs et pour les camps de travail temporaires agricoles a été transférée à la WHD. Cependant, 14 États ayant des programmes approuvés par l’OSHA ont choisi de continuer à

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appliquer leurs propres normes dans ces domaines. 5) Emploi de pesticides au travail La Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) régit l’enregistrement, l’étiquetage et l’utilisation des pesticides. En vertu de cette loi, l’Environmental Protection Agency (EPA) a publié la Worker Protection Standard (WPS), qui protège les travailleurs agricoles contre toute exposition aux pesticides et aux produits chimiques à usage agricole. La WPS a principalement pour but de former les personnes qui manipulent des pesticides et les travailleurs agricoles sur l’exposition à ces produits, y compris les mesures de protection à prendre et les façons de réduire les cas d’exposition. Aux termes de la WPS, les employeurs agricoles doivent se conformer aux directives suivantes : • Afficher les renseignements suivants en un lieu central : - affiche de sécurité de l’EPA; - renseignements sur les installations médicales; - faits élémentaires sur chaque utilisation récente de pesticides; • Dispenser une formation sur les pesticides aux travailleurs qui n’en ont pas suivi au moins une fois depuis les cinq dernières années, en utilisant certains documents approuvés par l’EPA au sujet des pesticides, et ce, dans les cinq jours qui suivent le début du travail; • Empêcher les travailleurs d’avoir accès aux champs après l’épandage de pesticides, en recourant à des panneaux de mise en garde et à des avertissements verbaux; • Empêcher les travailleurs d’avoir accès aux champs après l’épandage de pesticides durant les Restricted Entry Intervals (REI – Intervalles d’entrée restreinte)92 ; • Établir des lieux de décontamination en cas d’exposition aux pesticides : de l’eau pour se laver et s’asperger les yeux, du savon, des serviettes et des vêtements propres; • Communiquer les renseignements essentiels sur les pesticides qui proviennent des épandeurs commerciaux de pesticides aux propriétaires ou aux exploitants d’établissement agricole individuels93 ; • Fournir les renseignements nécessaires et un moyen de transport à une installation médicale lors d’une situation d’urgence causée par une exposition aux pesticides. Exécution gouvernementale

L’Environmental Protection Agency assume la responsabilité première de l’exécution de la FIFRA et de la WPS. L’EPA a délégué à quelques gouvernements d’État l’autorité d’exécuter la Worker Protection Standard. L’OSHA ne peut diffuser et exécuter ses propres dispositions réglementaires concernant l’exposition des travailleurs agricoles aux pesticides94 . En 1991, l’EPA et l’OSHA ont conclu un protocole d’entente visant à coordonner les mesures et à améliorer les efforts de chaque organisme au sujet de la protection des travailleurs, du public et de l’environnement95 . En vertu de ce protocole d’entente, l’EPA et l’OSHA se sont engagés à élaborer un plan de travail permettant de déterminer et de définir chaque année leurs priorités communes, ainsi qu’à

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

collaborer à l’exécution de programmes de formation périodiques destinés à leur personnel réciproque96 . En outre, l’OSHA est tenue d’informer les agents compétents de l’EPA des allégations de la part de travailleurs au sujet d’effets secondaires dus à des substances chimiques et de violations des l o i s qu’applique l’EPA97 . Droit privé d’action

La WPS ne confère pas aux travailleurs agricoles un droit privé d’action. La plupart des tribunaux ont décrété que les travailleurs qui sont exposés à un pesticide en violation des normes de la WPS ne peuvent intenter une action en responsabilité délictuelle contre le fabricant du pesticide en vertu de la common law de l’État, au motif que la FIFRA exclut la possibilité de prendre une telle mesure98 . Pénalités

Les pénalités imposées pour non-observation de la WPS comportent des amendes qui peuvent atteindre 1 000 $ par infraction pour les utilisateurs privés et 5 000 $ par infraction pour les établissements commerciaux qui manipulent des pesticides. Toute violation de la WPS commise sciemment peut mener à des pénalités criminelles pouvant atteindre 1 000 $ par infraction ou 30 jours d’emprisonnement pour les épandeurs privés. Dans le cas des épandeurs commerciaux, les pénalités criminelles peuvent atteindre 25 000 $ ou une année d’emprisonnement. Dans certains États, les lois qui s’ajoutent à l’EPA prévoient des pénalités supplémentaires. La WPS interdit de congédier les travailleurs agricoles qui tentent de faire appliquer ses dispositions, ou d’exercer contre eux des mesures de représailles. 6) Droits d’emploi en vertu du Programme H-2A Le Programme H-2A est un programme établi par les ÉtatsUnis pour la délivrance de visas aux travailleurs temporaires étrangers dans le secteur agricole (voir la section C(1) de la partie I ci-dessus). Normes minimales

Le Programme H-2A fixe les normes minimales qui suivent : 1) taux minimum de rémunération; 2) avis informant l’employé des modalités du contrat de travail; 3) remboursement des frais de déplacement; 4) garantie de travail d’une durée correspondant au moins aux trois quarts de la durée prévue dans le contrat. Les employeurs agricoles qui ont recours au Programme H-2A doivent payer le plus élevé des taux suivants : soit le taux de rémunération pour effet préjudiciable (AEWR)99 , soit le taux de rémunération applicable établi par la State Workforce Administration (SWA – administration de la main-d’œuvre de l’État), soit encore le taux de salaire minimum du fédéral ou de l’État. Les travailleurs agricoles qui participent au Programme H-2A ont le droit d’obtenir de leur employeur une copie des conditions d’emploi. Ces conditions doivent indiquer ce qui

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suit : 1) les dates de début et de fin de l’emploi; 2) les renseignements concernant les frais de transport, de logement et de repas que leur employeur doit payer; 3) les heures de travail; 4) la fréquence et le taux de rémunération; 5) la nature du travail (par exemple, les récoltes auxquelles ils travailleront); 6) les outils et l’équipement requis (qui sont fournis sans frais par l’employeur); 7) un avis indiquant que l’employeur a souscrit à un régime d’indemnisation des accidents du travail, offert sans frais au travailleur. Les employeurs sont tenus de rembourser aux travailleurs participant au Programme H-2A les frais de transport vers le lieu de travail payés par ceux-ci lorsqu’ils ont effectué 50 % de la période visée par le contrat (à condition que leur lieu de résidence ne se trouve pas à une distance normale). Les employeurs sont aussi tenus de fournir le transport lorsque le travailleur retourne chez lui et une allocation de subsistance aux travailleurs qui restent jusqu’à la fin de la période de contrat. Si le travailleur ne reste pas jusqu’à la fin de cette période et que l’employeur en avise la SWA, l’employeur n’est pas tenu de fournir le transport ni de payer une allocation de subsistance à partir du lieu de travail. Exigences relatives à la tenue de registres

L’employeur doit tenir des registres exacts et pertinents concernant la rémunération des travailleurs, notamment : la feuille de contrôle du travail dans les champs; une feuille de paie sommaire et d’autres registres indiquant la nature du travail et la quantité de travail effectuée; le nombre d’heures de travail fournies par l’employeur chaque jour (en fonction de la garantie – qui correspond aux trois quarts des heures prévues dans le contrat – réparties selon les heures correspondant à la garantie et celles qui sont en sus de cette garantie); l’heure à laquelle le travailleur a commencé et terminé sa journée de travail; le taux de rémunération (à la pièce ou à l’heure, selon le cas); la rémunération du travailleur par période de paie; l’adresse du lieu de résidence du travailleur; le montant des retenues sur le salaire et la raison de ces retenues. Ces registres doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du contrat de travail. Le jour de la paie, ou le jour précédent, l’employeur doit fournir aux travailleurs un relevé de leurs heures de travail et de leur rémunération comprenant notamment les renseignements suivants : la rémunération totale pour la période de paie; le taux à l’heure ou à la pièce; le nombre réel d’heures de travail et le nombre d’heures de travail offertes au travailleur; une liste détaillée des retenues sur le salaire; lorsque le travailleur est rémunéré à la pièce, le nombre d’unités produites chaque jour. Les règlements du département du Travail interdisent expressément de renoncer à l’un ou l’autre des droits accordés aux travailleurs participant au Programme H-2A. Si un employeur ou un travailleur agricole renonce aux droits ou obligations susmentionnés, cette mesure est contraire à la politique de l’État et donc inapplicable. Exécution

C’est la Wage and Hour Division (WHD) du département

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du Travail fédéral qui est chargée d’administrer le Programme H-2A et d’en faire appliquer les exigences. Les travailleurs participant à ce programme et d’autres personnes peuvent porter plainte en cas d’infraction présumée aux règlements relatifs au Programme ou à leur contrat de travail. La WHD fait enquête sur les cas signalés d’infraction au contrat de travail, notamment en ce qui concerne le transport et le logement, la rémunération et la discrimination à l’endroit des travailleurs inscrits au Programme H-2A qui signalent des infractions. La plainte peut être déposée auprès de n’importe quel organisme au sein du département du Travail, y compris les bureaux des services d’emploi des États, qui sont tenus de transmettre la plainte à la WHD. Celle-ci a le pouvoir de mener des enquêtes d’une manière qui protège l’identité du plaignant. Elle a aussi le pouvoir de recouvrer les arrérages de salaire, de déterminer les sanctions pécuniaires au civil et de demander une injonction contre n’importe quel employeur participant au Programme H-2A qui ne respecte pas les exigences du Programme (notamment qui ne collabore pas à une enquête). Les employeurs reconnus coupables par le département du Travail d’une violation des conditions du Programme H-2A peuvent voir refusées leurs demandes ultérieures de travailleurs dans le cadre du Programme. La loi et les règlements ne procurent pas aux travailleurs inscrits au Programme H-2A un droit privé d’action pour poursuivre les employeurs qui enfreignent les dispositions du Programme. Représailles exercées en vertu du Programme H-2A

Les dispositions réglementaires du Programme H-2A interdisent expressément les mesures de discrimination prises à l’encontre d’un travailleur qui : 1) a déposé une plainte ou signalé une violation d’un contrat de travail; 2) a témoigné dans une instance relative à une telle plainte ou déclaration; 3) a sollicité une protection pour des droits accordés en vertu du Programme H-2A; 4) a consulté un avocat ou un programme d’aide juridique au sujet de telles questions. Au nombre des formes de discrimination prohibées figurent les actes de menace, de restriction, de coercition, d’inscription sur une liste noire, de congédiement ou d’autres mesures de nature discriminatoire. La WHD est habilitée à faire enquête sur les allégations de discrimination ainsi qu’à imposer des amendes ou à solliciter un redressement par voie d’injonction ou d’autres mesures de réparation lorsqu’elle détermine qu’un acte de discrimination illicite a été commis. À l’instar des violations d’autres dispositions du Programme H-2A, toute violation des mesures antidiscriminatoires peut mener au rejet ultérieur d’une demande de travailleurs présentée par l’employeur en cause dans le cadre du Programme. 7) Programmes de services juridiques destinés aux travailleurs agricoles Généralités

La plupart des travailleurs agricoles sont admissibles, en raison de leur situation financière, à des services juridiques gratuits réunis sous le nom de « Legal Aid » aux États-Unis. En

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1974, le Congrès a adopté la première Legal Services Corporation Act (LSCA – Loi sur la Société des services juridiques). La LSCA était conçue pour fournir un accès égal au système judiciaire aux personnes qui n’avaient pas les ressources voulues pour retenir les services d’un conseiller juridique dans des affaires de nature civile100 . La LSCA a établi la Legal Services Corporation (LSC), une société indépendante habilitée à aider financièrement les programmes d’aide juridique admissibles au moyen de l’octroi de subventions ou de la conclusion de contrats101 . Les programmes d’aide juridique ruraux ont souvent pour seule mission de représenter les travailleurs agricoles et d’informer ces derniers de leurs droits légaux. Les programmes d’aide juridique ne fournissent pas de services de représentation dans les affaires de nature criminelle ou liées à l’immigration, et il leur est interdit de représenter des clients dans des affaires qui donnent lieu à des honoraires (comme celles qui concernent l’indemnisation des accidents du travail); ils peuvent toutefois représenter des clients dans des affaires qui ne donnent pas lieu à des honoraires (comme les appels relatifs à l’assurance-chômage).

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

Autorités de l’immigration

Les travailleurs migrants étrangers autorisés sont passibles d’expulsion s’ils enfreignent les conditions de leur visa ou commettent un acte qui, d’après l’INA, constitue un motif d’expulsion. Les travailleurs migrants étrangers non autorisés peuvent être expulsés pour être entrés aux États-Unis ou avoir exercé un travail sans autorisation. Les travailleurs migrants étrangers jouissent des droits suivants lors d’une audition relative à une expulsion : la possibilité raisonnable d’être présent; un avis concernant la nature des accusations, l’heure et le lieu de l’audition; ainsi qu’une possibilité raisonnable d’examiner les preuves. Le migrant étranger a le privilège, mais non le droit, d’être représenté à une telle audition. Bien que certaines étapes de la procédure soient systématiquement traduites, le travailleur migrant étranger n’a pas droit à la traduction de l’ensemble des procédures concernant son expulsion ou son exclusion106 . D’après la jurisprudence américaine, la Constitution des ÉtatsUnis exige qu’un étranger bénéficie d’une audition juste et équitable, mais une erreur n’est infirmée que si elle occasionne à cet étranger un certain préjudice107 .

Assistance juridique et travailleurs étrangers

Les bénéficiaires de fonds de la LSC ne peuvent fournir une aide juridique qu’aux citoyens des États-Unis et aux étrangers admissibles102 . Au nombre des personnes admissibles figurent les travailleurs agricoles participant au Programme H-2A, qui ont droit à des services d’aide juridique dans le cadre d’une action portant sur la rémunération, le logement, le transport et les droits d’emploi précisés dans le contrat de travail103 . Sont également inclus les étrangers admissibles, à titre de travailleurs agricoles spéciaux (special agricultural workers – SAW), en vertu de l’IRCA104 . Les bureaux d’aide juridique qui obtiennent des fonds de la LSC ne peuvent représenter les travailleurs non munis de documents, doivent vérifier l’admissibilité des demandeurs d’aide juridique qui se servent de documents comme preuve de citoyenneté ou de résidence légale, et peuvent être condamnés à une amende ou subir une interruption de l’aide financière accordée s’ils servent des clients non admissibles105 .

D. Application régulière de la loi Généralités

Les droits procéduraux des travailleurs agricoles diffèrent selon la loi applicable. D’après toutes les procédures judiciaires et la plupart des procédures administratives, la règle générale est la suivante : lorsqu’un processus d’audition est prévu, les parties ont en général le droit de citer des témoins et de faire produire des documents, d’interroger et de contre-interroger des témoins, d’utiliser des règles de preuve, d’obtenir que les procédures soient ouvertes au public, et de bénéficier au moins d’une forme restreinte de contrôle judiciaire. L’exception la plus importante à la règle générale est l’INS, qui est dispensée de l’obligation de se conformer aux exigences en matière de procédure régulière pour certains étrangers, y compris des travailleurs agricoles étrangers.

Appels et contrôle judiciaire

La plupart des travailleurs agricoles ont le droit d’interjeter appel auprès d’une cour d’instance supérieure d’une décision négative que rend un tribunal administratif ou une cour de justice. Ce droit n’est pas modifié par le statut du travailleur en tant que travailleur agricole ou en tant que migrant étranger non autorisé s’il n’est pas autorisé. Ces travailleurs bénéficient du même droit d’appel que toutes les autres personnes qui prennent part à un litige. Cependant, les règlements établis dans le cadre du Programme H-2A limitent le droit d’un travailleur agricole temporaire participant à ce programme d’interjeter appel de la décision du département du Travail de ne pas intervenir à la suite d’une plainte fondée sur des violations dudit programme que l’employeur aurait commises.

Notes 1.

U.S. Department of Labor, Office of the Assistant Secretary of Policy, Office of Program Economics, Migrant Farmworkers: Pursuing Security in an Unstable Labor Market, Research Report No. 5, p. 1. Les États-Unis comptent environ 2,5 millions de travailleurs agricoles. Selon les experts, ce nombre est peut-être une sous-estimation, étant donné la difficulté d’obtenir, dans le cadre du recensement, des informations sur les travailleurs migrants du secteur agricole. De nombreux travailleurs agricoles n’ont pas d’adresse fixe, se déplacent souvent, ont une connaissance restreinte de l’anglais, sont peu instruits, travaillent par intermittence, ont des liens employeur-employé occasionnels, et vivent dans des régions rurales et éloignées. Department of Labor, Employment and Training Administration Notice, « Job Training Partnership Act: Migrant and Seasonal Farmworker Programs; o Proposed Allocation Formula [01/16/97]; Volume 62, n 11, p. 2387 à 2394, à la p. 2388. Le département du Travail des ÉtatsUnis a récemment indiqué que 1,6 million de travailleurs agricoles fournissent des « services agricoles saisonniers », y compris diverses tâches liées à la production et à la récolte de fruits,

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de légumes, de noix, de produits horticoles, de grains et de fibres, exclusion faite de l’élevage de bétail et de la production laitière. Migrant Farmworkers: Pursuing Security in an Unstable Labor Market, Research Report No. 5, p. 2. Même si elle n’a pas permis d’indiquer exactement le revenu moyen, la National Agricultural Workers Survey a révélé pour l’année financière 1997-1998 que la moitié des travailleurs agricoles gagnaient moins de 7 500 $ par année et la moitié des familles de travailleurs agricoles généraient un revenu inférieur à 10 000 $ par année. En conséquence, trois familles sur cinq avaient un revenu au-dessous du seuil de la pauvreté. Findings from the National Agricultural Workers Survey (NAWS): A Demographic and Employment Profile of United States Farmworkers, U.S. Department of Labor, Office of the Assistant Secretary for Policy, Office of Program Economics, Research Report No. 8, mars 2000, http://www.dol.gov/asp/ programs/agworker/report_8.pdf. À moins d’indications contraires, les renseignements fournis dans cette section sont tirés de données qui n’étaient pas publiées auparavant et qui ont été recueillies entre le er 1 octobre 1998 et le 30 septembre 2000 lors de 7 077 entrevues individuelles avec des travailleurs agricoles réalisées dans le cadre de la National Agricultural Workers Survey (NAWS). Il y a plusieurs catégories de migrants, notamment : ceux qui font constamment l’aller-retour entre un pays étranger et les États-Unis, souvent appelés « shuttle migrants » (migrants faisant la navette); ceux qui vivent aux États-Unis mais qui doivent parcourir plus de 75 milles pour se rendre à leur travail, c’est-à-dire les « domestic shuttle migrants » (migrants faisant la navette à l’intérieur du pays); enfin, ceux qui ont leur domicile soit aux États-Unis soit à l’étranger et qui ont au moins deux emplois agricoles aux États-Unis à plus de 75 milles de distance l’un de l’autre, souvent appelés « follow-the-crop migrants » (migrants qui vont d’une récolte à l’autre). En 1999-2000, 70 % des migrants étaient des étrangers (37 % de nouveaux venus; 5 % de migrants allant d’une récolte à l’autre; 28 % de migrants faisant la navette) et 30 % des citoyens des États-Unis (6 % de nouveaux venus; 12 % de migrants faisant la navette; 12 % de migrants allant d’une récolte à l’autre). Trois pour cent des migrants nés à l’étranger étaient naturalisés citoyens américains et un pour cent étaient autorisés à travailler aux États-Unis en tant qu’étudiants étrangers, réfugiés, asilés ou personnes en attente d’un rajustement de statut dans le cas du parrainage d’un membre de la catégorie de la famille. Department of Labor, Office of the Assistant Secretary of Policy, Office of Program Economics, Migrant Farmworkers: Pursuing Security in an Unstable Labor Market, National Agricultural Workers Survey, avril 1997, www.dol.gov/dol/asp/public/ programs/agworker/report/main.htm. La NAWS est une enquête aléatoire fondée sur l’emploi menée auprès des travailleurs embauchés pour la culture des champs; elle est conçue de manière à permettre un échantillonnage des travailleurs pendant la période où l’on utilise le plus de main-d’oeuvre. United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 1997 Census of Agriculture, http:// www.nass.usda.gov/census/. Par tâches semi-spécialisées, on entend notamment les suivantes : émondage, irrigation, utilisation d’équipement et application de pesticides. James H. Norris, et al., Unofficial H-2A Report, Fiscal Year 1998, préparé par la Division of Foreign Labor Certifications, United States Department of Labor, document révisé en juin 1999,

• 59 p. 2. La division a certifié environ 23 000 demandes en 1997. 10. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de visas H-2A qui peuvent être délivrés, contrairement à ce qui se passe pour d’autres programmes comme H-28 et H-1B. 11. L’employeur peut être une personne, une entreprise, une société ou une association, 20CFR 655.100b). 12. U.S. Const., Art. I, § 8 (« The Congress shall have Power To … establish an uniform Rule of Naturalization… »). 13. INS Form I-129. 14. 8 C.F.R. §§ 245.1(a)(10). 15. 8 U.S.C. § 1324a(a) (1999). 16. 8 U.S.C. § 1324a(b) (1999). 17. Connecticut, Floride, Kansas, Louisiane, Maine, Massachusetts, Montana, New Hampshire, Tennessee, Vermont, Virginie. 18. Pour une analyse plus approfondie de l’égalité de la protection et d’autres questions constitutionnelles aux États-Unis, voir Erwin Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, Aspen Law and Business (1997). 19. Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954). 20. Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971). 21. 18 U.S.C. § 1983 (1871) [TRADUCTION] « Toute personne qui, en vertu de n’importe quelle loi, ordonnance, disposition réglementaire, coutume ou pratique de n’importe quel État ou territoire prive tout citoyen des États-Unis ou d’autres personnes soumises à la compétence de ces derniers de tout droit, privilège ou immunité garantis par la Constitution et les lois est passible, à l’endroit de la personne lésée, d’une action en justice, d’une poursuite en équité ou d’autres procédures de redressement appropriées ». Voir aussi 42 U.S.C. § 242 (Deprivation of rights under color of law); 42 U.S.C. § 1982 (Property rights of citizens); 42 U.S.C. § 1985 (Conspiracy to interfere with civil rights). 22. Black’s Law Dictionary, 7th Ed., West Publishing Co., 1999. 23. San Antonio School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). 24. Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886); Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971). Souvent, la question de savoir si une loi d’un État exerce inconstitutionnellement de la discrimination contre des non-citoyens n’est jamais réglée, à cause de la doctrine de la préemption, qui dispose que le gouvernement fédéral s’occupe entièrement des affaires d’immigration. DeCanas v. Bica, 424 U.S. 351 (1976). L’exception à la règle générale se compose de lois d’État qui réglementent le processus démocratique et d’autonomie gouvernementale, par exemple les lois qui interdisent aux non-citoyens de voter, d’occuper un poste politique, d’être membre d’un jury ou d’exercer les fonctions d’un agent de police. 25. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 26. Matthews v. Diaz, 426 U.S. 67 (1976). 27. Voir aussi 42 U.S.C. § 1981 [TRADUCTION] « Toutes les personnes présentes sur le territoire des États-Unis disposent du même droit, dans n’importe quel État et territoire, d’établir et d’appliquer des contrats, d’intenter une poursuite, d’agir en tant que partie, de témoigner et de jouir de la protection égale et entière de toutes les lois et de toutes procédures relatives à la sécurité des individus et des biens dont bénéficient les citoyens blancs, et sont soumis aux sanctions, aux peines, aux droits, aux taxes, aux licences et aux frais similaires. » 28. Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618, 89 S.Ct. 1322, 22 L.Ed.2d 600 (1969); United States v. Guest, 383 U.S. 745, 86 S.Ct. 1170, 16 L.Ed.2d 239 (1966). 29. Shapiro, 394 U.S. at 629, Macias v. Department of Labor and Industries of the State of Washington, 100 Wash.2d 263, 269, 668

60 • P.2d 1278, 1284 (1983). 30. Bien que certains travailleurs migrants étrangers soient exemptés de l’application de la NLRA parce qu’ils ont le statut de travailleurs agricoles, ils ne sont pas exclus du fait de leur statut de migrants étrangers. La NLRA s’applique aux travailleurs migrants étrangers autorisés et non autorisés parce que le fait d’étendre la protection aux travailleurs migrants étrangers non autorisés concorde avec l’objet de la NLRA, qui consiste à encourager et à protéger le processus de négociation collective. Le fait de déclarer à l’INS un travailleur migrant étranger non autorisé, en représailles contre le fait de s’être livré à des activités que protège la NLRA, peut constituer une pratique de travail déloyale. Sure-Tan, Inc. et al. v. NLRA, 467 U.S. 883 (1984); NLRB v. APRA Fuel Oil Buyers Group, Inc., 134 F.3d 50 (2d Cir. 1997). 31. CAL. LAB. CODE §§ 1140-1166 (Deering 1996). 32. CAL. LAB. CODE § 1154 (d)(1)-(4) (Deering 1996). 33. ME. REV. STAT. ANN. tit. 26, § 1321-1334 (West Supp. 1998). 34. Les autres sections de la Civil Rights Act interdisent la discrimination dans des secteurs autres que l’emploi, y compris les droits de vote (Title I), les installations et les locaux publics (Titles II et III), de même que les programmes soutenus par le gouvernement fédéral (Title VI). 35. Arizona, Floride, Illinois, Louisiane, Maryland, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Caroline du Sud et Texas. 36. Alaska, District de Columbia, Hawaii, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota du Nord, Oregon, Utah, Vermont et Wisconsin. 37. Les îles Vierges et le Wyoming. 38. Connecticut. 39. Delaware, Iowa, Kansas, Nouveau-Mexique, New York, Ohio, Pennsylvanie et Rhode Island. 40. Californie et Idaho. 41. Indiana, Massachusetts, Missouri et New Hampshire. 42. Kentucky, Tennessee et Washington. 43. Arkansas. 44. Virginie occidentale. 45. Colorado, Maine, New Jersey, Porto Rico, Dakota du Sud et Virginie. 46. Espinoza v. Farah Manufacturing Co., 414 U.S. 86 (1973). 47. EEOC Compliance Manual, § 622.7(a). 48. EEOC v. Tortilleria La Mejor, 758 F.Supp. 585 (E.D. Cal. 1991). 49. Egbuna v. Time-Life Libraries, Inc., 153 F.3d 184 (4th Circuit 1998); Cf. Dissenting Opinion, Egbuna; House Education and Labor Report on IRCA, H.R. Rep. No. 99-682, pt. 2, at 8-9, réimprimé en 1986 U.S.C.C.A.N. 5757, 5758. 50. 12 U.S.C. § 1324B(a)(2)(a) (« Unfair immigration-related employment practices »). 51. 29 C.F.R. 776.5. 52. Patel v. Quality Inn South, 846 F.2d 700 (11th Cir. 1988), cert. denied, 489 U.S. 1011 (1989). 53. L’IRCA impose des sanctions aux employeurs qui, sciemment, embauchent des travailleurs non autorisés. Voir plutôt l’analyse portant sur l’IRCA. 54. Patel, 846 F.2d 700 at 704. 55. Ibidem. 56. Une « class action » (action collective) est un mécanisme du droit procédural américain qui permet à un ou plusieurs plaignants nommés d’intenter une poursuite au nom d’un groupe entier de plaignants non nommés. 57. 29 U.S.C. § 215(a)(3). 58. 29 U.S.C. § 215(b). 59. Contreras v. Corinthian Vigor Insurance Brokerage, Inc., 25 F.Supp.2d 1053 (N.D.Cal.1998).

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole 60. Voir USDOL. Employment Standards Administration Wage and Hour Division, « Selected State Child Labor Standards Affecting Minors Under 18 in Non-Farm Employment as of January 1, 2001 ». http://www.dol.gov/dol/esa/public/programs/whd/ state/nonfarm.htm 61. Voir USDOL. Employment Standards Administration Wage and Hour Division, « State Child Labor Laws Applicable to Agricultural Employment – January 1, 2001. http:// www.dol.gov/dol/esa/public/prog r ams/w hd/state/ agriemp2.htm 62. 29 U.S.C. § 650 et seq. 63. 29 U.S.C. § 667 (administration et programmes) 64. Les États et les territoires qui administrent des programmes approuvés comprennent les suivants : Alaska; Arizona; Californie; Hawaï; Indiana; Iowa; Kentucky; Maryland; Michigan; Minnesota; Nevada; Nouveau-Mexique; Caroline du Nord; Oregon; Caroline du Sud; Tennessee; Utah; Vermont; Virginie; Washington; Wyoming; îles Vierges; Porto Rico. Connecticut, New Jersey et New York sont dotés de plans qui s’appliquent aux employés du secteur public seulement. 65. 29 U.S.C. § 654(a)(1); 29 C.F.R. 1975.4(b)(2). 66. 42 Federal Register 5356. Ce règlement d’application répond à la législation budgétaire du Congrès fédéral des États-Unis, donnant une exemption de l’application de l’OSH Act aux employeurs agricoles engageant moins de 11 employés. Department of Labor – Department of Health, Education and Welfare Appropriation Act for Fiscal Year 1977 (P.L. 94-439, 90 Stat. 1418); Labor-HEW Appropriations Act for Fiscal Year 1979 (P.L. 95-480, 92 Stat. 1567) 67. Calcul fait par l’Economic Research Service, USDA, à l’aide de données portant sur plusieurs questions de la Farm Labor Survey, du National Agricultural Statistics Service, USDA. Cette enquête sur le travail agricole est bien établie et permet de recueillir des données pendant une période d’une semaine chaque trimestre pendant l’année. 68. Calcul fait par l’Economic Research Service, USDA, à l’aide de données tirées du 1997 Census of Agriculture (recensement sur l’agriculture), National Agricultural Statistics Service, USDA. Il n’y avait toutefois pas de données sur les fermes où il y a moins de 11 employés. Les données sur le nombre de travailleurs embauchés qui font moins de 150 jours de travail ou bien 150 jours de travail ou plus ne sont recueillies que périodiquement dans le cadre du recensement. En outre, le recensement ne recueille pas de renseignements sur la démographie ou les emplois des travailleurs embauchés ou engagés par contrat. 69. Voir les sections 2(C)(2), (4)-(6) ci-après. 70. Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Connecticut, District de Columbia, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Iowa, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Porto Rico, Dakota du Sud, Utah, Vermont, îles Vierges, Virginie, Washington, Virginie occidentale et Wisconsin. 71. Delaware, Missouri, New Jersey, Texas et Wyoming. 72. Alabama, Arkansas, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Rhode Island, Caroline du Sud et Tennessee. 73. Une disposition similaire a été jugée inconstitutionnelle dans l’État du Washington au motif qu’elle empiétait sur le droit constitutionnel de mobilité des travailleurs migrants du secteur agricole. Macias v. Department of Labor and Industries of the State

États-Unis of Washington, 100 Wash.2d 263, 668 P.2d 1278 (1983). 74. Dowling v. Slotnik, 244 Conn. 781 at 797, 712 A.2d 396 at 412 (1998) (énumère une série d’États où l’on a déterminé que les travailleurs non autorisés avaient droit à des indemnités d’accident du travail dont la Floride, la Louisiane, le New Jersey, l’État de New York et l’Oklahoma). Cependant, voir Granados v. Windson Development Corp., 257 Va. 103, 509 S.E.2d 290 (1999) (la Cour suprême de la Virginie a décrété que les travailleurs sans papiers n’ont pas droit à des indemnités d’accident du travail, car, comme l’IRCA leur interdit de travailler aux États-Unis, ils ne sont pas considérés comme des « employés » en vertu de la Workers’ Compensation Act de la Virginie). 75. Dowling v. Slotnik, 244 Conn. 781 at 796, 712 A.2d 396 at 411; Fernandez Lopez v. Jose Cervino, Inc., 288 N.J.Super. 14, 671 A.2d 1051 (N.J.Super.A.D. 1996). En outre, la jurisprudence qui détermine si un travailleur non autorisé a droit à des indemnités d’accident du travail fait ressortir d’importantes différences de nature théorique entre l’assurance-chômage et l’assurance-indemnisation des travailleurs. Comme on peut le voir plus loin, les travailleurs non autorisés n’ont pas droit à l’assurance-chômage. La théorie qui s’applique à la compétence en matière d’assurance-chômage est que ces travailleurs sont « incapables de travailler » parce que les employeurs ne sont pas autorisés à les embaucher en vertu de l’IRCA, de sorte qu’ils ne satisfont pas au premier niveau de preuve selon lequel ils sont admissibles à des prestations d’assurance-chômage. Étant donné que le régime d’indemnisation des travailleurs a pour but de dédommager les travailleurs du temps de travail qu’ils perdent à cause d’un accident ainsi que de l’effet invalidant de cet accident sur leur capacité de gagner leur vie, aux États-Unis ou ailleurs, les travailleurs non autorisés ont droit à une indemnisation. Mendoza v. Monmouth Recycling Corporation, 288 N.J.Super. 240 at 243-244, 672 A.2d 221 at 224-225 (N.J.Super.A.D. 1996). 76. Barge-Wagener Construction Co. v. Morales, 263 190, 429 S.E.2d 671 (Ga. 1993). Toutefois, les travailleurs non autorisés ont droit à des indemnités d’accident du travail en Géorgie. Dynasty Sample Co. v. Beltran, 224 Ga.App. 90, 479 S.E.2d 773 (Ga.App. 1996). 77. ALA. CODE § 25-5-82 (1993). 78. FLA. STAT. Ch. 440.16©(7) (1993). 79. Selon la Social Security Act, une invalidité est l’impossibilité de se livrer à une activité rémunérée importante en raison de toute incapacité mentale ou physique déterminable d’un point de vue médical, qui est susceptible de mener à la mort ou qui a duré ou pourrait durer pendant une période continue d’au moins 12 mois. Un travailleur n’est considéré comme invalide que si son incapacité est à ce point grave qu’il ne peut, eu égard à son âge, son niveau d’instruction et son expérience professionnelle, exercer n’importe quel autre emploi rémunéré qui existe en nombre suffisant dans la région où il vit ou qui existe dans plusieurs régions du pays. 80. Un adulte physiquement apte âgé de 18 à 50 ans et qui n’a pas d’enfant à sa charge peut recevoir des coupons alimentaires pendant un maximum de trois mois au cours d’une période de 36 mois, sauf si après ladite période de trois mois il travaille au moins à temps partiel ou suit un programme de formation professionnelle. Cette exigence peut ne pas être appliquée dans les régions où le chômage est élevé. 81. 29 U.S.C. §§ 1811-1815. La MSAWPA étend la protection aux employeurs qui recourent aux services d’entrepreneurs en main-d’œuvre agricole, chose que la FLCRA ne faisait pas.

• 61 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

29 U.S.C. §§ 1821, 1831. Ibidem. 29 U.S.C. §§ 1821(g), 1831(f). 29 U.S.C. § 1855. CAL. LAB. CODE §§ 1682-1699 (Deering 1996). FLA. STAT. ANN. §§ 450.30-450.38 (West 1991). Un tribunal a rejeté le critère voulant que le logement soit lié à l’emploi pour adopter un critère plus strict, soit la condition d’emploi. Frank Diehl Farms v. Secretary of Labor, 696F.2D 1325 (11th Circuit 1981). 89. La responsabilité en matière d’application incombe toujours à l’Occupational Safety and Health Administration pour ce qui est des camps de travail temporaires où sont logés les employés travaillant à la production d’œufs, de volaille et de viande rouge ou encore qui travaillent à la transformation des produits agricoles ou horticoles après la récolte. 90. 29 U.S.C. § 1841. 91. 29 C.F.R. §§ 1928.110(a)-(d). 92. La REI dépend de l’évaluation de la toxicité d’un pesticide. 93. Les épandeurs commerciaux de pesticides sont soumis à des obligations supplémentaires en vertu de la FIFRA. 94. Organized Migrants in Community Action, Inc. v. Brennan, 520 F.2d 1161 (D.C. Cir. 1975). 95. Memorandum of Understanding Between the U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration and the U.S. Environmental Protection Agency Office of Enforcement, 13 février 1991, www.osha-slc.gov/MOU_data/MOU19910213.html. 96. OSHA-EPA MOU, ¶¶ A(2), C(6). 97. OSHA-EPA MOU, ¶¶ C(3)(a)-(e) (“Referrals”). 98. Voir, par exemple, Welchert v. American Cyanamid, 59 F.3d 69 (8th Cir., 1995). 99. Les taux de rémunération pour effet préjudiciable (Adverse Effect Wage Rate –AEWR) proviennent des résultats de l’enquête effectuée par le département de l’Agriculture des ÉtatsUnis (USDA) et permet d’établir un taux de salaire horaire moyen pondéré pour les travailleurs s’occupant des champs et du bétail (pris ensemble) pour les 19 régions du USDA pour lesquelles des enquêtes sur les salaires sont effectuées chaque trimestre. Les AEWR sont établis pour chaque État, sauf l’Alaska, et sont publiés annuellement par le département du Travail dans le registre fédéral (Federal Register) sous forme d’avis signé par l’administrateur du bureau de la sécurité de la main-d’œuvre (Office of Workforce Security). 100. Legal Services Corporation Act as Amended 1977, 42 U.S.C. § 2996, et seq., §§ 1001(1)-(3). 101. 42 U.S.C. § 2996, § 1006(a)(1)(A). 102. 45 C.F.R. § 1626.1. Les étrangers admissibles qui ont droit à une aide juridique comprennent les suivants : les résidents permanents autorisés; les étrangers ayant le statut de réfugié ou d’asilé politique; les étrangers légalement présents au pays à la suite de la suspension d’une mesure d’expulsion; les étrangers qui ont déposé une demande de changement de statut après avoir épousé une personne ayant la citoyenneté américaine ou le fait d’être le parent ou l’enfant non marié d’un tel citoyen. 45 C.F.R. §§ 16.26.5(a)-(f). 103. 45 C.F.R. §§ 1626.11(a)-(b). 104. 45 C.F.R. § 1626.10(d). Cette règle comporte une exception : les bureaux d’aide juridique peuvent fournir une aide juridique directement liée à la prévention ou à l’obtention d’une aide contre une situation de violence ou de cruauté, y compris la fourniture, à des étrangers sans papiers, d’une aide permettant de fuir une situation de violence, d’améliorer les effets présents

62 • de la situation de violence, ou d’assurer une protection contre toute situation de violence future. 45 C.F.R. §§ 1626.2(f)-(g); 1626.4(a)-(b). 105. 45 C.F.R. §§ 1626.6-1626.7; 42 U.S.C. § 2996 §§ 1006(a)(1)(b) (1)(A)-(B).

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole 106. El Rescate Legal Services, Inc. v. Executive Office of Immigration Review, 959 F.2d 742 (9th Cir. 1992). 107. Nicholas v. INS, 590 F.2d 802 at 809 (9th Cir. 1979).

LISTE D’ABRÉVIATIONS

CALRA CCA CICOPLAFEST DIF EEOC ESA EPA FIFRA FLCRA FLSA FS FSS FUTA IMSS INA INEGI INM INS IRCA LFT LGP LGS LSC LSCA LSS MAELRA MSAWPA NLRA NOM OSHA OSH Act PRONJAG PRTASMA RPC RRQ SAGDR SAW SCT SECOFI SEDESOL SEMARNAP SIMDUT SS SSI STPS TANF WHD WPS

California Agricultural Labor Relations Act Conseil de conciliation et d’arbitrage Comisión Intersecretarial para el Control de Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas Desarrollo Integral de la Familia Equal Employment Opportunity Commission Employment Standards Administration Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act Farm Labor Contractor’s Registration Act Fair Labor Standards Act Fiches signalétiques Field Sanitation Standards Federal Unemployment Tax Act Instituto Mexicano del Seguro Social Immigration and Nationality Act Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Instituto Nacional de Migración Immigration and Naturalization Service Immigration Reform and Control Act Ley Federal de Trabajo Ley General de Población Ley General de Salud Legal Services Corporation Legal Services Corporation Act Ley del Seguro Social Maine Agricultural Employees Labor Relations Act Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act National Labor Relations Act Normas Oficiales Mexicanas Occupational Safety and Health Administration Occupational Safety and Health Act Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles Régime de pensions du Canada Régime de rentes du Québec Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Special Agricultural Workers Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail Secretaría de Salud Supplemental Security Income Secretaría del Trabajo y Previsión Social Temporary Assistance to Needy Families Wage and Hour Division Worker Protection Standard

É.-U. Mexique Mexique Mexique É.-U. É.-U. É.-U. É.-U. É.-U. É.-U. Canada É.-U. É.-U. Mexique É.-U. Mexique Mexique É.-U. É.-U. Mexique Mexique Mexique É.-U. É.-U. Mexique É.-U. É.-U. É.-U. Mexique É.-U. É.-U. Mexique Canada Canada Canada Mexique É.-U. Mexique Mexique Mexique Mexique Canada Mexique É.-U. Mexique É.-U. É.-U. É.-U.

BIBLIOGRAPHIE

CANADA Canada. Développement des ressources humaines Canada. Programme relatif aux travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles, Historique et processus : vague des Antilles et du Mexique, Ottawa, juillet 1999. Canada. Foreign Agricultural Resource Management Services. The Quest for a Reliable Workforce in the Horticulture Industry: Reliable Workers, Regardless of Source, Mississauga, The Service, 1995, 2 vol. Colombie-Britannique. Agricultural Workforce Policy Board. British Columbia Agricultural Workforce Profile, Victoria, The Board, 28 avril 1999, 35 p.

Dunmore c. Ontario (Attorney General) (1997) 37 O.R. (3d) 287. Future Inns Canada Inc. c. Nova Scotia (Labour Relations Board), [1997] C.L.L.C. 220-089 (N.S.C.A). Impact Demolition Services Ltd., [1998] O.L.R.D. no 481, dossier no 2045-97-R. Kahlon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989) 97 N.R. 349 (F.C.A.). Matsqui Indian Band c. Canadian Pacific Ltd., [1995] 1 S.C.R. 3. Roy c. Hackett (1987) 62 O.R. (2d) 365 (Ont. C.A.). Saravia c. 101482 Canada Inc., [1987] R.J.Q. 2658. Still c. Ministre du Revenu national [1998] 1 F.C. 549 (C.A.).

England, Geoffrey, Christie, Innis et Christie, Merran. Employment Law in Canada, 3 e éd., Toronto, Butterworths, 1998, 2 vol.

Tetreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), [1991] 2. S.C.R. 22.

Horticulture Industry, Organizing for the Future: Human Resources Issues and Opportunities: National Report, préparé par Ernst & Young, parrainé par Emploi et Immigration Canada, Ottawa, 1995.

MEXIQUE

Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique concernant le Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique, 1974.

Jurisprudence Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 143. Apollo Real Estate, [1994] O.E.S.A.D. no 28, Décision no ESC 94-74. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch c. Société des Acadiens du NouveauBrunswick Inc., [1986] 1 S.C.R. 549. Boulaajoul et ferme M.S. Nadon enr., [1994] C.A.L.P. 1540. Clarken c. Ontario Health Insurance Plan (General Manager) (1998) 109 O.A.C. 363 (Ont. Ct. (Gen. Div.)). Consolidated Bathurst Packaging Ltd. c. International Woodworkers of America Local 2-69, [1990] 1 S.C.R. 282. Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Conseil des relations de travail), [1991] 2 S.C.R. 5. Douglas Kwantlen Faculty Association c. Douglas College, [1990] 3 S.C.R. 570.

Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (CAADES), Departamento de Estudios Económicos, Estado de Sinaloa, Enero 1999. Guerra, María Teresa. Los trabajadores de la horticultura Sinaloense, Culiacán : Editorial Universidad Autónoma de Sinaloa, 1997, 188 p. Jornaleros agrícolas migrantes : una visión nacional : Memorias del Foro sobre Jornaleros Agrícolas Migrantes, La Paz, Baja California, mai 28-30, 1997. La Paz : Universidad Autónoma de Baja California Sur, Programa de Investigación Regional en Ciencias Sociales, 1998. Martin, Philip L. Trade and Migration: NAFTA and Agriculture, Washington D.C., Institute for International Economics, 1993, 158 p. (Policy Analyses in International Economics; 38). México. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes : Frontera Sur, México : La Comisión, 1995, 185 p. México. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, Anuario estadístico : Sinaloa, México : La Secretaría, 1997. México. Secretaría de Desarrollo Social, Programa nacional de jornaleros agrícolas, México : La Secretaría, 1999, 20 p.

66 •

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole

México. Secretaría de Gobernación. Perspectiva histórica del refugio guatemalteco en México, http://www. g o b e r n a c i on . g o b. m x / Pr op s _ d e f / d i s e n o 4 / frames4.html

Norris, James H. et al. Unofficial H-2A Report: Fiscal Year 1998, préparé par la Division of Foreign Labor Certifications, United States Department of Labor, Washington, The Department, juin 1999.

México. Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional de Migración. Circular núm. CRE-280-97.

United States. Department of Labor. Employment and Training Administration, Job Training Partnership Act: Migrant and Seasonal Farmworker Programs; Proposed Allocation Formula, [01/16/97] Employment training administration notice, v. 62, n o 11. http://www. doleta.gov/regs/fedregs/notices/97_1101.htm

Occupational Safety and Health Laws in the United States, Mexique and Canada: An Overview, A cooperative activity of the United States, Mexique and Canada; U.S. Department of Labor, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Développement des ressources humaines Canada, Washington D.C. : The Department, 1999, 85 p. Sanderson, Steven E. The Transformation of Mexican Agriculture: International Structure and the Politics of Rural Change, Princeton, Princeton University Press, 1986, 324 p. Trabajo infantil en México, Colaboración de UNICEF, Universidad Veracruzana y Oficina Internacional del Trabajo, Compilación de Araceli Brizzio de la Hoz, México : UNICEF, 1996, 144 p.

Jurisprudence Amparo en materia laboral, núm. 2840\35, Rentería Jesús, enero 24, 1935, una decisión unánime de cinco votos, Semanario Judicial de la Federación, 5a época, t. XLIII, p. 339. « Contradicción de tesis 16/83 ». Semanario Judicial de la Federación, 8a época, t. IV, 1a parte, julio-diciembre de 1989.

United States. Department of Labor. Office of the Assistant Secretary of Policy. Office of Program Economics. Migrant Farmworkers: Pursuing Security in an Unstable Labor Market. Based on data from the National Agricultural Workers Survey, Washington, The Department, mai 1994. (Rapport de recherche no 5). United States. Department of Labor. Office of the Assistant Secretary of Policy. Office of Program Economics. A Profile of U.S. Farm Workers: Major Findings, Based on the National Agricultural Workers Survey. Préparé par Richard Mines, Susan Gabbard et Anne Steirman pour la Commission on Immigration Reform, Washington, The Department, avril 1997. http:// www.dol.gov/dol/asp/public/programs/agworker/ report/main.htm

Jurisprudence Barge-Wagener Construction Co. c. Morales, 263 Ga.190, 429 S.E.2d 671 (Ga. 1993). Bolling c. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954). Contreras c. Corinthian Vigor Insurance Brokerage, Inc. 25 F.Supp.2d 1053 (N.D.Cal. 1998).

ÉTATS-UNIS Black’s Law Dictionary, 7th ed., St. Paul, West Publishing Co., 1999, 1738 p. Chemerinsky, Erwin. Constitutional Law Principles and Policies, New York, Aspen Law and Business, 1997, 1 093 p. State of the Art Reviews. Occupational Medicine: Health Hazards of Farming, Philadelphie, Hanley & Belfus, 1991. EEOC Compliance Manual / United States. Equal Employment Opportunity Commission, Washington : Bureau of National Affairs, 3 vol. Memorandum of Understanding Between the U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration and the U.S. Environmental Protection Agency Office of Enforcement, 13 février 1991. http:// www.osha-slc.gov/MOU_data/MOU19910213.html

DeCanas c. Bica, 424 U.S. 351 (1976). Dowling c. Slotnik, 244 Conn. 781, 712 A.2d 396 (1998). Dynasty Sample Co. c. Beltran, 224 Ga.App. 90, 479 S.E.2d 773 (Ga.App. 1996). EEOC c. Tortilleria La Mejor, 758 F.Supp. 585 (E.D. Cal. 1991). Egbuna c. Time-Life Libraries, Inc., 153 F.3d 184 (4th Cir. 1998). El Rescate Legal Services, Inc. c. Executive Office of Immigration Review, 959 F.2d 742 (9th Cir. 1992). Espinoza c. Farah Manufacturing Co., 414 U.S. 86 (1973). Fernandez Lopez c. Jose Cervino, Inc., 288 N.J.Super. 14, 671 A.2d 1051 (N.J.Super.A.D. 1996). Graham c. Richardson, 403 U.S. 365 (1971). Granados c. Windson Development Corp., 257 Va. 103, 509 S.E. 2d 290 (1999).

Bibliographie

• 67

Macias c. Department of Labor and Industries of the State of Washington, 100 Wash.2d 263, 668 P.2d 1278 (1983).

Patel c. Quality Inn South, 846 F.2d 700 (11th Cir. 1988), cert. denied, 489 U.S. 1011 (1989).

Matthews c. Diaz, 426 U.S. 67 (1976).

Plyler c. Doe, 457 U.S. 202 (1982).

Mendoza c. Monmouth Recycling Corporation, 288 N.J.Super. 240, 672 A.2d 221, (N.J.Super.A.D. 1996).

San Antonio School District c. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973).

Nicholas c. INS, 590 F.2d 802 (9th Cir. 1979). NLRB c. APRA Fuel Oil Buyers Group, Inc., 134 F.3d 50 (2d Cir. 1997). Organized Migrants in Community Action, Inc. c. Brennan, 520 F.2d 1161 (D.C. Cir. 1975).

Shapiro c. Thompson, 394 U.S. 618 (1969). Sure-Tan, Inc. et al. c. NLRA, 467 U.S. 883 (1984). United States c. Guest, 383 U.S. 745 (1966). Welchert c. American Cyanamid, 59 F.3d 69 (8th Cir., 1995). Yick Wo c. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886).