Le paradoxe des confusions de patrimoine : entre ... - Focus PCG

A titre d'illustration, nous renvoyons le lecteur à l'exemple chiffré n° 3 présenté dans la RFC n° 390 quant à la détermina- tion et à l'affectation extracomptable du.
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Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références Comptabilité

spécial doctrine comptable N° 3

Le paradoxe des confusions de patrimoine : entre simplicité juridique et complexité comptable Dans le prolongement de nos articles sur le traitement comptable et fiscal des fusions parus dans les numéros 389 et 390 de la Revue française de comptabilité, nous nous intéressons ici au cas particulier des confusions de patrimoine (TUP) en tant qu’opérations courantes de restructuration Par Eric TORT, interne des groupes de sociétés. Face à la simplicité juridique de telles Diplômé d’expertise comptable, opérations (absence de traité de fusion et de commissariat à la fusion), Docteur HDR en sciences de gestion les confusions de patrimoine présentent paradoxalement une certaine complexité comptable, soit commune avec celle des fusions (traitement du mali technique, notamment), soit spécifique aux TUP (rétroactivité fiscale) ou propre aux comptes consolidés établis en règles françaises.

Les opérations de confusion de patrimoine visées à l’article 1844-5 du Code civil se traduisent par la transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société confondue au profit de la société confondante. De par leur simplicité juridique, les TUP constituent un outil privilégié de restructuration interne dans les groupes de sociétés. En effet, celles-ci sont soumises à un formalisme juridique simple consistant en la décision de l’associé unique avec établissement d’une déclaration de dissolution à transmettre à l’administration fiscale accompagnée des formalités de publicité et d’enregistrement. A la différence notable des fusions, elles n’exigent ni l’établissement d’un traité de fusion, ni l’intervention d’un commissaire à la fusion 1. Au plan fiscal, depuis la loi de finances pour 2002, les TUP sont éligibles, au même titre que les fusions, au régime fiscal de faveur des fusions (art. 210 A du CGI) permettant notamment d’éviter une taxation immédiate des plus-values d’apport en contrepartie de certains engagements et d’obligations déclaratives.

le préparateur des comptes est confronté paradoxalement à une certaine complexité comptable bien qu’il s’agisse d’opérations réalisées, non pas aux valeurs réelles, mais aux valeurs comptables (cf. § 7 du CRC 2004-01 2). Sans revenir sur la présentation générale du régime comptable et fiscal des TUP 3, notre propos vise ici à pointer certaines difficultés comptables liées à la détermination et au suivi du mali de confusion (§ 1), aux cas particuliers tenant à la rétroactivité fiscale (§ 2) et aux retraitements de consolidation (§ 3).

Face à cette simplicité juridique et à l’accès au régime fiscal de faveur des fusions,

1. Concernant les différences de régimes juridiques avec les fusions simplifiées, voir, par exemple, la fiche 8 du dossier de la Revue fiduciaire comptable de novembre 2009.

Résumé de l’article Paradoxalement, la simplicité juridique des opérations de confusions de patrimoine n’est pas synonyme de simplicité comptable. Au contraire, une certaine complexité comptable s’impose au préparateur des comptes au niveau du calcul du mali, en cas de rétroactivité fiscale et dans un contexte de consolidation.

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1. La comptabilisation du mali de confusion 4 dans les comptes individuels de la confondante Les règles générales du mali de fusion/boni exposées au § 4.5.5 du règlement CRC 2004-01 sont applicables au mali/boni

2. « Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l’entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable (…) ». 3. Voir par exemple, E. Tort, “Le traitement comptable et fiscal des TUP“, Echanges, n° 212, juillet 2004, pp. 51-53. 4. Plus globalement et sur les aspects fiscaux non traités ici, voir E. Tort, “Mali de fusion : le traitement dans les comptes individuels“, Option finance n° 923, 12 mars 2007, p. 40.

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de confusion représentant l’écart négatif/ positif entre l’actif net reçu par la confondante à hauteur de sa participation détenue dans la confondue et la valeur comptable de cette participation. D’un traitement plus complexe que le boni de confusion (cf. tableau 1), le mali de confusion est ainsi fréquent dans les groupes procédant à des TUP de filiales à 100 % récemment acquises pour un prix d’acquisition supérieur à leur situation nette comptable. Tableau 1 : une décomposition nécessaire du boni de confusion Bien que moins complexe et peut-être moins fréquent que le mali de confusion, le boni de confusion exige néanmoins, du fait de l’existence d’un traitement comptable différencié, de procéder à l’analyse de l’origine des résultats le composant. En effet, on rappellera ici que le boni doit être enregistré en produits financiers pour la part correspondant aux résultats antérieurs accumulés et non distribués depuis l’acquisition tandis que le complément éventuel doit être porté en capitaux propres chez la confondante (cf. exemple chiffré n° 2 présenté dans la RFC n° 390).

En effet, au-delà de l’existence de certains retraitements extracomptables (§ 1.4), la complexité du mali de confusion tient à la distinction à opérer entre vrai mali et mali technique (§ 1.1), au calcul & suivi du mali technique (§ 1.2) et à l’existence de situations particulières de nature à en modifier le montant (§ 1.3).

1.1. La distinction entre mali technique et vrai mali Cette distinction résulte là encore d’un traitement comptable différencié entre le

spécial doctrine comptable N° 3 vrai mali enregistré en charge financière dans le résultat de l’exercice de réalisation de l’opération et le mali technique comptabilisé en immobilisations incorporelles dans un sous-compte du compte 207 “fonds commercial“. A cet égard, rappelons ici que : • le mali technique correspond « à hauteur de la participation antérieurement détenue aux plus-values latentes sur éléments d’actifs comptabilisés ou non dans les comptes de la confondue déduction faite des passifs non comptabilisés en l’absence d’obligation comptable dans

5. Par exemple, provisions pour retraite, impôts différés passifs (CRC 2004-01, § 4.5.2). 6. La perte de valeur d’un actif sous-jacent est égale à la différence entre sa valeur actuelle et la valeur comptable majorée de la quote-part de mali affectée. 7. Pour plus de détails, cf. E. Tort, “Précisions sur les modalités d’application des nouvelles règles relatives aux fusions“, Option finance n° 851, 3 octobre 2005, p. 38. 8. Cf. E. Tort, “Les deux avis du comité d’urgence du CNC du 15 juin 2007“, Option finance n° 941 du 16 juillet 2007, p. 42. 9. Pour plus de détails et s’agissant des aspects fiscaux, cf. E. Tort, “Le traitement des acquisitions à titre onéreux de titres de participation dans les comptes individuels“, Option finance n° 970, 3 mars 2008, p. 39.

Comptabilité les comptes de la confondue » (CRC 2004-01, § 4.5.2) ; • au-delà du mali technique, le solde résiduel éventuel constitue le vrai mali traduisant une perte de valeur de l’absorbée, ou plus exactement, un complément de dépréciation de la participation détenue dans la confondue (CRC 2004-01, § 4.5.2).

1.2. Le nécessaire suivi extracomptable du mali technique Non amortissable, le mali technique doit néanmoins faire l’objet de tests de dépréciation tels que prévus par l’article 322-5 du PCG afin de s’assurer de l’absence de perte de valeur des éléments qui le composent. Dès l’origine, le mali technique doit être ainsi affecté de manière extracomptable aux différents actifs nets apportés au prorata et dans la limite des plus-values nettes d’impôt (avis 2005-C du CU du CNC, § 12). Ultérieurement, le mali est susceptible d’être déprécié ou réduit à hauteur respectivement de la perte de valeur 6 ou du montant relatif à la sortie du ou des actifs sous-jacents concernés. A titre d’illustration, nous renvoyons le lecteur à l’exemple chiffré n° 3 présenté dans la RFC n° 390 quant à la détermina-

tion et à l’affectation extracomptable du mali technique.

1.3. La prise en compte de situations particulières affectant le calcul du mali de confusion La complexité du traitement du mali de confusion se traduit également par l’existence de diverses situations particulières pour lesquelles trois avis de l’ANC (ex CNC ou comité d’urgence du CNC) sont venus préciser le traitement à retenir en complément du règlement CRC 2004-01 relatif aux fusions et opérations assimilées. Dans le tableau 2, nous reprenons brièvement les situations particulières visées par les avis 2005-C du CU 7, 2007-D du CU 8 et 2008-14 ainsi que l’impact des frais d’acquisition de titres 9 et l’existence de déficits fiscaux reportables chez la confondue.

1.4. Les retraitements extracomptables et d’homogénéisation Aux difficultés précitées de traitement comptable du mali (et boni) de confusion, s’ajoutent divers retraitements extracomptables résultant du régime fiscal retenu et des divergences entre approche comptable et fiscale 16.

Tableau 2 : situations particulières susceptibles d’affecter le calcul du mali de confusion Situations particulières

Traitements comptables

Effet rétroactif

En cas d’effet rétroactif, le calcul du mali doit être réalisé à cette même date, c’est-à-dire sans tenir compte des opérations intercalaires relatives à la période de rétroactivité et aux dividendes à verser (2005-C § 10). Cette situation est normalement non applicable aux TUP sauf à déroger en pratique à l’impossibilité de rétroactivité comptable (cf. ci-après § 2).

Provisions sur titres

En présence de provisions antérieures sur la participation, il convient de retenir, dans le cadre du calcul du mali, la valeur nette comptable des titres y compris dépréciation préalable (2005-C § 13) 10.

Actif net comptable négatif

Dans le cas particulier d’une TUP, l’actif net comptable (ANC) négatif de la confondue transmis à la confondante est bien constitutif du mali de confusion avec application de la définition générale du mali technique et sans plafonnement par rapport à la valeur comptable des titres correspondants chez la confondante (avis 2007-D § 1) 11.

Surprix correspondant aux avantages futurs attendus de la prise de contrôle

Fréquent en cas de TUP proche de la date d’acquisition, la quote-part du prix d’acquisition 12 ayant pour contrepartie partielle ou totale des avantages futurs attendus (et non des plus-values latentes) fait partie du fonds de commerce de la confondue et constitue donc un élément du mali technique (avis 2007-D § 2).

Complément de prix

14. Sous réserves de la probabilité d’imputation des déficits sur des bénéfices imposables futurs de la confondante.

Le complément de prix correspond à un élément du coût d’acquisition des actifs et passifs apportés par la confondue. Il est comptabilisé à l’actif pour son montant global au même poste que le mali technique (avis 2008-14).

Frais d’acquisition de titres

15. A.L. Blandin et M.A. Deysine, “Fusions, APA, TUP… : valorisation des apports“, FRC 10/2009, pp. 29-30.

Selon le PCG (art. 332-1), les frais d’acquisition des titres de participation peuvent être soit rattachés au coût d’acquisition des titres, soit comptabilisés directement en charges. Dans le premier cas, le mali technique sera augmenté à due-concurrence 13.

Déficits fiscaux

En présence d’un ANC négatif, « le transfert des déficits reportables de la société confondue conduit à inscrire un mali technique à l’actif 14, qui est affecté de manière extracomptable à l’impôt différé actif correspondant aux déficits fiscaux transmis et permet ainsi de ne pas comptabiliser tout l’ANC en charges sous forme de vrai mali » (FRC 10/2009) 15.

10. A noter que l’absence de reprise comptable de la provision implique le cas échéant des retraitements extracomptables du fait de la différence de traitement fiscal (instruction n° 4-I-1-05, § 46). 11. Selon l’avis 2007-D du CU, la détermination du mali technique est uniquement limitée « par les montants des plus-values latentes nettes sur les éléments d’actif et passif comptabilisés ou non » sous réserve de justification et documentation. A noter que, dans les TUP et fusions simplifiées, la quotepart éventuelle du vrai mali correspondant à la transmission d’un ANC négatif n’est pas déductible fiscalement. 12. C’est-à-dire la différence entre le prix d’acquisition des titres et la valeur estimée des actifs et passifs de la société acquise. 13. Pour plus de détails, cf. P. Simons (Revue fiduciaire comptable, 2009, p. 37) et G. Dauriac (Ouverture, 2009, p. 27).

16. Pour plus de détails, cf. le numéro précité 389 de la RFC et le chapitre 8 du mémento technique de PWC, Fusions et acquisitions, éditions F. Lefebvre, 2010.

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Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références Comptabilité Exemple concernant le boni de confusion • En régime spécial de faveur, déduction extracomptable sur le tableau 2058-A du boni de confusion enregistré en résultat financier ; • En régime de droit commun, réintégration extracomptable sur le tableau 2058-A de la fraction de boni affectée en capitaux propres et correspondant à l’annulation de titres détenus depuis moins de 2 ans.

Enfin, concernant les valeurs comptables des éléments apportés, celles-ci pourront faire l’objet de traitement obligatoire ou facultatif d’homogénéisation. En ce sens, l’avis 2005-C (§ 5.2) requiert l’application des méthodes préférentielles utilisées par la confondante aux éléments apportés avec, toutefois, pour contrepartie un enregistrement de l’impact en capitaux propres et non en boni/mali.

2. Les retraitements extracomptables en présence d’une rétroactivité fiscale Au plan juridique, comptable & fiscal, la date d’effet de la TUP intervient, en principe, à la date d’expiration du délai d’opposition des créanciers et non à la date de décision de dissolution de l’associé unique. Bien que la rétroactivité comptable ne soit pas admise par référence au Code civil, il est en revanche possible d’appliquer une rétroactivité purement fiscale aux TUP en matière d’IS 17 permettant, par exemple, de remonter de facto chez la confondante le déficit fiscal de la période intercalaire, c’est-à-dire entre la date d’effet rétroactif et la date de réalisation juridique de la TUP. Aussi, dans l’hypothèse d’une rétroactivité purement fiscale, deux retraitements extracomptables doivent-ils s’opérer en pratique consistant, d’une part, à réintégrer le résultat fiscal de la période intercalaire chez la confondante et d’autre part, à recalculer le boni/mali selon les règles fiscales.

Illustration Fin décembre N, la société A a réalisé juridiquement la TUP de la société B avec effet rétroactif au plan fiscal au 1er janvier N. Au titre de l’année N, les résultats fiscaux des sociétés A et B s’établissent respectivement à + 100 K€ et - 50 K€. La déconnexion des dates d’effet entre comptabilité et fiscalité conduit à procéder à des retraitements extracomptables du résultat de la période intercalaire dans les tableaux 2058-A des sociétés concernées : • prise en compte extracomptable dans le résultat de la confondante de la perte fiscale intercalaire de la confondue (- 50 K€) pour tenir compte de la rétroactivité fiscale ; • en contrepartie neutralisation extracomptable de la perte fiscale intercalaire au niveau de la société confondue. Au 31 décembre N Société confondante Résultat fiscal + 100 K€ Corrections - 50 K€ Résultat fiscal retraité + 50 K€

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Commentaires Reclassement extracomptable de la perte fiscale intercalaire

Source : extrait d’E. Tort, L’essentiel des fusions et acquisitions, Gualino éditeur, 2010.

de droit commun, soulignons enfin que la plus-value fiscale d’apport correspondant aux plus-values latentes sur les éléments d’actifs doit faire l’objet d’une réintégration extracomptable sur le tableau 2058-A, non plus dans la liasse de la confondue, mais dans celle de la confondante 19.

2.2. Les corrections extracomptables à apporter au boni de confusion En l’absence de rétroactivité comptable, le boni/mali de confusion est déterminé à la date de réalisation juridique à la différence de la plus-value fiscale résultant de l’annulation des titres de la confondue détenus par la confondante appréciée à la date d’effet rétroactif. Autrement dit : • au plan comptable, le boni (ou mali) de confusion correspond à la différence entre, d’une part, l’actif net reçu de la confondue à la date de réalisation comptable, autrement dit à l’issue de la période de rétroactivité fiscale et d’autre part, la valeur comptable des titres ; • au niveau fiscal, la plus-value résultant de l’annulation des titres est égale à la différence entre la valeur d’apport correspondant à la quote-part d’actif net de la

confondue à la date d’effet rétroactif et la valeur fiscale des titres correspondants chez la confondante. De fait, la plus-value fiscale relative à l’annulation des titres de la confondue correspondra le plus souvent au boni “comptable“ de confusion corrigé de la variation d’actif net entre la date d’effet rétroactif et celle de réalisation juridique de la TUP, en d’autres termes, du résultat de la période intercalaire. Afin de déterminer la plusvalue fiscale “taxable“ en régime de droit commun, le boni comptable devrait ainsi pouvoir faire l’objet d’une “minoration“ à hauteur du résultat de la période intercalaire déjà pris en compte dans le résultat fiscal de la confondante suite au retraitement précédemment évoqué (§ 2.1) 20.

3. Les conséquences d’une TUP au niveau des comptes consolidés établis en règles françaises Au niveau des comptes consolidés, une TUP doit être considérée en principe comme une opération intercalaire n’ayant

Les divergences entre boni comptable et plus-value fiscale + Actif net à la date de réalisation juridique

2.1. La réintégration du résultat fiscal de la période intercalaire chez la confondante En l’absence de rétroactivité au plan comptable, il convient de procéder à la réintégration extracomptable du résultat fiscal de la période intercalaire de la confondue dans le résultat fiscal de la confondante (tableau 2058 – A) avec d’éventuelles complications additionnelles en cas de TUP réalisée comptablement sur l’exercice suivant 18. En contrepartie, le résultat fiscal intercalaire fait l’objet d’une déduction extracomptable du même montant dans la liasse fiscale de la confondue ; liasse de cessation d’activité qui doit être déposée dans les 60 jours de la date de l’opération. En régime fiscal

Société confondue - 50 K€ + 50 K€ 0

- Valeur fiscale des titres

= Boni comptable (mali)

= Plus-value fiscale (moins-value)

17. Cette rétroactivité ne s’applique pas en matière de TVA. 18. Sur ce point, cf. PWC, précité, 2010, n° 10545 et P. Simons, précité, 2009, p. 49. 19. Voir aussi, M. Dana, “Confusion de patrimoine“, Echanges, n° 211, juin 2004, pp. 14-15. 20. Cf. PWC, Fusions et opérations assimilées, éditions F. Lefebvre, 2006.

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+ Actif net à la date d’effet rétroactif

- Valeur comptable des titres

Abstract The legal simplicity of merging assets is far from the accounting complexity of such transactions. On the contrary, accountants are faced with complex issues such as recognizing loss in cases of retroactive tax within the context of consolidation.

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Comptabilité

pas d’incidence sur les réserves 21 et le résultat consolidés du groupe. En effet, nous nous plaçons ici dans l’hypothèse simple d’une opération de restructuration interne consistant en une confusion de patrimoine entre deux entités intégrées globalement et détenues à 100 % par le groupe 22 (ou avec des intérêts minoritaires négligeables à la date de l’opération).

3.1. L’élimination des résultats internes au groupe générés par la TUP Par référence au § 2321 du règlement CRC 99-02 visant les reclassements de titres à l’intérieur d’un groupe assimilables à une fusion 23, on retiendra au cas d’espèce que : « Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement la plus-ou moins value en résultant est de caractère interne. Elle est donc éliminée en totalité (…). Les actifs sont maintenus à la valeur qu’ils avaient déjà dans les comptes consolidés ». En tant que résultats internes, les malis et/ou bonis de confusion enregistrés dans le résultat financier de la confondante doivent ainsi faire l’objet d’une élimination visant leur reclassement dans les réserves consolidées du groupe. En principe, la fraction éventuelle des bonis résiduels déjà enregistrée dans les capitaux propres individuels de la confondante ne devrait pas nécessiter un tel retraitement. L’éventuel mali technique enregistré dans les comptes individuels en fonds de commerce doit être neutralisé afin de ne pas faire double emploi avec l’écart net d’acquisition (goodwill) affecté à

la confondue au niveau des comptes consolidés. Dans cette hypothèse, il sera en outre nécessaire de réaffecter ce goodwill à la société confondante du fait de la transmission universelle de patrimoine. L’opération qui consisterait à l’inverse à maintenir en consolidation le mali technique issu du social au détriment du goodwill pourrait se traduire par une variation inopportune et non négligeable des réserves consolidées compte tenu des différences de calcul synthétisées dans le tableau 3.

3.2. La neutralisation des opérations intragroupes Au plan pratique, la liasse de consolidation de la confondue devra en principe contenir uniquement les produits et charges de la période allant du début d’exercice à la date de réalisation de la TUP ; les actifs et passifs ayant été transmis à la confondante. Cette procédure opérationnelle permet de remonter, dans le résultat consolidé du groupe, les résultats de la confondue non repris dans la liasse individuelle (sociale) de la confondante en l’absence de rétroactivité comptable. Pour cette même dernière raison, la neutralisation des charges et produits réciproques entre la confondue et la confondante concernant le résultat de la période précitée doit s’opérer au niveau des comptes consolidés par référence, à notre avis, aux dispositions du § 260 du règlement CRC 99-02 concernant l’élimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale.

Tableau 3 : principales différences de calcul entre mali technique et écart d’acquisition positif 24 Montant initial (*)

Ecart d’acquisition (CRC 99-02)

Mali technique

Ecart résiduel non affecté correspondant à la différence entre le coût d’acquisition et la valeur d’entrée de la quote-part d’actifs et passifs identifiables sur la base de leur valeur d’utilité.

Mali : écart entre la valeur comptable des titres et la quote-part d’actif net reçu (valeurs comptables sans modification possible). Mali technique : composante correspondant aux plus-values latentes comptabilisées ou non sur les actifs, déduction faite des passifs non comptabilisés (cf. ci-avant § 1.1).

25

En effet, le règlement CRC 2004-01 sur les fusions prévoit, dans son paragraphe § 5.2, la neutralisation des opérations réciproques de la période intercalaire au niveau des comptes individuels de l’absorbante ; ledit paragraphe s’appliquant de fait aux cas des fusions avec effet rétroactif et non pas aux TUP. En revanche, au niveau du bilan, les comptes réciproques doivent être normalement neutralisés, dans les comptes individuels de la confondante, lors de l’enregistrement de la reprise des actifs et passifs de la confondue. A défaut, la confondante se retrouverait dans une situation anachronique dès lors qu’elle viendrait à détenir des créances et/ou des dettes envers elle-même suite à la dissolution de la confondue.

Bibliographie Collectif, “Transmission universelle de patrimoine et fusion simplifiée : ce qu’il faut retenir pour utiliser ces deux outils voisins simplifiant l’organisation des groupes“, Ouverture, n° 79, décembre 2009, pp. 25-39. PWC, Fusions et acquisitions, éditions F. Lefebvre, mémento experts 2010, 1215 p. P. Simons, “Fusion simplifiée ou TUP, quelle solution retenir ?“, Revue fiduciaire comptable, n° 366, dossier, novembre 2009, pp. 29-55. E. Tort, “Evolution du traitement comptable et fiscal des fusions“, Revue française de comptabilité, n° 389, juin 2006, pp. 23-27. E. Tort, “Le traitement comptable et fiscal des fusions  : exemples et illustrations“, Revue française de comptabilité, n° 390, juillet-août 2006, pp. 38-42. E. Tort, L’essentiel des fusions et acquisitions, Gualino éditeur, collection carré rouge, 2010. NB : les principaux textes de référence sont cités dans le corps de l’article.

21. Une variation d’intérêt minoritaire peut avoir lieu avec une contrepartie en variation des réserves consolidées en cas de fusions entre filiales non détenues à 100 % (cf. CRC 99-02 § 2321). 22. Concernant le cas d’une fusionabsorption d’une filiale à 100 % par la société consolidante, voir Bulletin CNCC n° 121 de mars 2001.

Frais d’acquisition des titres

Coût d’acquisition majoré des coûts directs externes préalables nets d’impôts (ex. : honoraires).

Option entre le rattachement au coût d’acquisition et la comptabilisation directe en charge de l’exercice.

Compléments de prix

Incorporables au prix d’acquisition si probables et évaluables de façon fiable.

Comptabilisé au même poste que le mali technique.

23. Pour plus de détails, voir, par exemple, PWC, Comptes consolidés 2010, éditions F. Lefebvre 2010, § 6870.

Non amortissable mais soumis à un test de dépréciation et modifiable en cas de sortie de l’actif sous-jacent.

24. Pour plus de détails, cf. E. Tort, “Les écarts d’acquisition en référentiel français et international“, Option finance, n° 840 du 27 juin 2005.

Amortissement Amortissement suivant un plan basé & dépréciation sur des hypothèses et des objectifs ultérieure fixés lors de l’acquisition sauf changements significatifs

(*) A noter, en outre, que le goodwill peut être modifié dans le cadre du délai d’affectation, c’est-à-dire jusqu’au terme de l’exercice suivant celui de l’acquisition (soit 24 mois au maximum pour une acquisition au 1er janvier) en vue de rectifier les évaluations provisoires initiales.

25. Après l’affectation éventuelle d’écarts évaluation aux actifs et passifs lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation.

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