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premier volet ayant vocation à réformer les professions réglementées, il véhicule des mesures spécifiques aux experts comptables. Réduction du champ des ...
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INNEO COLLABORATEUR COMPTABLE

Les enjeux du projet de loi « Macron » pour les experts-comptables Le médiatique projet de loi pour la croissance et l’activité d’Emmanuel Macron qui vient d’être présenté en Conseil des ministres comporte trois volets : libérer l’activité, investir et travailler. Le premier volet ayant vocation à réformer les professions réglementées, il véhicule des mesures spécifiques aux experts comptables. Réduction du champ des incompatibilités d’exercice Détail de la mesure Conformément aux propositions du choc de simplification du 30 octobre dernier (http ://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification, mesure n° 45), il est prévu de simplifier et de clarifier, par voie d’ordonnance, les domaines d’intervention de l’expert comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale auprès des entreprises ou des particuliers. Toutefois, les consultations juridiques, fiscales et sociales ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé continueraient à relever principalement du domaine des professions juridiques réglementées. Les experts comptables ne pourraient par conséquent réaliser de tels travaux qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités. Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes seraient pris en considération (projet de loi, art. 21, 2°). Contexte Ainsi que le relève l’étude d’impact, l’article 22 al. 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 article autorise d’ores et déjà les professionnels de l’expertise comptable à effectuer des consultations, études et travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et à la condition qu'il s'agisse d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Le dernier alinéa de l’article 2 de cette même ordonnance leur permet également d’assister dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.

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Ces possibilités d’intervention des professionnels de l’expertise comptable sont difficiles à appréhender et font l’objet de difficultés d’interprétation. Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables considère en effet que les textes ne peuvent interdire à un expertcomptable d’exercer une activité non soumise à une prérogative d’exercice par une autre profession réglementée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec les règles déontologiques et professionnelle qui s’imposent à lui. En outre, avec l’autorisation de détenir des participations dans des sociétés de toute nature (qui leur a été accordée en 2010), les experts comptables peuvent déjà exercer des travaux d’ordre statistique, économique, fiscal, social par l’intermédiaire d’une société qu’ils dirigent. Dans ce contexte, l’ordonnance à intervenir aurait pour finalité de clarifier le champ d’intervention des professionnels de l’expertise comptable pour les démarches effectuées au profit des entreprises et particuliers, tout en leur permettant d’élargir leurs activités dans ces matières. Le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables serait consulté sur le projet d’ordonnance. Finalité Cette mesure devrait permettre aux experts comptables de se diversifier au travers d’activités : • •

de conseil et d’accompagnement des entreprises, y compris les très petites entreprises et notamment les auto-entrepreneurs, dans le cadre du crowdfunding et du développement de leur activité ; d’aide aux particuliers dans leurs démarches administratives ou fiscales.

In fine, il s’agit de renforcer l’attrait de la profession et de permettre aux jeunes de développer leur activité. La mesure devrait également permettre aux entreprises et aux particuliers de réaliser des économies.

Encourager le full service interprofessionnel et la création de réseaux entre professionnels du chiffre et du droit Amorcées dans le rapport Ferrand sur les professions réglementées du 3 novembre 2014, plusieurs dispositions du projet de loi Macron œuvrent en faveur d’un full service pluridisciplinaire entre professions réglementées. Permettre la constitution de structures d’exercice interprofessionnelles associant des professions du droit et du chiffre (projet de loi, art. 21, 3°) Le projet de loi prévoit d’autoriser, par voie d’ordonnance, la création de sociétés dont l’objet est l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable aux conditions suivantes : • • •

le respect des principes déontologiques applicables à chaque profession ; la détention de plus de la moitié du capital et des droits de vote par des personnes exerçant ces professions ou par des homologues européens ; la prise en considération des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes.

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Cette mesure s’inscrit dans la volonté de satisfaire le besoin des entreprises de disposer de prestations complètes pour un même sujet comprenant des composantes juridiques, comptables et financières et ainsi de pouvoir faire face à la concurrence internationale déjà tournée vers l’interprofessionnalité (le Royaume avec le Legal services Act de 2007, l’Espagne avec la loi Ley omnibus de 2009, l’Allemagne, l’Italie). Le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables serait consulté sur le projet d’ordonnance. Assouplir les conditions de détention du capital et des droits de vote des SEL et des SPFPL (projet de loi, art. 22) Le projet prévoit la prise par voie d’ordonnance de mesure destinées à simplifier les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral (SEL), notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote. Selon l’étude d’impact, l’objectif de cette habilitation serait notamment d’aménager l’exigence actuelle de détention majoritaire des droits de vote par les seules personnes physiques en exercice au sein de la SEL au profit des personnes exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société afin de favoriser notamment la création de filiales. De plus, la majorité du capital d’une SEL dans le domaine du droit pourrait être ouverte aux personnes physiques ou morales exerçant l’une des professions juridiques ou judiciaires ou la profession d’expert-comptable, dans la limite d’un tiers des droits de vote pour ces derniers. Seraient également étendues et simplifiées les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). L’actionnariat de ces sociétés pourrait être ouvert aux professionnels européens exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société. L’objet social de ces sociétés serait en outre élargi pour leur permettre d’aller au-delà de la simple détention des parts et actions de leurs filiales. Ces sociétés pourraient ainsi développer plus largement les activités à destination des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, telles que la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, ou encore la participation à la gestion de filiale. La levée de ces barrières réglementaires a donc pour but de libérer le dynamisme des structures, d’accroitre leurs sources de financement et d’asseoir la présence des sociétés françaises sur la scène européenne. Les mesures décidées seraient prises dans le respect des règles déontologique de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes. Les instances ordinales des différentes professions libérales concernées seraient consultées. Les sociétés de professionnels de santé sont expressément exclues du champ d’application de ces mesures.

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Ouvrir les formes juridiques autorisées pour l’exercice des professions réglementées du droit (projet de loi, art. 21, 4°) Enfin, alignant les règles applicables aux professions juridiques et judiciaires sur celles qui sont déjà en place pour les experts comptables, le projet de loi prévoit l’adoption d’une ordonnance permettant, pour l’exercice des professions de commissaire-priseur judiciaire, d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçants à leurs associés. La répartition du capital et des droits de vote serait toutefois soumise à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession. Cette disposition offrirait donc le choix aux professions juridiques et judiciaires d’adopter la structure la plus adaptée à leur activité et elle faciliterait également la constitution de réseaux transeuropéens.

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