politique de prevention et de gestion des risques lies au ...

Avant l'entrée en relation d'affaires, la Société doit recueillir par des .... membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace ..... le Brésil,. - le Canada,. - la Corée du Sud,. - les Etats-Unis,. - la Fédération de Russie,.
174KB taille 8 téléchargements 624 vues
Politique_Blanchiment_V2.0

POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES LIES AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME

Dernière mise à jour le 06/03/13

V2.0

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Contenu I.

Présentation générale ..................................................................................................................... 3 1.

Définitions et contexte ................................................................................................................ 3

2.

Procédures Internes .................................................................................................................... 6

II.

Vérification de l’identité et connaissance du client ........................................................................ 8 1.

2. III.

Connaissance de la personne ...................................................................................................... 9 1.1.

Vigilance Normale ............................................................................................................... 9

1.2.

Vigilance simplifiée ............................................................................................................ 10

1.3.

Vigilance renforcée ............................................................................................................ 11

1.4.

Le cas des personnes morales ........................................................................................... 11

1.5.

La notion de bénéficiaire effectif ...................................................................................... 12

L’opération et le contrat............................................................................................................ 14 Surveillance des opérations et déclaration de soupçons .......................................................... 14

1.

La déclaration de soupçon ........................................................................................................ 15

2.

Vigilance en matière de lutte contre le terrorisme ................................................................... 18

IV.

Sanctions pour non-respect de la loi ......................................................................................... 18

1.

Sanctions disciplinaires.............................................................................................................. 18

2.

Sanctions pénales ...................................................................................................................... 19

V.

Annexes ............................................................................................................................................ I 1.

Annexe 1 : Pays à risque ............................................................................................................... I

2.

Annexe 2 : liste des documents devant être fournis par les personnes physiques .................... II

3.

Annexe 3 : liste des personnes politiquement exposées (« PPE ») ............................................ III

4.

Annexe 4 : liste des documents devant être fournis par les personnes morales ...................... IV

5. Annexe 5 : liste des pays imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme .................................................................................... V 6.

Annexe 6 : Critères de la déclaration de soupçon de fraude fiscale .......................................... VI

7.

Annexe 7 : formulaire de déclaration au correspondant déclarant ......................................... VIII

2

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

I. Présentation générale 1. Définitions et contexte VUE D’ENSEMBLE Ce document, et les procédures qui y sont associées (le « Manuel »), a pour objectif de permettre, à EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS (la « Société »), de respecter les lois et règlements français et européens, applicables à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les collaborateurs de la Société (les « Collaborateurs ») doivent comprendre, connaître et appliquer cette politique, et les procédures associées. Ils doivent également prendre connaissance des mises à jour régulières. DEFINITION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET SANCTIONS PENALES APPLICABLES Le Code pénal définit le blanchiment de capitaux comme le fait de1 : • •

faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; apporter son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit, direct ou indirect, d’un crime ou délit.

Le blanchiment de capitaux est assorti de circonstances aggravantes lorsqu’2 : • •

il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; il est commis en bande organisée.

L’infraction de blanchiment de capitaux concerne le produit de tout crime ou délit, et non seulement le produit du trafic de stupéfiants. Le blanchiment de capitaux peut également être constitué d’une série d’opérations, destinées à donner une apparence de normalité à des mouvements de fonds d’origine illicite. Ces opérations servent également à transformer de l’argent « sale » en argent réutilisable, en éliminant toute trace de l’origine des fonds. Le blanchiment de capitaux est puni : - d’un d’emprisonnement de cinq ans et - d’une amende de 375.000 euros.

1 2

Article 324-1 du Code pénal Article 324-2 du Code pénal

3

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Ces sanctions peuvent être doublées en cas de blanchiment de capitaux assorti de circonstances aggravantes. DEFINITION DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET SANCTIONS PENALES APPLICABLES Ces dernières années, la lutte contre le terrorisme est devenue une préoccupation croissante des autorités publiques. L'un des moyens utilisées dans cette lutte a été de rendre plus difficile son financement en obligeant notamment les institutions financières à s'assurer que les opérations qu'elles exécutent pour le compte de leurs clients ne sont pas en lien avec des activités terroristes. A cet égard, le groupe d’action financière (le « GAFI ») a publié, le 24 avril 2002, une série de directives à l'attention des institutions financières pour la détection des activités de financement du terrorisme. Aux termes de l'article 421-2-2 du Code pénal, est qualifié d'acte terrorisme "le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte". L'article 421-5 du Code pénal punit cette infraction de : - dix ans d'emprisonnement, et - 225.000 euros d'amende. CONTEXTE JURIDIQUE FRANÇAIS En tant que prestataire de services d'investissement, la Société est soumise aux lois et règlements français, relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (la « Réglementation »). La Réglementation actuelle est issue de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (l'« Ordonnance »), complétée par ses textes d'application. Cette ordonnance a transposé la directive européenne 2005/60/CE, laquelle a été adoptée pour intégrer en droit européen la révision, effectuée en juin 2003, des 40 recommandations du GAFI. Cette réglementation comprend : •

• •

Les obligations en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont codifiées dans le Code monétaire et financier (le « Code »), aux articles L. 561-1 à L. 562-11, et R. 561-1 à R. 562-2. Les dispositions du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (le « RG AMF »), et plus particulièrement les articles 315-49 à 315-58. Les dispositions pénales relatives au blanchiment de capitaux sont codifiées aux articles 3241 à 324-9 du Code pénal, ainsi qu'aux articles L. 574-1 à L. 574-4 du Code.

4

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

MODE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Trois principales étapes sont généralement utilisées pour le blanchiment de capitaux : a. « Introduction » de fonds dans le système financier Consiste à écouler d’importantes sommes, notamment par des dépôts ou l’achat d’instruments financiers auprès d’institutions financières, par des investissements dans des secteurs manipulant de nombreuses liquidités, ou par l’achat de biens de valeur. b. « Transformation » des fonds Consiste à multiplier les opérations financières, afin de brouiller les pistes de l’origine des fonds, par la multiplication d’opérations bancaires ou financières faisant intervenir divers comptes, établissements, personnes ou produits souvent situés dans différents pays. c. « Placement » Consiste à réintroduire les capitaux blanchis dans des produits mobiliers ou immobiliers de l’économie légale. AUTORITES REGULATRICES • TRACFIN Le Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (« TRACFIN ») est la cellule française de lutte anti blanchiment qui dépend du ministère de l'économie. Il est chargé de recueillir et d’examiner les déclarations faites par les institutions financières, notamment en assurant la collecte et l’organisation de toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’origine des fonds ou de la nature des opérations décrites dans les déclarations. • La Commission bancaire et l’Autorité de Marchés Financiers La Commission bancaire et l'Autorité des Marchés Financiers ont le pouvoir de sanctionner les institutions financières, en cas de grave défaut de vigilance ou de défaillance des procédures de contrôle interne. LE CORRESPONDANT-DECLARANT AUPRES DE TRACFIN Le nouveau dispositif de lutte anti-blanchiment issu de l'Ordonnance et de ses textes d'application ont scindé en deux les missions attribuées au correspondant sous l'empire du régime antérieur: - la transmission des déclarations à TRACFIN est prise en charge par un nouvel acteur : le déclarant ; - les autres missions restent de la responsabilité du correspondant. Les fonctions de déclarant et de correspondant TRACFIN peuvent, le cas échéant, être assurées par la même personne. C'est le choix opéré par la Société. Pour les besoins des présentes procédures, il sera fait référence à la personne ainsi désignée par les termes de « Correspondant-Déclarant ». La Société notifie, à TRACFIN et à l’AMF, l’identité et les responsabilités de son CorrespondantDéclarant. Elle lui notifie également toute modification de son identité ou de ses responsabilités.

5

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

En application de l'article R. 561-24 du Code, le Correspondant-Déclarant est chargé : • d'effectuer les déclarations à TRACFIN ; • de répondre aux demandes de renseignements de TRACFIN, de l'Autorité des Marchés Financiers et de la Commission bancaire ; et • de centraliser les informations devant être transmises à TRACFIN, à l'Autorité des Marchés Financiers ou à la Commission bancaire ; • d'assurer la diffusion de l’information sur cette question (émanant de TRACFIN et de l'Autorité des Marchés Financiers) aux membres concernés du personnel. Au sein de la Société, le Correspondant-Déclarant en charge des déclarations à TRACFIN est Monsieur Olivier VILLEDEY. 2. Procédures Internes Il est stipulé à l’article 315-55 du règlement général de l’AMF que « la société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Certaines de ces procédures sont détaillées ci-dessous ; elles font l’objet de mises à jour régulières. Il est également important de souligner que plusieurs aspects de la relation avec les investisseurs, notamment en ce qui concerne les souscriptions et les rachats, ont été délégués à des prestataires externes. CLASSIFICATION DES RISQUES D’après l’article 315-53 du Règlement Général de l’AMF, la Société est tenue d’élaborer et de mettre à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu’elle fournit. Elle doit ensuite évaluer son degré d’exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients. Cette classification a pour but de permettre d’évaluer le niveau des diligences (décliné dans les 3 protocoles ci-dessous) à effectuer avant l’établissement de toute relation d’affaires. Le document « Classification des risques de blanchiment » est consultable librement par l’ensemble des collaborateurs directement sur le réseau ou auprès du RCCI. DILIGENCES AVANT L’ENTREE EN RELATION D’AFFAIRES La Société a mis en place trois protocoles, revus régulièrement, de mise en œuvre des diligences prévues par le règlement général de l’AMF. - Mesures de Vigilance Normale : rassemble les diligences usuelles à accomplir en matière d’identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. - Mesures de Vigilance Renforcée : dans les cas prévus par le RG AMF et lorsque la Société l’estimera nécessaire (notamment en cas de soupçon), des diligences supplémentaires

6

Politique_Blanchiment_V2.0

-

Eiffel Investment Group

devront être mise en œuvre afin d’approfondir la connaissance du client, du bénéficiaire effectif et de l’objet et de la nature de la relation d’affaire. Mesures de Vigilance Simplifiée : dans les cas prévus par le RG AMF, la société sera dispensée de certaines diligences, ou les diligences à mettre en œuvre seront moins exigeantes du fait du faible risque présenté par le client ou l’opération envisagée.

Le détail de chacune de ces diligences à mettre en œuvre est expliqué par la suite. MESURES DE VIGILANCE PENDANT LA RELATION D’AFFAIRES Le règlement général de l’AMF fait état d’une obligation de vigilance constante à l’égard des opérations inhabituelles ou suspectes. Bien que cette disposition concerne en priorité les établissements bancaires, la Société doit tout de même être en mesure, dans le cadre de ses activités, de détecter et de traiter toute opération ou transaction inhabituelle ou suspecte. Ce point sera approfondi dans la partie III. MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN Le présent manuel détaille les obligations en matière de lutte contre le blanchiment et la procédure à suivre pour effectuer une déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN). Ce point est détaillé plus avant dans la partie III. CONSERVATION ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS VISES PAR LA LOI Tous les documents réunis à l’occasion des vérifications réalisées dans le cadre des obligations imposées par la Réglementation, doivent être conservés, pendant au moins cinq ans à compter de la clôture des comptes d'un client ou, le cas échéant, de la cessation de la relation d'affaires. La conservation de ces documents doit se faire en toute confidentialité. Ils ne feront l’objet d’aucune communication en dehors des demandes faites par TRACFIN ou par les autorités légalement habilitées à demander ces communications. Toute communication sera faite uniquement par le Correspondant-Déclarant. FORMATION DES COLLABORATEURS Des formations seront régulièrement organisées et dispensées par le RCCI conjointement au Correspondant-Déclarant afin de sensibiliser et informer les collaborateurs sur leurs devoirs en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

7

Politique_Blanchiment_V2.0 II.

Eiffel Investment Group

Vérification de l’identité et connaissance du client

Remarque Importante : la Société n’a pas conclu de mandat individuel de gestion, ni pour compte de personne physique, ni pour compte de personne morale. Les investisseurs avec lesquels elle est en contact sont (hors relations de conseil) les porteurs de part dans des fonds pour lesquels elle intervient par délégation. Ces fonds sont régulés. C’est l’administrateur qui a été chargé d’effectuer, au moment de la souscription, les vérifications d’identité, les diligences de connaissance client et la catégorisation « client non-professionnel, client professionnel, contrepartie éligible ». L’ensemble des dispositions suivantes relève donc de sa mission. Cependant, les autorités de régulation attendent de la Société qu’elle se dote de son propre dispositif opérationnel car la délégation d’une tâche ne dispense pas la société d’être en mesure de la mener à bien par elle-même en cas de besoin, ou de disposer des connaissances et procédures suffisantes pour exercer un contrôle efficace sur la qualité du service fourni par le prestataire. De plus, dans le cas de contrat de conseil, certaines vérifications peuvent être effectuées. Elles sont rappelées en annexe 2 et 4. *** En tant que société de gestion de portefeuille agréée, une obligation de vigilance est mise à la charge de la société et se traduit par la nécessité d'identifier ses clients et de comprendre leurs motivations à entrer en relation d'affaires avec la Société. L'Ordonnance de 2009 a introduit la notion de « relation d'affaires » pour circonscrire l'obligation de vigilance dans le temps. Il ressort de l'article L. 561-2-1 du Code qu'une relation d'affaires est nouée dès lors que la Société engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. Cette relation d'affaires peut : - être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues ; ou - être nouée, lorsqu'en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de notre intervention pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu. Dans le cadre des activités de la société, les rapports avec nos clients sont de nature contractuelle et s’inscrivent dans une certaine durée ; ils répondent dès lors à la définition de la relation d'affaires. En revanche, les règles de vigilance spéciales applicables aux clients occasionnels ont, en principe, vocation à ne s’appliquer à aucun des clients de la société. Avant l'entrée en relation d'affaires, la Société doit recueillir par des diligences deux séries d'informations : - l'une concerne l'identification du client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif (article L.561-5, I, al. 1er du Code). - l'autre porte sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

8

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Le niveau de ces diligences doit être adapté aux risques inhérents à la personne, à l’opération envisagée et aux caractéristiques du produit utilisé. Le document « Classification des risques de blanchiment » mis en place par la Société permet d’identifier ces risques et d’évaluer le niveau approprié des diligences à adopter parmi les trois protocoles définis en 2. de la partie I. Lorsque l'on se trouve dans l'impossibilité d'obtenir les informations nécessaires à (i) l'identification ou (ii) la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, aucune relation d'affaires ne doit être établie avec le client. Le Correspondant-Déclarant doit en être informé sans délai afin qu’il puisse satisfaire à son obligation de déclaration auprès de TRACFIN. Durant la relation d'affaires, postérieurement à l'établissement de la relation d'affaires, les articles L.561-6 et R. 561-12 du Code imposent d'exercer une "vigilance constante", laquelle implique de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée des clients. L'intensité de cette surveillance varie en fonction des risques de blanchiment identifiés, sachant que la Société doit être en permanence en mesure de justifier, auprès des autorités de contrôle, que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques. Aussi, dans l'hypothèse où les Collaborateurs ont de bonnes raisons de penser que l'identité d'un client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, ils doivent procéder à nouveau à l'identification du client, selon les formalités détaillées aux paragraphes suivants. Les documents d’identification doivent être conservés durant toute la durée de la relation d’affaire, puis au moins cinq ans après la fin de la relation commerciale. De plus, il est nécessaire d’assurer un suivi des éléments recueillis lors de l’entrée en relation d’affaires afin de conserver une connaissance adéquate du client tout au long de cette relation d’affaires. Les dossiers des clients seront actualisés régulièrement et lors de tout changement de situation. Les Collaborateurs doivent s’assurer régulièrement de tout changement de la situation du client. 1. Connaissance de la personne 1.1. Vigilance Normale VERIFICATION DE L’IDENTITE Les collaborateurs doivent exiger la présentation d’une pièce d’identité officielle, en cours de validité, du client et du mandataire (les photocopies ne sont pas acceptées). Le document doit être : • une carte d’identité, • un passeport, • un permis de conduire, ou • une carte de résident pour les étrangers. Les mentions à relever et conserver sont : • les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, • la nature, les date et lieu de délivrance du document, et

9

Politique_Blanchiment_V2.0



Eiffel Investment Group

le nom et la qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.

Les collaborateurs doivent examiner la pièce d’identité, afin de s’assurer qu’elle ne comporte aucune anomalie, modification ou rature, et vérifier que la photographie est bien celle de la personne qui présente la pièce d’identité. En cas d’anomalie, il doit informer le Correspondant-Déclarant. La photocopie recto verso de la pièce d’identité, présentée au collaborateur, doit être jointe au dossier du client. VERIFICATION DU DOMICILE Le client devra fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois. Selon son statut professionnel, il devra également fournir tout document justifiant son activité professionnelle : bulletins de salaires, avis d’imposition BNC pour les travailleurs non-salariés… De même, tout élément d'information de nature à évaluer le patrimoine financier du client peut, le cas échéant, être demandé. Ces documents permettront de déterminer si la demande qui est faite est en adéquation avec le niveau de vie du client. Si le domicile du client est situé dans un pays considéré à risque, figurant sur la liste de l'Annexe 1, le Collaborateur doit procéder à un examen particulièrement minutieux. La liste des documents requis pour une personne physique figure en Annexe 2. 1.2. Vigilance simplifiée L’article L561-9 du Code prévoit que « lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L561-2 peuvent réduire l’intensité des mesures prévue à l’article L561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L561-36 que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques ». Certains cas, prévus au même article, exonèrent également la Société des obligations prévues aux articles L561-5 et L561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pour la mise en œuvre de ces dérogations, la Société recueille les informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations. Le client présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsqu’il est : 1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou

10

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

dans un pays figurant sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette liste est donnée en Annexe 5. 2° Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie. 3° Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d’un Etat membre de l’Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu’il satisfait aux critères suivants : - Son identité est accessible au public, transparente et certaine ; - Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; - Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ; 1.3. Vigilance renforcée L’article L561-10 prévoit plusieurs cas pour lesquels la Société est dans l’obligation d’augmenter le niveau des diligences effectuées ; ces cas sont les suivants : 1° Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ; 2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées (voir ci-dessous la notion de personne politiquement exposée). La liste de ces personnes est donnée à l’Annexe 3. En sus des mesures de vigilance présentée au paragraphe 1.1.1. ci-dessus (Vigilance Normale), la Société doit appliquer au moins une mesure parmi celles listées au I de l’article R561-20 du Code. De plus, chacune des mesures suivantes doivent être mises en œuvre (II de l’article R561-20 du Code) : - consulter le Président de la Société ; lui seul à le pouvoir de décision pour nouer ou non cette relation d’affaire ; - rechercher, pour l’appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction. 1.4. Le cas des personnes morales Les documents devant être remis par le client, avant l’établissement de toute relation d’affaires comprennent notamment :

11

Politique_Blanchiment_V2.0

• •

Eiffel Investment Group

l’acte ou l’extrait de registre officiel datant de moins de trois mois, constatant la dénomination, la forme sociale et l’adresse du siège social ; l’identité des personnes autorisées à agir pour le compte de la société et, le cas échéant, des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

La liste des documents à demander figure en Annexe 4. En cas d’anomalie des documents, le Correspondant-Déclarant devra en être informé. Les Collaborateurs devront également déterminer avec précision l'activité exercée par la société. Les Collaborateurs doivent mettre en œuvre tous les moyens possibles, pour vérifier l’existence de l’activité exercée, notamment en examinant l’historique de la société ou en se rendant dans les locaux de la société. Si le client est constitué, ou si son siège social est situé dans un pays considéré à risque (Annexe 2), les Collaborateurs doivent procéder à un examen particulièrement minutieux. IDENTITE DES CONSTITUANTS, DES BENEFICIAIRES OU DES FONDS FIDUCIAIRES OU DE TOUTE AUTRE INSTRUMENT DE GESTION D’UN PATRIMOINE D’AFFECTATION Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client personne morale agissant, sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation, les Collaborateurs doivent en outre s’assurer de l’identité des constituants ou des bénéficiaires et exiger la présentation des documents ci-dessous : • •

copie de la convention de fiducie ; original ou copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation des constituants et des bénéficiaires conformément aux prescriptions du paragraphe 1.1.1. ci-dessus.

1.5. La notion de bénéficiaire effectif Les Collaborateurs sont tenus de procéder à l'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires (les Collaborateurs devront faire preuve d'une vigilance particulière, lorsque l'opération envisagée émane d'entités situées dans un pays figurant sur la liste de l'Annexe 2). DEFINITION Le bénéficiaire effectif est une notion nouvelle introduite par l’Ordonnance du 2009. Est un bénéficiaire effectif : (i) La personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client, ou (ii) Celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La situation visée au (ii) est celle où le client agit en tant que mandataire ou commissionnaire d’une partie tierce.

12

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

La situation visée au (i) concerne plus spécialement les personnes morales. Les textes donnent une liste de personnes qui doivent impérativement être considérées comme des bénéficiaires effectifs. Sont visés : • Lorsque le client est une société : les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. • Lorsque le client est un organisme de placement collectifs : la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placement collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant. • Lorsque le client est une personne morale qui n’est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger : les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes : o Elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25% au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; o Elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; o Elles sont titulaires de droits portant sur 25% au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; o Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du Code civil. MESURES DE VIGILANCE Les textes imposent d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et de vérifier les éléments d’identification fournis, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour se faire, si le client répond à la définition exposée ci-dessus, il convient de se renseigner en exigeant la présentation de documents attestant de l’identité du véritable donneur d’ordre et/ou du véritable bénéficiaire de l’opération effectuée indirectement pour leur compte. Les documents à produire sont ceux visés au paragraphe 1.1. En présence de clients agissant en tant que mandataires, les Collaborateurs doivent également recevoir une copie du mandat, ou de la procuration, dans lequel le client a délégué ses pouvoirs au mandataire.

13

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Les collaborateurs sont dispensés de s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif, lorsqu’il n’y a pas de soupçon de blanchiment et que le client et l’une des personnes suivantes : (i) Un organisme financier établi ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l’UE, dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou dans un des pays tiers mentionnés à l’Annexe 5 ; (ii) Une filiale d’un organisme financier mentionné au (i) ayant son siège social dans l’un des Etats mentionnés à l’Annexe 5 et à la condition que la société mère atteste à la fois qu’elle vérifie que sa filiale procède à l’identification du bénéficiaire effectif et qu’elle a accès aux éléments d’identification réunis par sa filiale ; (iii) Un organisme financier qui ne satisfait pas aux conditions prévues au (i) ou au (ii), si la personne soumise à l’obligation d’identifier s’assure que son client met en œuvre des procédures d’identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l’Union européenne et qu’elle a accès aux éléments d’identification des bénéficiaires effectifs. 2. L’opération et le contrat Les diligences effectuées avant l’entrée en relation d’affaires visent également le type d’opération ou le contrat visé par le client. La Société doit connaître l’objet et la nature de la relation d’affaires ; ces informations doivent être portées au dossier du client. Dans les cas prévus par le Code, ou lorsque la Société l’estimera nécessaire, elle devra approfondir sa connaissance de ces informations. Les cas mentionnés dans le Code sont les suivants : 1° Le produit ou l’opération favorise l’anonymat du client. L’article R561-19 explicite la liste de ces produits : bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ses bons et titres anonymes. 2° L’opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné en Annexe 1.

III. Surveillance des opérations et déclaration de soupçons Les Collaborateurs doivent maintenir une vigilance constante sur toute opération et mener un examen renforcé sur toute opération (art. L561-10-2 du Code) : - particulièrement complexe ; - d'un montant habituellement élevé ; ou - ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Si un Collaborateur est confronté à l’une des situations énumérées ci-dessus, il doit se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination des fonds, ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.

14

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

En cas de doute sur l’existence de l’une de des quatre conditions, il devra se rapprocher du Correspondant-Déclarant pour information. Ces informations seront portées par écrit dans une note qui devra impérativement comporter les renseignements ci-après : - l’origine des fonds ; - la destination des fonds ; - l’objet de l’opération ; et - l’identité de la personne qui en bénéficie. 1. La déclaration de soupçon En réponse à la grande diversification de l’activité des organisations criminelles, l’article L561-15, I du Code, conformément à la Directive Européenne du 26 octobre 2005, étend le champ de la déclaration de soupçon devant être faire à TRACFIN. 1.1. Dans quelles circonstances doit-on faire la déclaration ? Certaines situations requièrent une déclaration automatique, même en l’absence de soupçon quant à l’origine des sommes, alors que d’autres situation ne nécessitent de procéder à une déclaration qu’en présence de soupçons. 1.1.1. Situations dans lesquelles la déclaration est automatique Doivent donner lieu à déclaration : - toute opération dont l’identité du donneur d’ordre reste douteuse, malgré les mesures de vigilance effectuées ; - toute somme ou opération dont la Société sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un des 16 critères prévu par le décret du 16 juillet 2009 et reproduits à l’Annexe 6 ; - toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier des éléments contenus dans la déclaration. 1.1.2. Situations dans lesquelles la déclaration est subordonnée à l’existence d’un soupçon Ce type de déclaration correspond aux cas dans lesquels la Société soupçonne ou a des bonnes raisons de soupçonner que les fonds : - proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ; ou - participent au financement du terrorisme. 1.2. Quelle est la procédure à suivre pour les opérations soumises à déclaration ? Sur la base des éléments donnés ci-dessus, les collaborateurs doivent immédiatement signaler leurs soupçons au Correspondant-Déclarant – dont le nom et les coordonnées figurent dans la section « présentation générale » - en utilisant le formulaire joint en Annexe 6.

15

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Ce formulaire doit comporter le détail de l’opération et, notamment, son montant et son objet, l’identité de la personne à l’origine de l’opération et, le cas échéant, l’identité du bénéficiaire effectif de la relation d’affaire. Si, postérieurement à la déclaration de l’opération au Correspondant-Déclarant, le Collaborateur reçoit de nouvelles informations pertinentes, il doit immédiatement en informer le CorrespondantDéclarant. Le Correspondant-Déclarant doit procéder à une analyse des opérations transmises, obtenir des informations et documents complémentaires, et donner les suites appropriées à l’opération. L’opération suspecte pourra être : - classée sans suite, - faire l’objet d’une inscription sur un registre spécial, confidentiel et conservé par le Correspondant-Déclarant, ou - faire l’objet d’une déclaration auprès de TRACFIN. La déclaration du Correspondant-Déclarant, les documents et les informations obtenues, afin d’examiner et de donner suite à l’opération, ainsi que les résultats du Correspondant-Déclarant, doivent être conservés pendant cinq ans. 1.3. Qui effectue la déclaration de soupçon ? La déclaration sera effectuée, s’il y a lieu, par le Correspondant-Déclarant auprès de TRACFIN. Toutefois, dans des cas exceptionnels, tels que l’impossibilité de joindre le Correspondant-Déclarant, et en raison notamment de l’urgence, la déclaration peut être faire par tout préposé en suivant la procédure prévue au paragraphe 1.2. du II. Dans ces conditions, ledit préposé en rendra compte dans les meilleurs délais au Correspondant-Déclarant. 1.4. Comment doit être faite la déclaration ? Même si la déclaration peut être écrite ou orale, la déclaration écrite doit demeurer la règle. -

Par courrier envoyé à TRACFIN, à l’adresse suivante : SERVICE TRACFIN 10, rue Auguste Blanqui 93186 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Elle doit être faire via le formulaire V2, dont un exemplaire figure en Annexe 7. Ce document est également téléchargeable directement sur le site de TRACFIN, à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer#Telechargement

16

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

Dès réception, TRACFIN fait parvenir un accusé de réception (à conserver par le CorrespondantDéclarant) portant un numéro de référence TRACFIN. -

Par voie électronique : le site internet TRACFIN a récemment été amélioré afin de faciliter la déclaration de soupçon. La télé-déclaration est désormais facilement accessible à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer -

Par oral : il ne doit être recouru à la déclaration verbale que de manière exceptionnelle, les deux méthodes écrites précédentes devant être privilégiées. Une déclaration de soupçon orale n’est recevable auprès de TRACFIN qu’à la condition qu’elle soit faite en présence du Correspondant-Déclarant.

1.5. Obligations de confidentialité et de suspension de l’opération objet de la déclaration 1.5.1. Obligation de confidentialité Il est strictement interdit de divulguer l’existence et le contenu de la déclaration de soupçon vis-à-vis des clients, du propriétaire des sommes, de l’auteur des opérations et de tous les tiers (sauf vis-à-vis des autorités de contrôle). Il s’agit d’une interdiction absolue, sous peine d’une amende de 22.500€, de divulguer l’existence de la déclaration qu’il a déposée, de son contenu et des suites données. 1.5.2. Obligation de suspension de l’opération objet de la déclaration L’article L561-25 du Code précisant que « le service TRACFIN peut s’opposer à l’exécution d’une opération qui a fait l’objet d’une déclaration », il est clair que la déclaration doit être préalable à l’exécution de l’opération. Une fois la déclaration effectuée, la procédure suivante doit être respectée avant de pouvoir procéder à l’exécution de l’opération suspendue : -

-

si TRACFIN ne s’oppose pas à son exécution ou n’a pas donné de réponse dans un délai d’une journée ouvrable à compter de la réception de la déclaration, l’opération peut être exécutée ; si TRACFIN s’oppose à son exécution, l’opération est reportée d’une durée de deux jours ouvrables à compter du jour de l’émission de la notification contenant cette opposition ; à l’issue de cette période de deux jours, l’opération peut être exécutée, sauf si le Président du Tribunal de grande instance de Paris a, sur requête de TRACFIN et après avis du Procureur de la République, prorogé ce délai ou ordonné le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration.

Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration a déjà été réalisée :

17

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

-

soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit parce que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, - soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, le Correspondant-Déclarant en informe TRACFIN sans délai. Par ailleurs, toute information de nature à modifier l’appréciation exposée dans la déclaration de soupçon doit être immédiatement portée à la connaissance de TRACFIN. 1.6. Absence de responsabilité liée à la déclaration Aucune poursuite civile ni poursuite pour dénonciation calomnieuse ou atteinte au secret professionnel ne peut être intentée contre un déclarant qui a effectué de bonne foi une déclaration auprès de TRACFIN. Les conditions nécessaires pour bénéficier des immunités sont les suivantes : - La déclaration doit avoir été déposée de bonne foi ; - La déclaration doit avoir été établie dans les conditions législatives ou réglementaires applicables ; - L’opération doit avoir été exécutée sans concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération. Par ailleurs, le caractère incitatif des immunités est renforcé par la prise en charge par l’Etat du préjudice direct subi du fait d’une déclaration. 2. Vigilance en matière de lutte contre le terrorisme Toute opération pouvant participer au financement du terrorisme doit être déclarée à TRACFIN via la Correspondant-Déclarant. De plus, la Société doit procéder au gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques des personnes identifiées sur les listes établies par l’Union européenne ou le gouvernement français comme liées à des activités terroristes ou faisant l’objet de mesures de sanctions financières (de type embargo). Les sanctions financières adoptées par la France sont accessibles sur le site du ministère de l’économie et des finances. Les mesures de sanctions financières adoptées par l’Union européenne sont accessibles sur le site de l’Union européenne. IV.

Sanctions pour non-respect de la loi

1. Sanctions disciplinaires

18

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

L'article L. 561-36 du Code dispose que le contrôle des obligations des établissements financiers en matière de blanchiment et, le cas échéant, le pouvoir de sanction administrative en cas de nonrespect de celles-ci sont assurés par les la Commission bancaire. La Commission bancaire peut prononcer, à l'encontre de l'institution fautive, des sanctions administratives qui vont du simple avertissement à la radiation, en passant par l'interdiction, temporaire ou définitive, d'effectuer certaines opérations. Les sanctions administratives à la disposition de la Commission bancaire sont énumérées à l'article L. 613-21 du Code. 2. Sanctions pénales Si un établissement manque à son obligation de confidentialité et dévoile l'existence d'une déclaration de soupçon à son client, cet établissement encourt une amende de 22.500 Euros.

19

Politique_Blanchiment_V2.0 V.

Eiffel Investment Group

Annexes

1. Annexe 1 : liste des pays à risque La liste des Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC), publiée chaque année, dénonce les entités politiques refusant la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France ; ainsi, les opérateurs localisés ou réalisant des transactions avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun. (arrêté du 4 avril 2012, publié au journal officiel du 12 avril 2012) La liste 2012 comprend 8 entités : - Le Botswana - Le Brunei - Le Guatemala - Les Îles Marshall, - Montserrat - Nauru - Niue - Les Philippines

I

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

2. Annexe 2 : liste des documents devant être fournis par les personnes physiques au plus tard lors de l’EER i. -

Copie d’un document officiel d’identité, en cours de validité.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire Carte de résident pour les étrangers ii.

Copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

iii.

Questionnaire du client en vue de sa catégorisation

iv.

Bulletin de salaire ou équivalent (ex. : avis d’imposition BNC pour les travailleurs nonsalariés)

Dans le cas d’une prestation de conseil, on demander au moins une copie d’un document officiel d’identité

II

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

3. Annexe 3 : liste des personnes politiquement exposées (« PPE ») Les trois catégories de personnes suivantes sont des PPE : I.

Toute personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :

1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d’une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ; 6° Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; 8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; 9° Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité. II.

Les personnes connues pour être des membres directs de la famille de la personne visée au I ci-dessus : 1° Le conjoint ou le concubin notoire 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère. III.

Les personnes connues pour être étroitement associées à la personne visée au I cidessus : 1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec cette personne ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec cette personne.

III

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

4. Annexe 4 : liste des documents devant être fournis par les personnes morales au plus tard au moment de l’EER i.

Extrait K-bis

ii.

Copie certifiée conforme des statuts

iii.

Liste des personnes autorisées à agir pour le compte de la société et, le cas échéant, des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales

iv.

Justificatif des pouvoirs des personnes autorisées et, le cas échéant, des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales

v.

Pièce d’identité, en cours de validité, des personnes autorisées à agir pour le compte de la société et, le cas échéant, des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales

vi.

Certificat de non faillite (pour une société commerciale)

vii.

Questionnaire de connaissance client rempli par la(les) personne(s) autorisée(s) à agir pour le compte de la société

Dans le cas d’une prestation de conseil, on demandera au moins un extrait K-bis lors de l’entrée en relation.

IV

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

5. Annexe 5 : liste des pays imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Arrêté du 27 juillet 2011 Article 1 Les pays tiers équivalents mentionnés au 2° du II de l’article L561-9 sont : - l’Afrique du Sud, - l’Australie, - le Brésil, - le Canada, - la Corée du Sud, - les Etats-Unis, - la Fédération de Russie, - Hong Kong, - l’Inde, - le Japon, - le Mexique, - Singapour et - la Suisse.

V

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

6. Annexe 6 : Critères de la déclaration de soupçon de fraude fiscale Une déclaration de soupçon de fraude fiscale doit être faite lorsqu’il y a un des 16 critères suivants est présent : 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; 3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; 4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; 5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; 6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; 7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; 8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; 9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; 10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ; 11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; 12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; 13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

VI

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; 15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ; 16° La réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

VII

Politique_Blanchiment_V2.0

Eiffel Investment Group

7. Annexe 7 : formulaire de déclaration au correspondant déclarant DE : A : Olivier VILLEDEY IDENTITE DU CLIENT : NOM et Prénom

Raison Sociale

Adresse

Adresse

Date et lieu de naissance

N° d’immatriculation de la société

OPERATION : Référence de l’opération Date de l’opération Montant de l’opération Statut de l’opération (exécutée ?) Nature et caractéristiques de l’opération Justification économique de l’opération Origine et destination des fonds Identité du donneur d’ordre réel Bénéficiaire de l’opération Raison des soupçons Signature du salarié déclarant :

Partie réservée au préposée chargé de la déclaration TRACFIN Après examen, cette opération doit être : Consignée dans un registre Classée sans suite (joindre les particulier, conservé par le diligences effectuées) préposé charge dé la déclaration à TRACFIN





VIII

Déclarée à TRACFIN