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1 juil. 2014 - distributeur. A compter du 1er juillet 2014, son forma- lisme sera renforcé. La convention devra ainsi préciser le barème de prix qui aura été ...
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DOSSIER DU MOIS Dans le prolongement de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », comporte un ensemble de mesures visant à renforcer l’équilibre des relations commerciales entre professionnels.

Relations commerciales fournisseurs-distributeurs La loi Hamon comporte un volet de mesures consacrées aux relations entre fournisseurs et distributeurs. Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 mars 2014, tandis que d’autres le seront au 1er juillet 2014.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le délai de communication des conditions générales de vente sera de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Primauté des conditions générales de vente (CGV)

Convention unique

La loi Hamon réaffirme, de manière plus forte encore que la LME, la primauté des conditions générales de vente en précisant qu’elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Les CGV doivent être communiquées avant la conclusion de la convention unique Le fournisseur devra communiquer au distributeur ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la conclusion de la convention unique. La convention devant être conclue avant le 1er mars, les conditions générales de vente doivent donc être transmises avant le 1er décembre. 14

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La convention unique a pour objet de fixer le prix auquel a abouti la négociation commerciale annuelle entre un fournisseur et un distributeur (ou un prestataire de services). La convention doit mentionner les conditions de l’opération de vente, celles de la coopération commerciale et les autres obligations visant à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur. A compter du 1er juillet 2014, son formalisme sera renforcé. La convention devra ainsi préciser le barème de prix qui aura été communiqué au préalable par le fournisseur avec ses conditions générales de vente ou, à défaut, les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. En ce qui concerne les conditions de l’opération de vente, la loi prévoit que la convention devra mentionner les réductions de prix.

Elle devra par ailleurs indiquer la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur. La loi précise que la rémunération des obligations relevant de la coopération commerciale et de celles destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, de même que l’éventuelle réduction de prix globale afférente à ces dernières, ne devront pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur des ces obligations. A noter également l’introduction d’une obligation de courtoisie aux termes de laquelle le distributeur sera tenu de répondre de manière circonstanciée, dans un délai maximal de 2 mois, à toute demande écrite précise du fournisseur à propos de l’exécution de la convention. Le manquement à cette obligation (absence de réponse du distributeur ou réponse faisant apparaître une mauvaise application de la convention) pourra être porté à la connaissance de la DGCCRF par le fournisseur. Le défaut de conclusion d’une convention unique satisfaisant aux exigences prévues par la loi sera sanctionné par une amende administrative de 75 000 € maximum pour les personnes physiques (375 000 € pour les personnes morales).

Délais de paiement

Les délais de paiement conventionnels demeurent plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture mais les modalités de leur décompte doivent désormais être précisées dans le contrat. La mise en œuvre d’une procédure de vérification des marchandises ne doit pas entraîner un allongement des délais de paiement, à moins que le contrat ne

le prévoie expressément et sous réserve de clause non abusive. Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent dorénavant convenir de réduire le délai légal maximal de paiement en dehors de tout accord conclu en ce sens par les organisations professionnelles.

La loi Hamon réaffirme la primauté des CGV Actuellement, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes sont tenues de publier des informations tant sur les délais de paiement de leurs fournisseurs que sur ceux de leurs clients. Ces informations feront l’objet d’une attestation par le commissaire aux comptes (au lieu d’un rapport), dans des conditions définies par voie réglementaire. Le non-respect de la plupart des dispositions légales relatives aux délais de paiement est désormais sanctionné par une amende non plus pénale mais administrative, d’un montant maximal de 75 000 € pour les personnes physiques (375 000 € pour les personnes morales). Par une inadvertance du légis-

Contenu des conditions générales de vente Les conditions générales de vente entre professionnels doivent préciser les éléments suivants : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement.

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DOSSIER DU MOIS lateur, l’amende pénale reste applicable dans certains cas mais cette erreur sera prochainement rectifiée avec l’adoption du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Avantages promotionnels

A compter du 1er juillet 2014, les avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur sur ses produits ou services devront être fixés dans un contrat de mandat confié au distributeur ou au prestataire de services. Le contrat devra préciser, entre autres, le montant et la nature de ces avantages, la période au cours de laquelle ils seront accordés et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les conditions de reddition des comptes par le distributeur au fournisseur.

Formalisation des avantages promotionnels dans un contrat de mandat A noter que les avantages promotionnels ne feront pas partie de la convention unique et qu’aucune sanction particulière n’est prévue par la loi en cas de non-respect de ces dispositions.

Pratiques commerciales abusives

A la liste des pratiques commerciales abusives énoncées par l’article L 442-6 du Code de commerce, s’ajoutent à compter du 1er juillet 2014 : – la demande de compensation de marge : cette pratique consiste pour un distributeur à demander des versements complémentaires non prévus par la

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convention unique pour compenser une perte de marge ; – la facturation ou commande à un prix différent du prix convenu (prix résultant soit des conditions générales de vente, soit de la convention unique, soit d’une renégociation). De telles pratiques engageront la responsabilité civile de leur auteur et seront sanctionnées par une amende civile de 2 millions d’euros.

Sous-traitance de production

Une convention écrite devra être établie pour tout achat d’un produit manufacturé fabriqué à la demande de l’acheteur en vue de son intégration dans sa propre production si le montant de l’achat dépasse un certain seuil qui sera fixé par décret. Cette convention devra préciser les conditions convenues entre les parties. Le non-respect de ce formalisme sera sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € p o ur l e s p e r s o nn e s p hy si qu e s (375 000 € pour les personnes morales).

Secteur agricole et alimentaire

La loi nouvelle complète les dispositions particulières aux contrats relevant du secteur agricole et alimentaire. A compter du 1er juillet 2014, une clause de renégociation du prix devra être prévue dans tout contrat de vente d’une durée d’exécution de plus de 3 mois portant sur certains produits agricoles et alimentaires (dont la liste est fixée par décret) afin de tenir compte des fluctuations, à la hausse comme à la baisse, des prix des matières premières. La renégociation des prix devra être menée de bonne foi. La clause devra indiquer

les conditions de déclenchement de la renégociation, prévoir des indices de référence et préciser le délai dans lequel la renégociation devra être conduite, sachant qu’il ne pourra pas excéder 2 mois. Le non-respect de ces mesures sera sanctionné par une amende administrative de 75 000 € pour les personnes physiques (375 000 € pour les personnes morales).

La loi de modernisation de l’économie prévoyait déjà que les conditions générales de vente formaient le socle de la négociation.

Concernant le secteur des fruits et légumes frais : – Les rabais, remises ou ristournes pour l’achat de telles denrées sont interdits afin de protéger les agriculteurs contre les variations de cours de ces produits. La loi nouvelle prévoit que l’acheteur peut néanmoins bénéficier de réfactions tarifaires en cas de non-conformité du produit livré à la commande, à condition toutefois qu’un accord conclu par une organisation interprofessionnelle en ait précisé les conditions. Le non-respect de l’interdiction de réduction de prix est désormais sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € pour les personnes physiques (75 000 € pour les personnes morales). – La loi nouvelle modifie les règles applicables à la pratique du prix « après-

vente ». La marchandise transportée sur le territoire national doit être accompagnée du bon de commande, et le cas échéant, du contrat de commission ou de mandat. Désormais, lorsque ces documents n’ont pas pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, l’acheteur dispose d’un délai de 48 heures pour le faire ou, à défaut, pour certifier par écrit qu’il a bien commandé les produits concernés et pour lesquels il doit préciser le prix d’achat convenu avec le fournisseur.

Le montant des amendes administratives peut être doublé en cas de réitération du manquement dans les 2 ans Le non-respect des dispositions relatives à la pratique du prix « après-vente » est désormais sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € pour les personnes physiques (75 000 € pour les personnes morales).

Renforcement des pouvoirs de la DGCCRF Les agents de la DGCCRF peuvent désormais enjoindre à tout professionnel, à l’issue d’une procédure contradictoire, de se conformer dans un délai raisonnable à ses obligations. En cas de non-respect de l’injonction, le professionnel pourra se voir infliger une amende administrative.

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