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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES. CENTRE 18 - 28 - 36 - 37 ... VAN RUyMBEKE,. Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 22 Mai 2008 (n°lf2.,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00565/BVR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n' 20500853MN APPELANT Monsieur Patrick BECU 11 rue de Hainaut 45250 BR1ARE représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D104

INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET (CPAM 45) 9 Place du Général de Gaulle 45021 ORLÉANS CEDEX 1 non représentée Monsieur Luis DA SILVA ALVES 5 rue du Beau Guillaume 77170 BRIE COMTE ROBERT représenté par Me KINSKI, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis Maître COGNET es qualité de mandataire judiciaire 55 rue Dajot 77000 MELUN non comparante

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES CENTRE 18 - 28 - 36 - 37 -41 - 45 25, boulevard Jean Jaurès 45044 ORLÉANS CEDEX 1 régulièrement avisé, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUyMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

de :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT: - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBINPANDELLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS -PROCÉDURE

Engagé en qualité d'assistantfunéraire-porteur par monsieur DA SILVA ALVES, marbrier, monsieur BECU a été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2002 , sur les lieux du cimetière de Coubert, après avoir soulevé une pierre tombale . Souffrant, suite à cet effort de soulèvement ,d'une lombalgie intense et d'une sciatique S1 gauche, monsieur BECU a été déclaré consolidé le 17 mars 2004 et s'est vu reconnaître une IPP de 5%. Estimant que l'accident du travail dont il avait été victime était due à une faute inexcusable de l'employeur, Patrick BECU a saisi le tribunal de la sécurité Sociale de MELUN suite à l'échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse. Cette juridiction l'a débouté de ses demandes, dans un jugement en date du 3 avril 2007.

Cour d'Appel de Paris 18ème chambre, section B

ARRET DU 22 Mai 2008 RG n" 07/00565- 2ème page

MOYENS DES PARTIES APPELANT , monsieur BECU, fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur est établie puisque celui ci l'a intentionnellement affecté à des tâches qui ne lui incombaient pas et s'est livré sur lui à un véritable harcèlement ; il estime que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est avéré et conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, et à l'organisation d'une expertise pour l'évaluation de son préjudice. Il y ajoute une réclamation de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'encontre tant de monsieur DA SILVA ALVES que de maître COGNET es qualité. ;£ îf: jfj ;|c ;£

INTIME, monsieur DA SILVA ALVES conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, estimant que la preuve d'une faute inexcusable qu'il aurait commis n'est pas rapportée.

La Caisse , n'est ni présente ni représentée quoique régulièrement convoqués. Maître COGNET es qualité de mandataire judiciaire est absent mais a écrit pour indiquer que monsieur DA SILVA ALVES faisant l'objet de redressement par apurement, il n'a plus qualité pour intervenir. Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

DISCUSSION Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant, en l'espèce que monsieur BECU a été embauché en qualité d'assistant funéraire-porteur d'un employeur marbrier ; que l'accident s'est produit alors qu'il soulevait avec ce dernier , une pierre tombale; qu'il prétend que monsieur DA SILVA ALVES a brusquement lâché prise de sorte qu'il s'est trouvé contraint de supporter seul une charge de 230kg, dans l'attente que ses collègues lui viennent en aide;

Cour d'Appel de Paris 18ème chambre, section B

ARRET DU 22 Mai 2008 RG n° 07/00565- 3ème page

t Et Considérant que c'est aux termes d'une juste analyse des éléments de la cause, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie; Considérant en effet, tout d'abord, que la pose d'une pierre tombale relève du travail normal d'un assistant funéraire porteur ; que force est de constater que monsieur BECU ne produit aucun élément de nature à établir que cette tâche ne lui incombait pas; qu'à cet égard, le certificat du médecin du travail prescrivant l'interdiction de port de charges lourdes est inopérant puisque, daté de 2004, il est postérieur à l'accident; Considérant par ailleurs, que monsieur BECU prétend que le poids de la pierre tombale qu'il a soulevé représentait 230 kg répartis sur deux personnes soit 115 kg chacune; Que non seulement un tel poids n'est pas démontré mais en tout état de cause, l'employeur affirme qu'ils étaient quatre à soulever la charge, monsieur BECU, lui même et deux autres salariés, messieurs LAVIELLLE et ESOLI, effectivement présents sur les lieux et que le binard ne pouvait dans une telle hypothèse être utilisé; Que pareillement les affirmations de monsieur BECU selon lesquelles il aurait porté seul un poids de 230 kg après que l'employeur ait volontairement lâché prise, ne sont pas justifiées; Considérant enfin que les accusations qu'il développe encore à l'encontre de son employeur de harcèlement ,de menaces et de conduite malveillante ne sont étayées par aucune pièce et aucun témoignage crédible, l'attestation de monsieur LA VIELLE étant contredite par celle de monsieur ESOLI ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale souligne, en dernier lieu, avec pertinence que le fait que monsieur DA SILVA porte lui même la charge exclut qu'il ait eu conscience d'exposer son salarié à un risque ; Qu'il en a dès lors déduit, aux termes d'une motivation adoptée, que la preuve de la conscience du risque encouru et de l'absence de mesures nécessaires prises par l'employeur pour préserver son préposé du danger, n'était pas rapportée et que la faute inexcusable n'était pas constituée; Que le jugement qui débouté monsieur BECU de ses demandes doit être confirmé; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire , CONFIRME le jugement déféré, DEBOUTE monsieur BECU de toutes ses demandes. Le Greffer,

Cour d'Appel de Paris 18ème chambre, section B

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Le Président,

ARRET DU 22 Irtai 2008 RG n° 07/00565-ftèmej33g