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The advantage of that approach was that speedy paynent of conpensation to the victins of danage could always be secured. Since financial difficulties sone-.
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AjAC.I05jC.2jSR.I05

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COHPl'E RENDU

jlJ~ALYTIQUE

DE LA

CE1~T

CINQt:IEl'-:E SEANCE

tenue le lundi 24 juin 1968,

à 11 h

Président. :H. WYZN~R (Pologne) PROJ.':'.:T D' ACCOED Slm LA R!E3PONSABlLUE POUR L~3 DG1'~AGES CAUSE3 PhR D,~S OBJ1!~TS LANCES L'3SrA.CE JXl'l-:A-AT::'"OSPHERIQUE (point 2 de l 1 ordre du jour) (A/AC.I05/37j A/AC.105/C.2/L.32 et Add.l,.AjAC.105/C.2/L.33 et L.34, A/AC.I05/C.2jL.36/Rev.2, A/AC.I05/C.2/L.37 à 44, A/AC.105/C.2/L.47 et 'L.48, A/AC.105/C.2/~.2/Rev.4 et Add.l à 3 (suite) DAr~S

Le PRz3IDENT fait observer que llune des questions en suspens au sujet du projet d'instrument sur la responsabilité pour les

don~ages

causés par des objets lancés

dans l'espace extra-atmosphérique est celle des organisations internationales et de leur situation vis-à-vis de

l'instr~~ent.

L'accord sIest déjà fait sur le principe que. les

dispositions pertinentes devraient s'inspirer de l'article 6 de l'Accord de 1967, mais de nombreux autres aspects de la question restent à régler. M. PITLADOV (Union des Républiques socialistes soviétic:ues) dit que le Sous-Comité devrait envisager de façon pragmatique la' question de la responsabilité des organisations internationales afin de mettre au point un énoncé qui puisse satisfaire toutes les dÊlégations. C'est sous cet angle que le projet de la Hongrie (A/AC.I05/C.2/W.2/Rev.4) et la proposition de l'Inde (A/AC.I05/C.2/L.32/Add.l) envisagent le problème. La délé:ation de l'Union soviétique admet qu'un article spécial sur la responsabilité des organisations internationales devrait figurer dans l'accord et que cet article devrait énoncer le principe général qufuneorganisation internationale est respons~ble

des

dorr~ages

causés par un objet qu'elle lance dans l'espace extra-

atmosphérique. Elle appuie égaleIDdnt les termes des projets de la Hongrie et de l'Inde selon lesquels les obligations financières découlant des demandes en réparation doivent être supportées solldairément par l'organisation internationale et ses Etats membres.

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-~-

C'est ce qui découle des dispositions de l'article XIII du Traité de 1967 qui concerne las activités menées en commun par plusieurs Etats dans le cadre d'organisations intergouvernementales internationales et qui proclame que les Etats membres sont responsables des activités d'une talle organisation, L'intérêt de cette formule est qu'elle peut toujours assurer l'indamnisation rapide des personnes lésées.

La quostion des organisa-

tions internationales soulevant parfois des difficultés d'ordre financier, il est essentiel que le principe de la solidarité des Etats membres en matière de responsabilité soit inscrit dans l'accord. Le principe .sGlon i~quei la ràsponsabilité incombe au premier chef.à l'organisation et, accessoirement, aux Etats mambres de celle-ci tel qu'il est énoncé dans la proposition. conjointe concernant los organisations internationales (A/AC.I05/C.2/L.41) retarderait la versemènt rapide des réparations et léserait donc les intérêts de la victime. La délégation de l'Union soviétique ne partage pas l'opinion de certaines délégations selon laquelle la question de la responsabilité des organisations internationales doit être réglée sur la base de l'article 6 de l'Accord de 1967', lement conçu à des fins

hlli~nitaires

ét ses dispositions ne satisfont pas aux exigences

de l'instrmnent sur la responsabilité. intéressée doit, en

particuli~r,

Cet accord est spécia-

La disposition prévoyant que l'organisation

déclarer accepter les droits et obligations prévus

dans l'accord et qu'une majorité des Etats membres de cette organisation doivent être parties'à l'acqord en affaiblirai\ la portée et serait contraire aux dispositions du Traité de

1~67.

Ces dispositions pourraient également @tre interprétées dans un sens préjUdiciable aux intérêts dG la victime, car elles pGrm3ttraient à des organisations internationales de .dégager toUt0 responsabilité au cas où una majorité de laurs'Etats membres ne seraient pas. signataires de l'accord sur la responsabilité, et alles pourraient également encourager des Etats membres à rejeter toute responsabilité en pareil cas. Pour qette mâme raison, M. Piradov est opposé à la formule envisagée dans la proposition conjointe. Il regrette que certaines délégations aient tendance à compliquer les questions renvoyées au groupe de rédaction en contestant des dispositions simples qui, normalement, ne devraient pas soulever de difficulté et en subordonnant leur acceptation de ces

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dispositions à l'acceptation de leurs conceptions politiques particulières par dlautres délégations. Tant, au groupe de rédaction qu'au Sous-Comité, il conviendrait d'éviter les discussions prolongées sur des questions et des problèmes politiques qui n'ont rien à voir avec. l'accord examiné. La délégation de l'Union soviétique suggère ('ue le Sous-Comité approuve et renvoie au groupe de rédaction les principes relatifs à la responsabilité des. organisations internationales qui sont énoncés dans le projet de la Hongrie et dans la proposition de l'Inde. Abordant la question du droit applicable à

~Iappréciation

des dommages, problème

essentiel qui, malheureusement, n'a pas encore été résolu, ïvi. Firadov dit qu'il nlest . pas convaincu par les raisons qu'ont fait valoir certaines délégations pour renvoyer dans l'accord sur la responsabilité au droit du territoire où le fait donmlageable est survenu. tlargument essentiel avancé en faveur de ce renvoi est que le principe de la lex loci de13cti

co~~issi

est accepté en droit international et gue l'usage lui a donné

force de loi. M. Firadov n'est pas de cet avis; pour qu'un principe ait force de loi en droit international, il faut qu'il soit généralement reconnu, ce qui nlest pas le cas du principe en question. Le fait que ce principe est inscrit dans la législation nationale de certains pays n'en fait pas une règle de droit internationaL Qu~lques

délégations ont exprimé l'avis que le renvoi

0U

droit de l'Etat où le fait

dommageable est survenu tendrait, à favoriser les intérâts de la victime. L'argument est fallacieux, car le droit de cet Etat peut parfaitement être dépourvu de complaisance pour la partie lésée. Selon un autre argument, la partie lésée connaîtrait mieux le droit du lieu où le dommage est.survepu que celui de l'3tat défendeur et pourrait donc mieux défendre ses intérêts si l'on 'appliquait le droit du lieu.

Cet argument est inattaquable en

droit international privé, ~ais les demandes en réparation présentées au titre de la convention sur la 'r8sponsabilité mettront en cause deux Etats et non pas la personne physique ou juridique ayant .subi le dommage et, par conséquent, un Etat pourra aisément se renseigner, en utilisant les voies diplomatiques, sur la loi étrangère applicable. Dlautres délégations 'ont soutenu également que le renvoi au droit de l'Etat défendeur comporte le risque qu'un Etat engagé dans des activités spatiales promulgue unilatéralement une législation spéciale concernant las dommages causés par ces activités)

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limitant ainsi sa responsabilité. Ces craintes sont sans fondement, car il est généralement admis que, si le droit d'un Etat est le droit applicable à un cas particulier, c'est le droit civil ordinaire qui sera appliqué plutôt que des lois spéciales. tiême si un ~tat élaborait des règles spéciales concernant la responsabilité en matière d'activités spatiales, le renvoi dans l'accord du droit de l'Etat défendeur s'appliquerait uniquement au droit civil généralement admis. Quant à l'o?inion selon laquelle le renvoi au droit du lieu où le fait dommageable est survenu serait peut-être le plus conforme au principe de la souveraineté des Etats, la délégation de l'UR3S est convaincue que la question du choix du droit applicable n'a absolument aucun rapport avec le problème de la souveraineté des Etats, car, en droit international privé, tout Etat peut appliquer, soit son propre droit, soit des droits étrangers. De fait, les droits de pays étrangers sont frequemment appliqués en droit international privé et tous les Etats ont des lois prescrivant l'application des droits étrangers dans certains cas. Ainsi, ces derniè~es années, l'Union soviétique a conclu avec d'autres pays socialistes une série d'accords en matière d'assistance juridique qui sont fondés sur l'cgalité de souveraineté des deux parties, mais dont une disposition prévoit l'application du droit de l'une des parties. En bonne logique, si l'application du droit de l'Etat défendeur viole la souverai-

neté de l'Ztat demandeur, llapplication du droit du lieu où le fait dommageable est survenu viole la souveraineté de l'Btat défendeur. Etant donné cependant que le projet d'accord examiné traite de questions de responsabilité mettant en cause deux

~tats,

t0Hs deux égaux et souverains, la délégation de l'Union soviétique estime que le renvoi au

droi~

interne de l'un de ces Etats ne violerait pas le droit souverain de l'autre.

On a fait valoir de nombreux arguments en faveur du renvoi au droit de l'Etat où le

do~~age

est survenu. La délégation de l'URSS ne peut accepter ce renvoi, pour

pluGieurs raisons. Les Ztats ont autrefois élaboré le principe de la lex loci delecti ·commissi pour l'appliquer allX cas où le l'Etat

intéres6~,

~o~~age

avait été causé dans le ressort de

c'est-à-dire à l'intérieur de son territoire. Mais le champ d'appli-

cation de l'accord sur la responsabilité sera beaucoup plus vaste, puisqu'un objet spatial peut tomber ailleurs que sur le territoire d'un Btat donné. Le renvoi au droit du lieu où le fait dommageable est survenu laisse de nombreux problèmes sans solution. En cas de collisio~ ou d'interférence entre des··objets spatiaux, on est convenu que le principe de la faute doit être accepté, mais celui du droit du lieu où le fait dommageable est survenu est inapplicable. De même, en cas de dommage causé à un navire en

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haute mer ou à un aéronef survolant la haute mer, ce principe ne conviendrait pas. Le principe de la lèx loci"del~cti commissi a été acceptable en son temps, mais le droit de l'espace doit être tourné vers l'avenir et prévoir toutes les

éventualités~S'i{y

a renvoi au droit de l'~tat responsable, il ne pourra pas y-avoir de cas où il n'y ait pas de droit applicable à l'appréciation des dommages. ~i.

REIS (Etats-Unis d'Amérique) se déclare à la fois surpris et déçu de la

déclaration du représentant de l'URSS, qui a expr~me des'doutès quant à l'emploi, dans le projet dé convention, des termes de l'article 6 de l'Accord de 1967 e~. faisant' v?loir qu'il s'agit d'un accord spécial de caractère humanitaire~ La délégation des Etats-Unis attache une grande importance à cet accord et ne comprend pas su~vant lequel l'article

6 est incompatible avec l'article XIII du

l'argum~nt

Trait~ de

,1967. La

""délégaÙon de l'URSS a toujours a:ppuyé la proposition de la Hongrie, qui a été présentée pour la première fois en 1964 et qui est maintenant "dépassée et insuffisante.

-

"

M.Reis déplore que le représentant de la Hongrie n'ait pas modifié sa proposition, compte tenu de l'évolution de la situation. Il ne voit pas e~ quoi la proposition conjointe est ïncompatible avec le ~raité et liAc~ord de 1961. Les écùanges de vues en cours sur les organisations internationales sont dus à ".

"

l'absence de prosrès du groupe de travail, résultant ùu refus de certainès délégations d'accepter que,jusqu'à ce qu'il puisse être résolu, le problème des organisations ihternationales soit traité de façon à ne pas porter préjudice à personne. A sa dernière . réunion", le groupe de travail a examiné l'article IX sur la jonction des demandes en réparation contenu dans la proposition de l'rnde. Certaines délégations, dont celle de l'URSS, ont estimé que cette proposition, de même que le projet de compromis présenté par la délegation des Btats-Unis'prévoyant que le principe serait énoncé et que la .

-.

-

~

notion d'''Etat'' et les mots "ou organisation internationale" séràientlileiitionnés séparément entre crochets, étaient inacceptables. La délégàtion des accepter lès

prop~ions

~tats-Unis

hésite à

tendant à mentionner la question des organisations interna-

tionales dans u~e note en bas de page, car ce procédé" rendrait extrêmement difficile la tâche de" ceux qui chercheront ultérieure~ent à introduire la substance de la note "

dans le;texte de la convention. Il s'agit peut-être là d'une question de tactique politique. ~;. Reis a peine à croire que la:méthode consist~~ à insérer dans le texte deux séries de crochets porterait atteinte à la position d'Une d&légation, quelle qu'elle soit~

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Le représentant

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de6,~tats-Unis s'élève'vigq~~~upem~nt contre

à repren~re l'article

,l',idée qu'en cherchant

6 de l'Accord de 1967 dans'le projet de convention, on cherche

en réalité à paralyser les travaux du groupe de travail. A son avis, ce serait 'une bonne manière de procéder, encore qu'il puisse évidemment y en avoir de meilleures. Il importe de résoudre le cas des organisations internationales. Faute de progrès sur la base de l'Accord en question - dont l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique sont fiers -, la Communauté internationale aboutira à la conclusion qu'il n'y a pas d'intention sérieuse de mettre au point un accord sur la responsabilité, que ce soit en 1968 ou plus tard. S'agissant des observations formulées par le représentant de l'URSS au sujet du droit applicable, la délégation des Etats-Unis, qui préconise depuis longtemps le simple renvoi au droit international, a fait savoir, ,au cours de consultations privées, qu'elle était disposée à accepter toute formule de compromis raisonnable. Elle s'est réjouie d'apprendre, au cours d'entretiens privés également, que la délégation hongroise ne pense pas que cette question soit de nature à faire obstacle aux progrès. Pourtant, le représentant de l'URSS vient de déclarer que sa délégation n'a pas changé d'avis depuis

1964, date à laquelle la délégation hongroise a présenté pour la première fois sa proposition prévoyant que le droit de l'~tat de lancement serait applicable. Des déclarations , de ce genre et les doutes exprimés quant à l'opportunité d'essayer de modifier les points de vue pour parvenir à un compromis, ne permettront pas de réaliser des progrès. Certes, il peut y avoir une discussion juridique sur le droit applicable, mais les arguments juridiques ,qui viennent à l'appui d'attitudes dépassées sont incompatibles

avec le

dbsir de parvenir à un accord pendant l'année en cours. ,Mlle GUTTERIDGE (Royaume-Uni) dit que la proposition conjointe dont sa délé&ation est un des auteurs n'est pas incompatible avec l'article VI du Traité de 1967. La dernière phrase de cet article prévoit qu'en cas d'activités organis~tion

poursu~v~es

par une

internationale dans l'espace extra-atmosphérique, la responsabilité du

respect des dispositions du Traité incombe à cette organisation ét à ses Etats membres parties au traité: rien ne prévoit que l'organisation et ses

~tats

membres sont simulta-

nément responsables dans le cas où des dommages sont causés par des objets spatiaux lancés par

l'organiscltion~,Le fait

que le paragraphe 2 de la proposition conjointe

souligne que l'organisation internationale est responsable au premier chef vise à favoriser les intérêts de la victime et à permettre un règlement rapide. Ce paragraphe indique clairement que l'organisation internationale sera considérée

co~ne

le premier

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défendeur, et que c'est seulement dmls des cas exceptionnels, visés au parasraphe 3, qu'il faudra s'adresser aux Etats membres de l'organisation qui sont parties à l'accord. La responsabilité n'incomberait qu'à ces membres seulement alors qu'il semble que d'après la première phrase de la proposition de l'Inde cette responsabilité incombe à tous les membres de l'organisation internationale, qu'ils soient ou n~~ pa~ti~s à l'accord. Il va de soi que la convention ne

pe~timposer

d'obligations à des Etats qui

n'y sont pas parties; d'où les dispositions qui figurent aux paragraphes .1 et 3 de la proposition conjointe. La delégation du Royaume-Uni estime que la proposition conjointe, telle qu'elle a été amendée par la délégation française, offre un moyen simple et pratique de résoudre le problème des organisations internationales et pourrait être acceptée comme base d'un article du projet de COl1VeIltion. j'ille Gutteridge ne panse pas, comme le représentant de l'URSS paraît l'avoir suggéré, que le gToupe de travail doive laisser cette proposition de côté et elle insiste pour que la proposition soit étudiée avec attention. M. EORSI (Hongrie) s'élève énergiquement contre l'habitude du représentant des Etats-Unis de citer publiquement et sans égard au contexte ce qui a été dit au. cours d'entretiens officieux. Il a effectivement dit qu'il ne ferait pas obstacle à un accord s'il y avait un compromis - mais ce compromis est encore à venir. En ce qui concerne la question de la responsabilité, la proposition de la Hongrie a trois avantages. Tout d'abord, si l'organisation internationale et ses membres sont solidairement !esponsables, le mécanisme servant à règler les différends.

ent~e

Etats

sera une affaire interne et n'aura pas à être défini dans la convention. Ensuite, cette proposition éliminerait les cas exceptiormels auxquels la représentante du Royaume-Uni a fait allusion. En troisième lieu, loin d'être insuffisante et dépassée, dit le représentant des

~tats-Unis,

comme l'a

cette proposition est liée au Traité de 1967,

l'article VII étant plus ou moins une paraphrase du deuxième alinéa

d~

l'article XIII

de ce Traité, bien que ledit article VII ait été rédigé longtemps avant la conclusion du 'l'raité. M~

Eorsi ne pense pas que sa proposition crée des difficultés aux Ztats désireux

d'établir une organisation internationale pour le lancement d'objets spatiaux, en raison de leur responsabilité envers l'organisation. Quant au cas d'un Etat qui prête le territoire de lanceuient, le représentant des

~tats-Unis

a fort bien dit que, si un

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tel Etat est solidairement responsable avec les autres Etats interessés, il n'y aura pas de difficulté parce que l'accord pertinent garantira à l'Etat lésé une juste compensation de la part de l'Etat de 1ancement •. Cette obse!vation s'appliquera mutatis mutandis dans la

situ~tion

considérée : les Etats intéressés conclueront très

certainement un accord international couvrant la répartition des dommages.

M. OHTA (Japon) dit qu'il appuie la proposition conjointe. La proposition de la HonBrie soulève deux difficultés, qui se rapportent toutes ùeux à l'article VII. Tout d'abord, à moins qu'une organisdtion internationale n'accepte les droits et obligations découlant de la convention, elle tomberait dans la catégorie des tiers et ne pourrait donc être liée par ses dispositions. Ensuite, la disposition selon laquelle l'organisation et ses Etats membres seront tenus solidairement de verser réparation à

l'~tat

qui a subi le dommage ne s'appliquerait pas aux Etats membres qui

ne sont pas parties à la convention.

M. DELEAU (France) s'associe aux observations de la représentante du . Royaume-Uni. La proposition conjointe répond à une double :préoccupation.: celle de / sauvegarder les intérêts de la victime, et celle de règ1er le cas des organisations internationales•.La délégation française souhaite favoriser les organisations internationales non pas seulement parce que la France entreprend une bonne partie de ses activités spatiales dans le cadre d'organisations internationales, maisparce qu'elle a en vue aussi bien les organisations internationales existantes q~e celles qui pourraient se créer à l'avenir. Il est évident que les en~reprises spatiales d'exploration ou d'utilisation requièrent des moyens très importants: qui ne?ont. à la portée que d'un très petit nombre d'Etats et que c'est seulement dans le cadre de la coopé. ration internationale que la plupart des pays peuvent entreprendre de telles activités. C'est pourquoi il convient d'encourager la coopération. internationale en favorisant· l'action des organisations internationales, sans quoi les buts de la convention - le bien-être de

l'hQ~anité

et le développement de la coopération internationa1e-

resteront lettre morte.

M. MqBROSINI (Italie) souscrit aux observations du représentant de.l~ France sur l'importance des organisations internationales et de la coopération internationale dans le domaine ~e l'exploration spatiale. La proposition de l'Inde a beaucoup de ffiârites, mais n'est pas entièrement satisfaisante. Il y a contradiction entre la première et la dernière phrase du paragraphe 3. La proposition conjointe ne laisse aucun doute quant à la question de la responsabilité.

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A/AC.105/C.2/~R.105

En ce qui concerne le problème complexe du droit applicable, les suggestions

relatives au droit de

l'~tat

de lancement et à celui de l'Etat où le fait dommageable

est intervenu font toutes intervenir le droit international privé, qui n'est pas le droit international à proprement parler. Le problème dont il s'agit appàrtient à un domaine nouveau,

not~nment

parce qu'il concerne le public; et fi. Ambrosini est

persuadé que le droit international est la source première à laquelle les juges devront se.référer. C'est pourquoi, à la centième séance, il avait 8u 6géré un moyen d~éviter

la discussion sur le droit applicable, qui serait de fonder l'arbitrage sur

.le principe ex aequo et bono. Il espère que le Sous-Comité étudiera avec toute l'attention qu'elle mérite une proposition qui éliminerait toutes les difficultés liees au problème du droit applicable. h. VRili~KEN

(Belgique) appuie sans réserve la déclaration de la représentante

du Royaume-Uni sur les organisations internationales et remercie le représentant de . la France d'avoir attiré l'attention sur l'importance vitale que la question présente pour les petits pays qui ne sont pas en mesure d'entreprendre des activités

spati~les

pour leur propre compte, mais seulement par l'entremise d'une organisation internationale. Il rappelle le préambule du Traité de 1967, aux termes duquel l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique devraient s'effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scien~ifique.

Il serait donc inacceptable pour la délégation belge que le projet

d'accord ne mentionne pas les organisations internationales. C'est pourquoi cètte délégation appuie la proposition conjointe. M.

l~~ANEK

(Autriche) dit que sa délégation souscrit aux remarques faites

par les autres auteurs de la proposition conjointe. Il a assisté à toutes less~ssionsdu 30u~~Q.Qmtté d~puis sa création, en 1962~ et a observé à maintes reprises que, lorsqu'une délégation déclarait qu'un texte lui· paraissait tout à fait inacceptable, les autres délegations faisaient des concessions pourtrou~er.; un.compromis acceptable. Le moment est venu, pour les délégations qui

ont bénéficié de ce~ concessions, de rendre la pareille, p~isque le représentant de l'Autriche déclare que la proposition de la Hongrie est tout à fait inacceptable pour· sa délégation. N. RAO (Inde), défendw1t la proposition de sa délégation à laquelle on a reproché d'être contradictoire et illogique, fait observer que la première phrase du

.. A/AC. l05/C',;;;3/BR. 105 .

-" 56:--

paragraphe. 3 s'inspire de la dernière phrase de l'article VI du Traité de 1967. Le reste du. paragraphe 3, qui s'appuie sur la dernière phrase de l'article XIII du Traité de .1967, relève de la procédure: il est beaucoup plus facile d'agir èontre un Etat partie à,une convention que contre un Etat qui 'ne l'est pas. H. PER3S0N (Suède) dit que sa délégation s'associê à celles du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique,dans leurs observations sur l'importance, pour les petits pays, 'de Pl?uvoir exercer des activités spatialès dans le Gadre d'une organisation internationale; Il ne pense pas que le fait d'instituer un ordre de' responsabilités, comme le 'fait la proposition conjointe soit en contradiction avec -l'un quelconque des articles du Traité de

1967.

La délégation suédoise attache beaucoup d'importance à un autre point de la proposition conjointe.

~lle

souhaite que ie plus grand nombre possible d'Etats'adhèrent au

Traité de 1967 et que le plus grand nombre possible d'organisations internationales observent les dispositions du projet d'accord

'sur

la responsabilité; elle pense que le

membr~:de phrase "••• et si la majorité de ses Etats membres sont parties au présent

Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des Ztats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosph6rique ••• " assurerait ùne acceptation relativement large de l'accord sur la re~ponsabilité~ Si une organisation internationale devait exercer des activités spatiales sans accepter les dispositions du projet d'accord relatives à la respOnsabilité, il n'y aurait pas de réparati~n possible, mais, si on aécorde aux organisations internationâles le droit de demander des dédommagements, il y aurait plus de chances pour qu'elles acceptent la responsabilité en retour. Sur la question du droit applicable, H. Persson dit que, s'il peut y avoir des inconvénients à appliquer la lex loci delicti commissi, il y en a également à utiliser le 'droit de l'Etat de'lancement. Il réserve le droit de sa délégation de revenir plus tard àla question. 11. O'DONOVAN :(Australie) dit que sa

dél~gation

appuie entièrement la propo-

sition conjointe, ainsi que les observations faites à son sujet par les représentants du Royaume-Uni '; de la France et de la Belgique. Du point de vue technique, l'Australie est un petit pays, et sa délégation est d'avis que l'institution de responsabilités graduées entre les organisations internationales et les Btats membres n'est pas incompatible avec les dispositions du Traité de 1967 et donnerait en outre confiance aux petits

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pays en les exonérant d'une responsabilité au premier chef pour les dommages causés. li.

O'Donovan fait siennes les observations du

repr~sentant

de l'Autriche touchant la

procédure. Le ôous-Comité a encore beaucoup à faire pour examiner les questions sur lesquelles l'accord ne s'est toujours pas fait, et il est indispensable que toutes les délégations fassent preuve d'un esprit de compromis plus poussé si l'on veut arriver à des résultats satisfaisants et positifs. l"j. da COSTA GUI1-iARAES (Brésil) approuve les observations faites par le repré-

sentant de l'Autriche tant sur les organisations internationales que sur la nécessité, pour les délégations, de faire preuve d'un esprit de conciliation et de compromis. Le PRESIDENT constate qu'aucun rapprochement sensible de vues ne paraît s'être produit, ni sur les organisations internationales ni sur les autres questions discutées au cours de la matinée. Etant donné le peu de temps dont le Sous-Comité dispose encore pour achever ses travaux, il demande instamment aux principaux intéressés de procéder d'urgence à des consultations directes et sérieuses sur tous les problèmes que le Sous-Comité doit règler et de faire preuve d'esprit de coopération pour \

s'efforcer de parvenir à un accord.

La séance est levée à 12 h 45.

AjAC. lOS/C. 2/SR.lOS

SUMMARY RECORD OF THE ONE HUNDRED AND FIFTH MEETING held on

~1onday,.24

Chaiman:

June 1968, at Il a.n.

Mr. WYZNER

Poland

DRAFT AGREEMENT ON LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY üBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE (agenàa itefl 2) (A/AC.105/37, A/AC.10SjC.2/L.32 and Add.l, A/AC.IOS/C.2/L.33 L.34, A/AC.I05/C.2/L.36/Rev.2, A/AC.10S/C.2/L.37-44, A/AC.10SjC.2/L.47, A/AC.IOS/C.2/L.4'3, A/AC.10S/C.2/W.2/Rov.4 and Add.l, 3) (continued) The CHAlru{AN pointed out that one question relating tothe draft agreement on liabi1ity for denage caused by objects launched into outer space which had yet to be settled was the natter of international organizations and their relation to the agreeBent.

Agreenent had already been reached on the principle that the relevant

provisions should be based on article 6 of the 1967 Agreenent, but nany other aspects of the question renained open. Mr. PlRADOV (Union of Soviet Socialist Republics) said that the Sub-Con~ttee , should adopt a pragnatic approach to the question of the liability of international organizations in arder ta reach a fornulation acceptable to all delegations.

Such an

approach was ta be found in the Hungarian draft (A/AC.lOS/C.2/W.2/Rev.4) and the Indian proposaI (A/AC.10S/C.2/L.32/Add.l).

His delegation agreed that a special

article on the liability of international organizations should be included in the agreement and that that article should lay clown the genera1 principle that an international organization was liable for space.

da~age

caused by an abject it 1aunched into outer

His delegation als0 supported the statenent in the Hungarian and Indian drafts

that financial obligations nrising fron clains should be Bet by the international organization and its ne!1ber states jointly and severally.

That followed fron the

provisions of article XIII of the 1967 Treaty, which concerned the joint activities of States within the franework of international inter-governmental organizations and which proclaimed the liability of the organization.

me~ber

States for the activities of such àn

The advantage of that approach was that speedy paynent of conpensation

to the victins of danage could always be secured.

Since financial difficulties sone-

tines arose with respect to international organizations, it was nost important that the .

\

principle of the joint and several liability of the meTIber States should be enbodied in the agreement.